TRAITÉ AVEC LE PARAGUAY
raient soumis les biens et effets semblables appartenant aux nationaux. Mais, s'ils préfèrent sortir du pays, il leur sera accordé le délai qu'Us demanderont pour régler le^rs comptes et disposer de leurs propriétés, et ii leur sera donné un sauf-conduit pour s'embarquer dans les ports qu'eux-mêmes auront choisis.
En conséquence, et dans le cas précité d'une rupture, les fonds publics des États contractants ne seront jamais séquestrés, confisqués ou retenus.
Art. 14. Les citoyens et sujets de l'une des deux Parties contractantes résidant dans les territoires et possessions de l'autre jouiront, en ce qui concerne leurs maisons , leurs personnes et leurs propriétés, de la protection du Gouvernement d'une manière aussi complète et aussi large que les nationaux.
De même, les citoyens et sujets de chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans les territoires ou possessions de l'autre, d'une complète liberté de conscience, et ils ne seront point inquiétés à raison de leurs croyances religieuses.
Art. 15. Le présent Traité demeurera en vigueur pendant six années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et, si une année avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des Parties contractantes n'a fait connaître, par une déclaration officielle, son intention de faire cesser les effets dudit Traité, celui-ci continuera à être en vigueur pendant un an, de manière qu'il cessera d'être obligatoire à l'expiration de sept années comptées du jour de l'échange des ratifications.
Le Gouvernement paraguayen pourra adresser au Prince Président de la République française, ou à son représentant, au Paraguay, la déclaration officielle mentionuée dans cet article.
Art. 16. Le présent Traité sera ratifié par le Prince Président de la République française dans le délai de huit mois, et par Son Excellence le Président de la République du Paraguay dans celui de dix, à compter de sa date, et les ratifications en seront échangées à Paris ou à Montevideo dans le délai de dix mois, à partir de la même date, ou plus têt, si faire se peut.
CONVENTION
la France et le Paraguay