‹ Les Traités de Pariage dans la France FéodaleChapitre 28 sur 58 · PLUPART ES · texte numérisé non relu

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octroyer (77) L'accord final fut conclu en 1319. La royauté posséda en pariage cette localité demeurée jusqu'aux guerres de religion une des principales places fortes du Midi (78).

Le pariage avec octroi de compensation était un procédé très souple, qui permettait de régler des situations difficiles en ménageant tous les intérêts en présence. Ainsi l'archevêque de Narbonne étant en l'utte avec le vicomte et demandant protection, le roi lui propose la conclusion d’un pariage (18 août 1313). L’archevêque n'aura qu’à fournir le relevé des droits et privilèges dont il jouit à Narbonne. Le pariage conclu, il recevra une compensation territoriale (79).

La conclusion de ces pariages fut souvent sollicitée et dans une certaine mesure préparée par les populations elles-mêmes. La domination royale leur paraissait une garantie contre l’arbitraire des seigneurs locaux, un facteur de paix et de prospérilé. À défaut d’annexion, elles désiraient du moins un traité de pariage qui leur donnât le roi pour nouveau seigneur concurremment avec l’ancien (80).

Ainsi pendant les négociations du pariage de Saint-Paul- Capdajoux, les habitants offrent de verser au roi 4.500 livres pour que le pariage se fasse (81). Leur seigneur, Ysarn de Lautrec, ayant à son tour proposé une composition au roi pour obtenir l'annulation des conventions déjà faites, les habitants se plaignent amèrement. Et les commissaires royaux mettent en lumière leur attachement au pouvoir royal et l'élan avec lequel il se manifestlerait si le pariage était fait (82).

(77) J. 1020B, n° 52. « Cum dudum anno.…. de permutando castrum Sancti Pauli de Cadajovis, dimidiam partem ïindivisam jurisdictionis altae et bassae castri ipsius ac ville de Sancto Paulo... pro competenti recompensatione.. certe inite fuissent pactiones jam ex parte dicti domicelli complete premissorum possessione retenta quam idem dominus Genitor noster non poterat adipisci quousque domicello predicto competentem pro praemissis recompensationem tradi liberari et assignari fecisset >».

(78) H. L., IX, p. 318, note 1.

(19) Inventaire des arch. de Narbonne, I, j°s 158-159. — Recné, Amauri, p. 163. Même projet avec l’évêque de Rhodez. Doat, t. 133, fs 93. Ces deux projets n’eurent d’ailleurs pas de suite.

(80) Lenvceur, p. 402. Ex.: J. J. 59, n° 13. :

(82) J. 1020B, n° 53 (mémoire inédit). « Item se ladite ville de Saint-Pol étoit conté du Roi, ceux de la ville feroient un pont par quoi lé péage vaudroit IIII cents livres mieux qu’il ne vaut et en amenderoit

SEATO

À Puy-Salins, les habitants, moyennant un paiement de mille livres el le versement d’une rente annuelle de soixante livres, obliennent du roi la promesse de n'être jamais mis hors de la main royale (83). Leur seigneur proteste et pour obtenir la révocation de cette promesse entre lui-même en pariage avec le roi (84).

Les consuls qui avaient réussi à acquérir un pouvoir de juridiction, s’y associèrent fréquemment la royauté. A Miremont, les consuls possédaient de temps immémorial l'exercice de la juridiction, dont la propriété était restée aux coseigneurs. En 1346, ils s’associèrent les coseigneurs et tous ensemble appelèrent en pariage Philippe VI. Le juge royal de Rieux devenait le juge commun du pariage (85).

A Montesquieu en Lauraguais, les consuls n'avaient pas de pouvoir juridictionnel, mais en mai 1351, ils offrirent au procureur du roi 300 livres tournois pour acheter la part de l’un des coseigneurs, de façon que le juge du Lauraguais pût être présent lors de la création des consuls et recevoir leur serment pour la part appartenant au roi (86). La royauté n'ayant probablement pas donné suite à leur oïf:e, ils achetèrent euxmêmes cette part et s’y associèrent le roi (87).

Nombreuses et diverses étaient donc les causes qui pouvaient amener la conclusion d'un pariage. La royauté n’eut souvent pas grands efforts à faire pour acquérir d’innombrables droits.

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Les fondations de bastides.

Le courant d'association de la royauté avec les seigneurs et

moult la ville, lequel ils ne voudroient oncques faire au temps du seigneur de Saint-Paul pour ce qu’il ne se portoit pas bien vers eux ». Le seigneur et les habitants étaient en querelle au sujet du consulat.

(83) Juin 1308. C. S., p. 113.

(84) Brucnor, III, p. 429 et s. Le roi mande au sénéchal d’observer ce pariage « nonobstante privilegio quodam nuper a nobis ad instanciam * quorumdam hominum Podii Saliconis obtento ».

(85) Ord., XV, p. 617 s.

(86) Ord., II, p. 426; « cum quibus ematur duodecima pars jurisdictionis altae et bassae meri et mixti imperii dicti loci de Montesquivo a nobile viro Domino de Sanna Domicello condomino dicti loci ».

EPST

les populations s’est particulièrement manifesté dans les créations de centres nouveaux.

Nous avons étudié plus haut les traits généraux qui marquèrent le mouvement de fondation de villes neuves dans le Midi. Ils se retrouvent ici plus nets encore.

La fondation de bastides fut avant tout entre les mains de la royauté un moyen de gouvernement. Elle y trouvait de multiples avantages : « augmenter ses revenus, peupler ses domaines, réagir contre la féodalité, faire concurrence aux vieilles villes, établir des moyens de défense » (88).

D'autre part, ces fondations eurent lieu presque toujours à la suite d'accords avec les petits seigneurs laïques ou ecclésiastiques. La royauté fonda quelques villes sur ses domaines propres où sur Ceux qui lui parvenaient par confiscation ou autrement. Mais dans la grande majorité des cas, elle dut s'adresser aux détenteurs du soi et obtenir d’eux les terrains nécessaires. Ceux-ci acceptèrent avec empressement. La fondation de villes neuves était pour eux une source de bénéfices importants. Leurs terres allaient être défrichées et cela joint aux droits de justice, marchés et autres dont ces villes devenajent la source, augmentait considérablement leurs revenus (89).

Ces fondations étaient d'autre part un moyen d'assurer l’ordre et la sécurité sur leurs terres. Ainsi en 1330, un monastère nommé Obasine traite avec Philippe VI pour la construction de bastides dans ses possessions, afin d'assurer la libre circulation des voyageurs (90).

Et à tous ces points de vue, ils trouvaient beaucoup plus avantageux de traiter avec la royauté qu'avec les hauts seigneurs locaux. La protection royale était la plus efficace. Quand des établissements ecclésiastiques entreprennent une fondation en société avec les comtes, on les voit souvent s’assurer au préalable que la sauvegarde royale leur sera acquise. Ainsi firent l’abbaye de Berdoues et le comte d'Astarac au moment de fonder Pavie et Mirande (91).

(88) A. Giry, B. E. C., 1881, p. 456:

(89) C. S., p. 66. Ainsi le couvent de Charroux offre « pro evidenti utilitate abbatis et conventus ».

(90) J. J. 66, n° 484; « ut peregrinantibus et aliis viatoribus securius possit patere transitus ».

(91) Moxzezun, VI, p. 209.

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Ayant des ressources importantes, la royauté pouvait plus facilement assumer les frais considérables qu’entraînait la création d’une ville nouvelle. C'était là une considération importante.

Le monastère de la CaseDieu possédait cinq cents arpents de forêts où il avait établi une grange. Ces lieux étant infestés de brigands, les religieux décidèrent d'y fonder une bastide (92 Comme les droits de justice sur ces terres appartenaient au comte de Paradiac, ils s’assurèrent son concours en l’associant. Puis pour obtenir les ressources financières et administratives nécessaires (93), ils s’adressèrent à la royauté. Les trois parties s’unirent par pariage le 1er avril 1298 (93 bis). Ce fut l’origine de la ville de Marciac. |

Les franchises étendues que concédait la royauté (94), la renommée de son administration, la promesse d'union perpétuelle à la couronne que comportaient les accords conclus, attiraient les populations. Les bastides fondées en concours avec la royauté se développaient beaucoup plus que les autres.

Aussi les petits seigneurs locaux non seulement acceptèrent, mais souvent recherchèrent et sollicitèrent l’union avec la royauté. Alphonse de Poitiers reçoit des offres de l’abbaye de Calers en 1268, de celle de Belleperche en 1269, des abbés de Combelongue, du Loc-Dieu (95).

Ces propositions sont parfois très avantageuses. Contre la promesse de construction d’une bastide, les abbayes concèdent gratuitement le terrain. Aïnsi font les religieux d'Eysses avec le comte Alphonse pour la fondation de Villeneuve-sur-Lot (95).

(92):C: Sp. 274.

(93) Monzezun, III, 74.

(93 bis) Texte dans MonLezun, VI, p. 241 s. « Affectantes ac etiam cupientes facere pariatgium seu associationem cum dicto domino rege de bastida nova facienda de terris et nemoribus... ad extirpandum speluncas latronum et malefactorum... ut ipse abbas et conventus et habitatores sub umbra regia quiete vivere valeant, et dictus senescallus pro utilitate evidenti et augmentatione reddituum et bonorum dicti domini comitis ».

(94) Les concessions de franchises royales étaient ardemment recherchées. Ainsi les religieux de Sarlat, offrant à Philippe IV le lieu de Saint-Serdot pour y établir une bastide, supplient « ut eidem bastide libertates, usus et privilegia aliis concessa novis bastidis ipse vellet concedere graciose ». (Bouraric, Il, n° 6900, p. 483.)

(95) H. L., VIT p. 568. 7

(96) « Dictum iocum gratis conferunt, conferuntque dicti loci clamores, justicias, pedagia ». Gallia, IT, instr., p. 456.

Teuzer, IV, n° 4855, p. 66. — J. 308, n° 73.

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De même l’abbaye de Gimont, transférant (97) au comte les terrains nécessaires pour l'édification de la bastide du même nom, ne s’y réserve que quelques droits (98).

En 1255, la maison hospitalière de Toulouse conclut avec le même prince un traité pour la fondation de Saint-Sulpicede-Lézat. Elle abandonne au comte la haute et la basse justice, ne se réservant un partage de moitié que dans les cens, les foires, les marchés (99), etc.

Pour les seigneurs qui désiraient fonder des bastides sur leurs terres, le pariage, l’association égale avec le roi, constituait presque une faveur. C'était la forme d'accord qu'ils sollicitaient ardemment pour leurs fondations. En 1317, le seul sénéchal de Toulouse avait reçu cinq propositions de pariage (100). Pour l'obtenir, ils consentaient parfois à d'importants sacrifices. En 1308, l’abbaye de Charroux offre à Philippe IV la mise en indivision des plateaux de Chambon et de la Croix, dans la paroisse de Sorzac, et le prie instamment d'y établir une bastide. Pour décider le roi, elle lui offre en outre le pariage dans plusieurs autres paroisses ou lieux lui appartenant (101). Une fois le pariage conclu, l’abbé exprime sa satisfaction (102).

Recherchés par la royauté, sollicités par les seigneurs locaux, associant les intérêts des uns et des autres, les pariages îurent le procédé ordinaire de fondation des bastides royales (103).

Alphonse de Poitiers, le premier, fit un véritable système

(97) Moxzezun, V., p. 201.

(98) On considère généralement (sic €. S., p. 380) ces accords comme des pariages. Sans doute la royauté y prend des engagements (promesse de franchises ; clause d’union à la couronne). Mais il n’y a pas là de mise en indivision, ni de seigneurie commune. Dans les actes la terminologie est parfois un peu flottante.

(99) In molendinis, censibus, mercatis nundinis. medietatem comes habebit et nos aliam medietatem ». J. 313, n° 73. — Teuzer, II, n° 4176, p. 242. — ©, S5p-545.

(106) H. L., X, n° 198, d’après J. J. 56, fos 192-193.

« Per pariagia oblata in locis de Analhosio cum domino dicti loci, et foresta vocata Ripperia cum Genserio Montesquivi et territorio de Francavilla cum abbate Gimontis et cum priorissa de Longaticis, in castro de Serinhaco cum dominis dicti loci, in loco de Bonoloco cum heredibus Guillelmi Domini quondam ». Voir Docnon, p. 23, note 1.

(101) Ord. XI, p. 404 et s.

(102) Ibid., p. 407. « Gratiarum actiones saepenumero repetitas Regie majestati nostra rependit parvitas ».

(103) C. S., p. 108. — Cf. pour Lubret SaintLuc : « in bastidis per modum pariagii cum domino rege factis ». J. J., 64, n° 732.

de la fondation de villes neuves créées le plus souvent en commun avec des seigneurs (104).

En 1255, il fonde Sainte-Foy-la-Grande, en compagnie avec l'abbaye de Conques (105); en 1256, Carbone avec l’abbaye de Bonnefond (106); en 1259, Castillonès avec l’abbaye de Cadouin (107); en 1270, Alan avec l’évêque de Comminges (108); à une date indéterminée, Donzac-en-Quercy avec l’abbaye de Belleperche (109).

Louis de Royre en 1256 (110), le sire de Biollet en 1258 (111), Guillaume de la Roche d’Agout en 1261 (112), l’associent pour bâtir des villes franches dans leurs propriétés. |

En 1256, il établit avec l’évêque de Conserans tout un projet pour la construction de bastides dans les terres de l’évéché (113. Un certain nombre de fondations durent être opérées, car nous voyons un arrêt du 18 juin 1333 décider qu’une moitié des droits et redevances des nouvelles bastides construites dans la forêt de Noaillac appartenait au roi et l’autre à l’évêque de Conserans en vertu du pariage précité (114).

Sous Philippe IIT, ces associations sont aussi nombreuses (115). Le plus grand nombre sont conclues avec des établissements ecclésiastiques; ainsi, en 1272, avec le monastère de Combelongue pour la fondation de Rimont (116); en 1279 avec Grandselve pour Beaumont de Lomagne (117); en 1284 avec

(104) Sur cette politique d’Alphonse de Poitiers, voir Bouraric, Saint Louis, p. 512. Docnox (p. 25) donne une liste, d’ailleurs incomplète, de ces bastides.

(105)NC Sp" 195.

(106) C. S., p. 344 — H. L., VII, instr., n° 146.

(108) Ibid., p. 346.

(109) Zbid., p. 213.

(110) J. 190, n° 44. — Teurer, III, n° 4256, p. 300.

(111) J. 192, n° 30. — Teurer, III, n° 4444, p. 435.

(112) J. 194, n° 34. — Teuzer, IV, n° 4700, p. 28.

(113) Gallia, I, instr., p. 186. « Quod novae bastidae seu populationes fient in terra ecclesie.. in dyocoesi Conseranensi... in quibus bastidis seu populationibus habeamus medietatem et episcopus et capitulum aliam medietatem pro indiviso ».

(114) Jugès, VI, 391. — Furceor, n° 908.

(115) Lanczois, p. 173-174. — Docnon, p. 26, note 2.

(116) Texte dans Gallia, I, instr., p. 187. — Doat, t. XCVII, p. 144. — C. S., p. 348.

(117) c S., p. 250. — H. L., VIIX c, 1875. — Doat, 79, f° 336. Traduction par CHampPoLzion, Figeac. Documents inédits.…, tome IV, Paris, 1848, p. 306 s.

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