‹ Les Traités de Pariage dans la France FéodaleChapitre 10 sur 58 · DE": APE · texte numérisé non relu

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assez ordinaire aux ecclésiastiques et particulièrement aux abbés d'associer des personnes puissantes à quelque partie de leurs revenus pour les engager à se rendre les protecteurs de leurs églises » (64).

Certaines abbayes ont eu pour ce procédé une véritable prédilection. L’abbaye de Molesme notamment se remarque par le nombre considérable de pariages qu’elle a conclus (65).

L'abbé Isambard (1227-1238) inaugura cette politique. Il assura la sécurité de ses domaines en y associant un haut seigneur, ordinairement le comte de Champagne, substituant en même temps au vieux droit de garde héréditaire un nouveau droit minutieusement réglé et mieux adapté (66).

En mars 1234, il associe Thibaud aux seigneuries d'Essoyes, Verpillières et Poligny (67). Ce pariage frappe par sa minutie et ie règlement détaillé de toutes les hypothèses. L'abbaye met en indivision toute la justice dans les lieux précités (68). Elle se réserve ses propriétés et ses fiefs, avec les déshérences des biens immeubles. Le comte ne pourra percevoir aucun revenu qui ne devienne commun à l'abbaye (69) Il renonce à son droit de gîte. Le service militaire qui lui est dû est étroitement limité. Une administration commune est prévue qui prêtera serment à l’abbé et au comte. Thibaud devra protéger les biens de l’abbaye avec la même vigilance que les siens propres. Il s'engage à ne jamais aliéner; la part qui lui est conférée devra toujours rester entre les mains des comtes de Troyes qui jureront d'observer le présent contrai.

Ce traité devint le modèle des suivants En 1250, le successeur d'Isambard, Christophe d’'Essoyes (1239-1252), appelle

(64) Le Nam DE TizrEMonT, V, p. 81.

(65) Sur la politique de Molesme, voir : Laurent, I, p. 176 s.; — Diner, p. 113 note 63.

(66) On retrouve nettement dans ces pariages, comme dans beaucoup

d’autres, les deux caractères signalés plus haut : recherche de la protection et liquidation des vieux modes de protection trop onéreux. (67) D’ArBors, V, n° 2297-2298. — Loncnon : Documents, IE,

p. 62 (T). — Laurenr, II, 305 (T).

(68) « Quod in dictis locis medietas justicie et abbonamentorum et talliarum mea vel heredum meorum erit et altera medietas abbatis et conventus predictorum ». Laurent, Il, 305.

(69) « Similiter in omnibus modis et commodis que ego aut heredes mei a prefatis hominibus prece, minis vel alio quolibet modo extorserimus dicti monachi capient similiter medietatem >». Laurent, Il,

Le DS

Thibaut IV au pariage de la grande seigneurie de Rumilly qui, outre le chef-lieu, comprenait une dizaine d’autres villages (70). La même année pour défendre le prieuré de Varennes-sur- Amance contre les entreprises du sire de Choiseul, il s’associe le comte de Champagne à Vy et Coiffy (71).

L'abbaye conclut beaucoup d’autres conventions de celte sorte avec divers seigneurs. Ainsi pour son prieuré de Marcenay, on la voit en pariage avec les ducs de Bourgogne. Cette société est dissoute en 1247 (72). Elle s'associe alors Gaucher de Saint-Florentin, sire de Pacy (73).

Les hauts seigneurs, de leur côté ont accepté avec empressement, et peut-être même dans certains cas, plus ou moins imposé les conventions de pariage. La politique des avoueries avait constitué une des bases de leur puissance. Aux xrie et x siècles, ils cherchent à étendre leur domination par l’emploi de la sauvegarde expresse et, plus encore, par le traité de pariage qui leur procure en outre une copropriété, une coseigneurie, facilitant leurs visées politiques.

Prenons l'exemple des comtes de Foix. Nous les avons vus à Pamiers et à Lézat régler par des pariages leurs droits de garde.

En 1241, ils profitent des besoins de protection de l’abbaye Saint-Volusien de Foix pour se faire concéder la moitié indivise de la justice et des droits seigneuriaux de la ville de Foix (74).

L'abbaye du Mas d’Azil était tombée dans une détresse extrême, par suite des attaques de ses voisins et de la révolte

(70) D’Anrsors, V, n°s 2932-33. — Loncxon : Documents, II, 60. — Teurer, III, n° 3884.

(71) D’Arsois, V, n° 2934 — Loncnon : Documents, II, 177. —

Teurer, III, n° 3886.

(72) LaurenrT, Il, p. 293, n° 94.

(73) Ibidem, p. 293, n° 96.

(74) H. L., VI, 82. H. L., VII, c 1062 (T). « Convenimus ut ipse omnisque posteritas habeat medietatem totius leude de mercato Fuxi et medietatem totius ville justitie. Haec autem prefata concedimus ut ipse pro posse suo ecclesiam et totam villam Fuxi ab omnibus infestantibus protegat et eam in libertatem custodiat ».

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