SS
DÉNOMINATION DES ARTICLES
Glaces brutes le met. c,
— étamées ou polies —
Bouteilles de toute forme les 400 kil.
Verres à vitres —
— de couleur, polis ou gravés la valeur.
— de montre et d'optique —
Gobeleterie et cristaux, blancs et colorés. —
Vitrifications —
Emaux —
Objets en verre non dénommés —
Groisil et verre cassé —
Cristal de roche brut ou ouvré —
N. B. Le cristal monté sera taxé comme la bijouterie et l'orfèvrerie.
Poterie.
Poterie grossière :
Carreaux, briques et tuiles —
Cornues à gaz, tuyaux de drainage et autres, creusets de
toute sorte, y compris ceux en graphite et plombagine. . — Terres de pipe : vernissées ou non, de toutes formes. les 400 kil.
— vernissées avec décorations à reliefs unicolores et
multicolores, platerie et creux —
Poterie de grès :
Ustensiles et appareils pour la fabrication des produits chimiques —
Commune de toute sorte, platerie et creux, comprenant la forme bouteille, les carafes, objets de ménage, ustensiles de cuisine, e te —
Faïence stannifère, pâte colorée, glaçure blanche —
— 6tannifcre, glacure colorée, majolique, vernissée, multicolore la valeur. I
— fine
— grès fin
Porcelaines de toute sorte, blanches ou décorées, parian et
biscuit blanc
Articles divers.
Fleurs artificielles
Objets de mode
Mercerie de toute sorte
Boutons fins ou communs autres que de passementerie. . . .
Brosserie de toute espèce
Instruments de musique et pièces détachées d'instruments.
Epingles de toute sorte les 400 kil.
Caoutchouc ouvré : pur ou mélangé —
— appliqué sur tissus en pièces ou d'autres matières. . —
— vêtements confectionnes —
— en tissas élastiques, pièces de toute dimension —
— chaussures —
N.B. Les ouvrages en gutta- percha suivront le même
régime.
Toiles cirées : pour emballage —
— pour ameublement, tentures ou autres usages. —
Cire à cacheter —
Cirage de toute sorte —
Encre à écrire, à dessiner ou imprimer —
Cordes-cibles et filets de pèche —
Poisson d'eau douce : frais les 400 kiL
— préparé
Poisson de mer frais, sec, salé ou fumé, à l'exclusion de la —
morue —
Épices préparées (sauces) — •
Fromage de pâte dure
Bière l'heetolitre.
Mélasses contenant moins de 50 p.°/o de richesse saccharine, les 400 kil.
— contenant plus de 50 p. % de richesse saccharine. . . —
Alcool par 400 degrés en sus des droits de consommation., l'hectolitre, Ardoises pour toitures, les 4 ,000 en nombre le mille.
— en carreaux ou en tables, les 4 00 en nombre .... le cent.
TAUX 0WMUNTO 0'nrmtB
In 1MQ. I Eu la».
> 40 p. °/0 de la val.
Exempts.
Exempts.
Exempts.
Exempte.
de la val.
de la val .
40 p. % de la val
Exemptes.
Exempts.
•/o de la
val.
5©r à partir du 4 "décembre 4800.
aor »
sr »
10 i 90 • Exempt.
(9 fr., plus le droit de
consommation.
Le droit sur le sucre
brut.
45f par hectolitre.
CONCLU A PARIS LE 1er MAI 1861, RATIFIÉ LE 27 MAI
ENTRE
la France et la Belgique*
Art. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture belge, énumérés dans le tarif A joint au présent Traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon français ou belge, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.
2. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B joint au présent Traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon belge ou français, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, centimes additiopnels compris.
3. Les droits à l'exportation de l'un des deux États dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs C et D annexés au présent Traité.
4. Indépendamment des droits de douanes stipulés dans le tarif A annexé au présent Traité, les produits d'origine ou de manufacture belge ci-dessous énumérés seront, à leur importation en France et à titre de compensation des droits équivalents supportés par les fabricants français, assujettis aux taxes supplémentaires ci-après déterminées.
Soude brute Les lOOkilog. 4fr.35
Cristaux de soude 4 35
Sulfate de soude :
Sulfate pur anhydre 6 »
— cristallisé ou hydraté 2 40
Sulfate impur anhydre 5 40
— cristallisé ou hydraté 2 10
Sulfite de soude 6 »
Sel de soude 11 »
Acide hydrochlorique • . . 3 »
Chlorure de chaux Les 100 kilog. 7 fr. 50
Chlorate de potasse 66 »
Chlorure de magnésium 4 »
Glaces ou grands miroirs Le mètre superficiel. 1 »
Gobeleterie, verres à vitres et autres verres blancs. Les 100 kilog. 2 »
Bouteilles 0 80
Outremer factice 6 75
Sel ammoniac 10 »
Soudes de varech 1 50
Salin ou résidu brut de la calcination des vinasses de betterave. . 1 25
Seld'étain 3 »
Savons :
Savons blancs ou marbrés, composés d'alcalis et d'huile d'olive ou de graines grasses, pures ou mélangées de graisses animales : L'huile entrant pour la moitié au moins dans le mélange des corps
gras 8 20
L'huile entrant pour moins de moitié dans le mélange des corps
gras 6 »
De graisses animales :
Savons purs 6 »
Mélangés de résine 6 20
Savons d'huile de palme ou de coco mélangés de graisses animales 4 »
Savons de couleur, composés d'huile de graine ou de graisses
animales 6 »
Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie en bouteilles . . L'hectolitre. 90 »
Bière 2 40
Vernis à l'esprit de vin, par hectolitre d'alcool pur contenu dans le
vernis / 90 n
Il est entendu que le sucre brut et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de trente-deux, de quarante et un et de quarantequatre francs par cent kilogrammes, fixés à l'importation de ces produits, comprennent l'impôt de consommation dont ils sont actuellement grevés en France.
5. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks actuellement existant à l'exportation des produits français, les taxes supplémentaires imposées par l'article précédent aux produits d'origine ou de manufacture belge, seront supprimés ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces drawbacks.
Toutefois, en cas de suppression, si le gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes dont seront grevés les fabricants français, seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires belges.
11 demeure, en outre, convenu que si les drawbacks sont accordés à
TRAITÉ AVEC hk BELGIQUE. 25
d'autres produits de fabrication française, ou si les drawbaeks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication belge pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbaeks.
Les drawbaeks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.
La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent.
6. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise nouveau ou un supplément de droit d'accise sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal.
Toutefois, les droits d'accise sur les vins en Belgique ne pourront être augmentés.
7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par
. le système d'accise.
8. Le tarif pour l'entrée en Belgique du sel brut, d'origine française, importé directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, est réglé ainsi qu'il suit :
Sel brut : — Libre.
Les sels marins bruts, d'origine française, importés directement de France en Belgique par mer jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de sept pour cent en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance»
Pour être admis à jouir de la réfaction de sept pour cent, les sels marins français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges, ou, à leur défaut, par l'administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de sept pour cent qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique.
La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quan-
tité de sel quelle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge.
Le sel raffiné d'origine française sera admis en exemption de droite d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut.
Le gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire pour le transport de ces sels des conditions propres à assurer la perception des droits.
9. Les sucres d'origine on de fabrication belge, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, sont admis en France aux droits ci-après :
Raffinés (droit de consommation compris). . . Les 100 kilog. 41 fr. »
Candis (droit de consommation compris) 44 »
Bruts de betterave (non compris le droit de consommation de trente
francs) . . . • 2 »
Les sucres d'origine ou de fabrication française, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, seront admis en Belgique aux droits ci-après :
Raffinés, mélia, lumps et candis (droit d'accise compris). LeslOOkil. 60 fr. » Bruts de betterave (non compris le droit d'accise de quarante- cinq francs pour cent kilog.) 1 20
Comme conséquence des tarifs qui précèdent, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que :
1° Le droit d'accise eu Belgique sera fixé à quarante-cinq francs par cent kilogrammes sur les sucres bruts de caune et de betterave ;
2° Le taux des décharges à l'exportation sera réduit, savoir :
A soixante francs par cent kilogrammes pour le suc candi sec, dur et transparent, reconnu tel par la douane ;
A cinquante-cinq francs cinquante centimes par cent kilogrammes pour les sucres raffinés en pains, mélis et lumps blancs, bien épurés et durs;
Et enfin à quarante-cinq francs pour tous les autres sucres raffinés de qualité inférieure;
3° Les tares sur les sucres bruts de canne seront fixées dans les deux pays d'une manière uniforme d'après le poids moyen effectif des emballages, après une vérification faite contradictoirement daus les ports d'Anvers, de Gand, du Havre, de Nantes et de Bordeaux.
10. Si la législation sur les sucres bruts ou raffinés dans l'un des deux États est ultérieurement modifiée , les tarifs réciproquement fixés
par l'article précédent à l'importation des sucres bruts, raffinés ou . candis, en France ou en Belgique, seront revisés d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes; jusqu'à ce que cet accord soit intervenu, chaque Puissance pourra modifier les droits à l'importation des sucres provenant des États de l'autre Puissance.
1 1 . Le droit d'accise établi en Belgique sur les vins d'origine française sera réduit ainsi qu'il suit, savoir :
A partir du 1" juillet 1861 L'hectolitre. 27fr.50
A partir du 1" janvier 1862 25 »
A partir du 1** juillet 1862 22 50
Le droit d'entrée en Belgique sur les vins d'origine française est fixé ainsi qu'il suit :
Vins en cercles L'hectolitre. 0 fr. 50
— en bouteilles 1 50
Ne seront pas réputés vins les liquides contenant une quantité d'alcool supérieure à vingt et un pour cent.
12. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
13. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent Traité à regard des produits non originaires de Belgique, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.
14. Les marchandises de toute origine, importées de France par la frontière de terre, seront admises à l'entrée en Belgique aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer et sous pavillon français.
Les marchandises spécifiées ou non en l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de Belgique par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français. Toutefois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas cinq francs par cent kilogrammes, décimes compris.
Pendant la durée du présent Traité, aucune augmentation ne pourra être apportée aux surtaxes actuellement établies à l'importation par la frontière de terre, sur les produits ci-après désignés :
TRAITÉS
DE
Bois d'ébénisterie ;
Guano;
Bois de teinture;
Résineux exotiques,
Cacao;
Salpêtres ;
Coton en laine ;
Thé;
Laines en masse;
Graines oléagineuses;
Peaux brutes ;
Graisses ;
Riz;
Huiles.
Potasses ;
15. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.
16. Les deux Hautes Parties contractantes prennent rengagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.
De son côté, le gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent Traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des bouilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge.
Le droit à l'importation en Belgique des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d'origine française, est réduit à un franc par mille kilogrammes.
17. La décharge du droit d'accise accordée à l'exportation de Belgique pour les bières et les vinaigres sera réduite à deux francs cinquante centimes par hectolitre.
Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières et vinaigres de bonne qualité, conformément à la législation belge actuelle.
18. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.
Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.
19. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux États jusqu'au lieu d'introduction.
L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, join-
dre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.
Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite.
20. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent.
Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.
21. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.
22. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.
Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.
Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à. la valeur déclarée.
Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane.
23. Dans les cas prévus par l'article 21 , les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siège du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton.
La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.
24. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles
doivent énoncer le poids, le nombre» la mesure ou la valeur suivant le cas.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.
25. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation
.delà tare légale.
26. 11 est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent Traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.
27. A l'égard des tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, dont l'estimation leur paraîtrait présenter des difficultés, les gouvernements français et belge se réservent la faculté de désigner exclusivement pour l'admission de ces marchandises, le premier, la douane de Paris; le second, la douane de Bruxelles.
28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administration des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux gouvernements, suivant procès-verbal sous la date de ce jour.
Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.
29. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent Traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.
30. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux États ou y allant, seront réciproquement exemples dans l'autre État de tout droit de transit.
Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.
31. Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et vice vwsa, par la route directe passant par Philippeville, seront exemptes
de toute visite tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes :
1° Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charges susceptible d'être convenablement cadenassé;
2° Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la douane française;
3° Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en eas de fraude.
32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean-de- Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.
33. Les voyageurs de commerce français voyageant en Belgique pour le compte d'une maison française seront soumis à une patente fixe de vingt francs, additionnels compris.
Réciproquement, les voyageurs du commerce belges voyageant en France pour le compte d'une maison belge seront soumis à une patente fixe de vingt francs, additionnels compris.
34. Les objets passibles d'un droit d'entrée-, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs de maisons belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en France et en Belgique, et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux gouvernements.
35. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges.
36. Les titres émis par les communes, les départements, les établissements publics et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à la Bourse de Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de Belgique.
Réciproquement, les titres émis par les provinces, les communes, les établissements publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des Bourses de France.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au préteur ou porteur de titres, un intérêt inférieur à trois pour cent, soit du capital nominal, soit du
capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.
37. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à 1 importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que Tune d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.
38. Le Traité conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le 27 février 1854, continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des présentes stipulations.
39. Le présent Traité sera soumis à l'assentiment des chambres législatives de Belgique.
40. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, sou intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
41. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires, dans les deux États, le cinquième jour après l'échange des ratifications.
Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur que le 1er juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et que le 1er octobre suivant, à l'égard des produits prohibés à l'entrée par la législation douanière de la France.
42. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles des deux Conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire.
TARIF A annexé au traité conclu le 1" mat 1861, entre la France et la Belgique.
(Article {•:)