CONCLU A LASS0MPTI0N, LE 4 MARS
Art. 1er. 11 y aura paix parfaite et amitié sincère entre la République française et la République du Paraguay, et entre les citoyens et sujets de l'un et l'autre État, sans exception de personnes ni de lieux. Les Hautes Parties contractantes emploieront tous leurs soins pour que cette amitié et bonne intelligence soient maintenues constamment et perpétuellement.
Art. 2. La République du Paraguay, dans l'exercice des droits souverains qui lui appartiennent,, concède au pavillon marchand des sujets et citoyens de la République française la libre navigation du Rio- Paraguay jusqu'à l'Assomption, capitale de la République, et celle de la rive droite du Parana, depuis le point où elle lui appartient jusqu'au bourg de l'Incarnation.
Lesdits sujets et citoyens français pourront entrer et sortir librement et sûrement avec leurs uavires et cargaisons dans tous les lieux et ports ci-dessus exprimés ; ils pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit desdits territoires, louer des maisous et des boutiques, et traûquer de toute espèce de produits naturels et manufacturés et de marchandises de commerce légal, en se soumettant aux usages et coutumes établis dans le pays. Ils pourront décharger tout ou partie de leurs cargaisons dans le port du Pilar et les autres lieux où le commerce avec les autres nations est permis, ou bien continuer avec tout ou partie de leurs cargaisons jusqu'au port de l'Assomption,
selon que le capitaine, le propriétaire ou toute autre personne dûment autorisée le jugera à propos.
Les citoyens paraguayens qui se présenteront dans les ports de France avec des cargaisons sur navires français ou paraguayens seront traités de la même manière.
Art. 3. Les deux Éfaètfefe Parties éôhtractknfes conviennent que toute faveur, privilège ou immunité, en ce qui concerne le commerce ou la navigation, que Tune des deux parties contractantes a concédé actuellement ou concéderait à l'avenir au* ritoyens et sujets de tout autre État, sera étendue, dans les cas et circonstances identiques, aux citoyens et sujets de l'autre Partie contractante, et ce gratuitement, si la concession en faveur de cet attife État est gratuite, on avec compensation équivalente, si la concession est conditionnelle.
Art. 4. Il ne sera p» itnjtosé dettes où 9e "plus forts droits à l'importation ou l'exportation de quelque article que ce soit, produit du sol ou de l'industrie des deux États contracta*!*, $fte ceux qui sont ou seront payés à l'avenir pour les articles similaires, produits du sol on de l'industrie de tout autre pays étranger. Il ne sera mis aucune prohibition à l'importation ou à l'exportation des articles, produits du sol ou de l'industrie de l'une des deux Parties contractantes, dans les territoires de l'autre, qu'elle ne soit étendue également i l'iihportation et à l'exportation des articles similaires jpour les territoires de toute autre nation.
Art. 5. Il ne sera pas imposé sur les navires français, dans les ports d« Paraguay, d'autres ou de plus forts droits de tonnage, de phare ou de port, de pilotage, de sauvetage, en cafc d'avarie ou de naufrage, ou à raison de toutes autf es charges localefe, <jue ceux qui sont payés dans les mêmes ports par les navires paraguayens; de même, les navires paraguayens, dans les ports de France, lié fmidront pas d'autres ou de plus forts droits que ceux que paient daus les mêmes ports les rtavires français.
Art. 6. Il sera payé, à l'importation et à l'exportation, les mémei droits pour les articles légalement importables ou exportables en France et au Paraguay, soit que l'importation ou l'exportation ait Rév sur navires français ou paraguayens.
Art. 7. Tous les navires qui, suivant les lois françaises, doivent être considérés comme navires français, et toite ceux qui, suivant les lois du Paraguay, doivent être considérés comthe navires paraguayens, seront considérés respectivement, pour les objets de ce Traité, comme navires français et paraguayens.
Art. 8. Lés sujets et citoyens français an flar>iay paieront les mêmes droits d'importation et d'exportation que ceux étabfis où à
TRAITÉ AVEC LE PÀllÀÔUÀY, 343
établir pour tes sujets et citoyens paraguayens ; de mette, ceut-ci paieront en France les droits établis on ft 'établit* ftàttï les sujèfe et citoyens français.
Art. 9. Tous les négociants, capitaines de bâtiments ou autres citoyens et sujets de chaque pays respectivement auront, dans tous les territoires de l'autre* entière liberté de diriger leurs propres affaires par eux mômes, on de les confler à tel agent, courtier, facteur ou interprète que bon leur semblera ; ils île seront point obligés d'employer d'autres personnes que celles employées par les nationaux, fti de paîyfer à ceUes cfu'ils jugeront à propos d'occuper tm Salaire oit une rémunération plus élevée qde ne paient leS nationaux dans les même cas».
Les citoyetos et sujets français feu Paraguay, et les citoyens et sujets paraguayens en France, jouiront de la même entière liberté dont jouissent à présent 0t dont jouiront à l'avenir les nationaux de chaque peys respectivement, pour acheter et pour vendre ô qui bon 'leur semblera tous les articles de commerce Wgal et pour en fixer tes prii comme ils te jugeront è propos, sans qu'aucun monopole, éontr&t ou privilège exclusif de Vente on d'achat puisse tettt préjudiciel", de* meuraot soumis néanmoins aux contrtbtittorts au impôts généraux ôtl ordinaires établis par la loi.
Les citoyens et sujets de l'une des detix Parties contractantes, dans les territoires de l'autre, jouiront d'une parfaite et complète protection en leurs personnes et propriétés ; Hs auront franc et libre accès devant les tribunaux pour la poursuite et la défense de lents justes droits ; ils jouiront à cet égard des mêmes droits et privilèges que les nationaux, et ils auttn&t la liberté Remployer, ttans toutes leurs affaires, (es avocats, avoués ou agents de toute espèce que bon leur semblera.
Ain*. 10. Dans tout ce qui concerne la police des ports, le chargement ou le déchargement des navires, l'emmstgaginage et la sûreté des marchandises, denrées et autres effets, la Succession defe biens meubles, par testament ou autrement, et la disposition dés biens meubles de tonte espèce et dénomination par vente, donation, écVaftge, testament on de toute autre manière, 'Comme auSsi datrrs tout ce qui à rapport à 1'adminfctratton de la justice, les citoyens et sujets de Chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans les possessions oti territoires de l'autre, des mêmes privilèges, franchises et droits que les nationaux ; ils ne seront sonoris pour aucun de ces cfbjets à d'autres du de plus forts impôts que ceux qui sotit «ou serait payés par les nationaux, en se soumettant toujours aux lois et règlements tocfcux desdits territoires ou États. Dans le cas où quelque citoyen ou sujet de
l'une des deux Parties contractantes viendrait à mourir ab intestat, dans les territoires on possessions de l'autre, le consul général, consul ou vice-consul de la nation à laquelle appartenait le défunt, on, en son absence, le représentant dudit consul général, consul ou vice-consul, se chargera, en tant que le permettent les lois de chaque pays, des propriétés que le défunt aurait laissées, dans l'intérêt de ses héritiers et créanciers légitimes, jusqu'à ce que ledit consul général, consul ou vice-consul ou son représentant, ait nommé un curateur on administrateur.
Art. 11. Les sujets et citoyens français résidant au Paraguay, et les sujets et citoyens paraguayens résidant en France, seront exempts de tout service militaire forcé de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et de toutes contributions ou réquisitions militaires; et ils ne seront point obligés de payer de taxes, de contributions ou d'impôts, antres on plus élevés que ceux que paient ou que paieront les nationaux.
Art. 12. Chacune des deux Hautes Parties contractantes aura la faculté de nommer des consuls pour la protection du commerce, lesquels résideront dans les territoires et possessions de l'autre ; mais ces agents, avant d'entrer en fonctions, seront acceptés et admis dans la forme établie par le Gouvernement chez lequel ils sont envoyés, et chacune des deux Parties contractantes pourra excepter de la résidence des consuls telles localités que bon lui semblera.
Les agents diplomatiques et consulaires de France, au Paraguay, jouiront de tous les privilèges, exemptions et immunités qui y sont oo seront accordés aux agents diplomatiques et consulaires de toute autre nation ; et de même les agents diplomatiques et consulaires du Para guay, en France, jouiront des mêmes privilèges, exemptions et immunités qui y sont ou seront concédés aux agents de toute autre nation. Art. 13. Pour la plus grande sécurité du commerce entre les citoyens et sujets français et les citoyens et sujets paraguayens, il est convenu que si, à quelque époque que ce soit, il y avait malheureusement quelque interruption des relations d'amitié ou quelque rupture entre les deux Parties contractantes, les citoyens ou sujets de chacune desdites Parties contractantes établis dans les territoires ou possessions de l'autre et y exerçant quelque trafic ou occupation spéciale, auront le privilège d'y rester et de continuer ledit trafic ou ladite occupation, sans aucune espèce d'interruption et dans la jouissance absolue de leur liberté et de leurs propriétés, tant qu'ils se comporteront pacifiquement et ne commettront point d'infraction aux lois ; leurs biens et effets de tonte espèce, qu'ils soient en leur propre possession ou confiés à des particuliers ou à l'État, ne seront soumis à aucune saisie ou séquestre ou à aucunes autres charges ou taxes que celles auxquelles se-