‹ Les Traités de Pariage dans la France FéodaleChapitre 29 sur 58 · LORS · texte numérisé non relu

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l'abbaye de Mazan pour Villeneuve-de-Berg; en 1285 avec l’Escaledieu pour Réjaumont (118); encore avec l’abbaye de Dalon pour Tauriac (119).

D’autres fois, la fondation se fait en commun avec un petit seigneur laïque: en 1272, Arnaud d'Espagne pour Montré- ‘jeau (120); en 1284, Guillaume de la Roche d'Agout pour Miélan (121) Vers 1280, Fleurance est fondée avec le concours d’un seigneur local (122).

La royauté essaie particulièrement d'implanter sa domination en HauteAuvergne (123, Comme à la suite d’un plan précis ce sont des associations : en 1282, avec Pierre du Buisson, précepteur de la maison de Celles (124); en 1283, avec Bernard de Viescamps pour création d’une ville franche dans ses alleux de Saini-Paul-des-Landes (125); en 1284, avec l’abbé de Bredou (126).

Philippe IV entre en pariage en 1286 avec Othon de Terride pour Cologne (127); la même année, avec Guillaume de Unald pour Valentine (128); en 1287, avec l’abbaye de Saramon pour Aurimont (129).

Le comte de Pardiac Arnaud-Guilhem aux prises avec le comte d’Armagnac, sollicite en 1288 son appui pour la fondation d'une bastide; ce fut l’origine de Beaumarchés (130).

(119) Beucexor, II, p. 147. « Cum abbas et conventus Dalonensis associassent dominum Regem ad quemdam locum qui dicitur Tauriacus pro quadam bastida construenda ». Il y eut sans doute beaucoup d’accords dont le texte est perdu. Ex. : Arch. Hérault, B 9, f° 189. Arrêt au sujet d’un village qui devait être bâti à Pallas pour être commun entre le roi et l’abbé de Vaimagne.

(121) J. dJ., 66, fo 267. — C. S., p. 254. — Revue Gascogne, XVII,

(123) Rivière, p. 494 — Voir R. Granp, Le pariage de Pléaux. Bull. hist. et phil, 1902, p. 44.

(124) J. 271, n° 12 G. — Saice et Diænxe : Dociments relatifs à la

vicomté de Carlat, Monaco, 1900. T. II, instr., n° XVIII, p. 33.

(125) J. 271, n° 15. Ibid, n° XIX, p. 34.

(126) J. 272, n° 128. Ibid. n° XXII, p. 43.

(128) Ibid., p. 351.

(129) Ibid, p. 259.

(130) C. S., p. 270. « Aequalis non esset viribus comes Pardiaci ; adiens senescallum Tholosanum sibi (proposuit) mille arpenta terrarum pro pariagio iniendo cum rege si inibi plateam unam aedificare vellet ». Texte dans Monrezun, VI, p. 218.

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Grenade est fondée en 1290 avec l'abbaye de Grandselve (131); Boucieu-le-Roi en 1292 avec Gérenton de Saint-Romain (132). La Bastide-Clermont en 1300 avec le monastère des Feuillants (133), Tournay en 1307, avec Bohémond d’Astarac (134).

Philippe IV conclut encore des traités avec le monastère de la Case-Dieu et le comte de Pardiac pour Marciac (1298); avec l’abbaye de Charroux pour Saint-Louis (1308); avec le prieur de Saint-Gilles pour la bastide de Cosset, plus lard appelée Barcelone (135); avec le couvent de Belleperche (136); avec l’abbaye de la Bénisson-Dieu pour Bologne (137), etc. En Auvergne, où les tentatives de Philippe III avaient échoué, il fonde en société avec l’abbaye de Charroux (1290) la bastide de Pléaux qui est la seule ayant subsisté (138).

Ses successeurs continuent la même politique. Philippe V contracte ainsi avec le prieur de Saint-Gilles et le comte de Comminges pour la fondation de Rieumes (1317) (139); la même année, avec Hugues Pictavi pour la bastide de Nailloux (140), etc.

Charles IV entre en pariage en 1322 avec Jourdain de Lubret pour la construction d’une bastide au village de même nom (141); en 1323, avec l’abbaye de Gimont; pour Solomiac (142); en 1325, avec l’abbaye de Bonnefont pour Beauchalot (143).

Sous Philippe VI, les associations sont encore nombreuses; cn 1327, avec l’abbaye de l’Escaledieu (144); en 1328, avec Robert de Beaumont pour Arthès (145); en 1330, avec l'archevêque d’Auch pour Flavencourt (146); la même année, avec les reli-

(131) H. L., VIII, c, 1878. — Doat, t. 80, fo 81. (132) H. L., IX, p. 166.

(134) C. S., p. 301. — Monzezun, III, p. 80. — Ord. XII, p. 372 s.

(138) R. Granp : Le pariage de Pléaux. Op. cit., 1, p. 45 s. — Drezaro, Dictionnaire historique et statistique du Cantal, V, p. 49 (T).

(141) J. J., 64, n° 732. Pièce just. n° VI.

(142) C. S., p. 252. — Monrezun, VI, p. 255 s. (T).

(145) Ibid., p. 404.

(146) Ibid., p. 262.

gieux d’'Obasine; en 1334, avec le couvent de Bonnefont (147); en 1341 avec le seigneur de Saint-Jean-de-Rives (148), etc.

Ainsi pendant plus d’un siècle la politique capétienne de fondation de bastides avait élé génératrice d'une multitude de pariages.

Les pariages règlements de litiges.

Les pariages que nous avons étudiés jusqu'ici étaient une manifestation de l'adhésion enthousiaste du Languedoc à la domination capétienne, Mais tous les pariages n'ont pas eu ce caractère. Un certain nombre furent conclus pour mettre fin à des litiges survenus entre les seigneurs et les officiers royaux. L'association par transaction était un moyen d'avoir la paix.

Il s'agissait parfois simplement de déterminer d'anciens droits plus ou moins indivis remontant à une époque antérieure et échus à la royauté.

Ainsi l’abbé de Gaillac avait été contraint, par manque d’autorité, de s'associer durant le cours du xn° siècle, quelques seigneurs pour protéger plus efficacement les habitants. En 1170, en particulier, il avait opéré avec les comtes de Toulouse un partage par moitié des droits de justice, leude et fiefs (149). Alphonse succéda aux comtes. Et 14 royauté à son tour régla en 1285, d’une façon définitive, ses rapports avec l'abbé (159)

De même les traités de pariage passés par Philippe IV en 1306 avec l’abbaye de Candeil pour les seigneuries de Labessière, Annay, Brens et Montans (151) ne sont pas des associations nouvelles. Il s'agissait de la continuation et de la régularisation d’une indivision remontant assez loin. Le premier traité de pariage avait été conclu entre le comte de Montfort et l'abbé de Candeil à la suite de vieilles contestations remontant aux comtes de Toulouse (152).

(148) C. S., p. 405. (149) Rossrenoz, Il, p. 162-168.

(150) Rossrenoz, II, p. 392. — H. L., VIII, c, 1595-1596. (151) Rossrenoz, I, p. 237-249. — J. J., 40, fo 22-28. ae) Rossienor, I, p. 236. Texte p. 353. — Arch. du Tarn, H, 38.

à de titres concernant les pariages de Labessière, Montans et nnay.

Les traités de pariage furent parfois imposés par la nécessité de concilier des droits étroitement liés. Ainsi les officiers royaux avaient fondé la bastide de Lombers sur un territoire confisqué à un hérétique. Les seigneurs de Lombers réclamèrent le lieu au nom de leur droit de suzeraineté. On finit par transiger sur la base d’un partage par moitié (153).

À Montolieu, c'était l'inverse. La ville avait été rebâtie par le monastère sur un terrain ayant appartenu aux vicomtes de Béziers. En 1308, un arrêt du Parlement (154) déclara ce terrain propriété de la couronne par droit de commise, les vicomtes ayant jadis pris le parti de l’hérésie. Pour dénouer la situation et concilier les droits des parties, un traité de pariage intervint en mars 1313 (155).

Ailleurs les traités de pariage eurent pour objet de mettre en commun des seigneuries voisines, dont le voisinage était une source de conflits entre les officiers royaux et les seigneurs. C’est ainsi qu'en 1271, le prieur de Saint-Gilles appela le roi au pariage de son château de Saint-Maurice-de-Cazevieille, moyennant pareille association dans le château de Valence et diverses autres possessions royales (156).

Souvent les litiges étaient soulevés d’une façon délibérée par les officiers royaux. Ils contestaient les droits des seigneurs, leur intentaient des procès, se livraient parfois à des voies de fait. L'origine de ces droits de juridiction ou autres était souvent obscure, fondée uniquement sur la coutume. Pour avoir la paix et devant le risque de tout perdre, les seigneurs se résignaient à un partage. De ces litiges et des transactions qui les terminaient, la royauté sortait toujours avec un accroïssement de droits. Les actes de ce genre sont fort nombreux.

En 1272, le roi obtient ainsi la moitié des droits de justice

(153) H. L., IX, p. 37 et-X, n° 302. — Ord., VIL p. 193.

(154) J., 197, n° 100. Imprimé dans Gallia, VI, instr., p. 458.

(155) H. L., IX, p. 313. Texte dans Manu, I, p. 134 s., d’après Doat, 69, fo 229 s.

(156) R. Micnez, p. 174 — J., 295, n° 20. Texte dans J. Decavuce Le Roux, Cartulaire général des Hospitaliers de Saint- Jean de Jérusalem, tome III, Paris, 1891, in f. p. 244, n° 3416.

« Quod in exercenda jurisdictione in locis omnibus supradictis, cognitio omnium criminalium et civilium quaestionum et omnium ad jurisdictionem spectantium sint communia domino Regi et Hospitali predicto ».

de la ville du Vigan, touchant lesquels le prieur était en procès devant la cour du sénéchal de Beaucaire (157).

De même le chapitre cathédral de Carcassonne fut longtemps en lutte avec les officiers royaux au sujet des haute et basse justices de huit villages constituant sa seigneurie du Val de Daigne (158). Devant les nombreuses vexations qu'il supportait et l'impossibilité presque complète d'exercer ses droits, il se résigna le 29 août 1300 à la mise en commun des droits contestés (159).

La juridiction de Saint-Saturnin-du-Port donna lieu au mêmes luttes entre le prieur et les gens du roi. Elle fut terminée également en avril 1301, par une association pour l’exercice de la justice (160).

Des contestations interviennent également entre officiers royaux et seigneurs laïques. Les coseigneurs de Panat en Rouergue étaient ainsi en litige avec le sénéchal de Rhodez. Ils prétendaient avoir toute juridiction sur le château de Panat et ses dépendances; le sénéchal voulait la restreindre au château. En mars 1316 fut passé un compromis. On décida que toute la juridiction du château et de ses dépendances serait attribuée pour une moitié au roi, l’autre se répartissant entre les coseigneurs (161).

De semblables traités, motivés par les mêmes causes, sont conclus en 1317 avec les coseigneurs de Palaja (162); en 1327

(157) V. Doat, 106, foS 317 et s. Pièce just. n° V.

(158) Canton de Grasse. Doat, 65, fo 214.

(159) Manu, II, p. 175 et 627. — Texte V, p. 562 et s.

« Quoniam saepe contigit actis longis retro temporibus quod occasionne majorum et minarum justiciarum castrorum Vallis Dianae... causa penderet et diutius extitit ventilata.. saepe inter partes predictas suborie. bantur diversae causae ex quibus justicia laedebatur et ejus cultus multipliciter impediebatur.. Voluerunt quod merum et mixtum imperium et omnis alta et bassa jurisdictio inter D. Regem et dictum Capitulum aequis partibus communiter dividantur ».

En avril 1352, nouveau pariage avec le chapitre pour Gougens et Montlegun. Manuz, V, p. 394. Il y avait des contestations depuis 1265.

(160) Gallia, VI, c, 661. — Ord., XVII, p. 220 s.

« Cum super pluribus et diversis articulis jurisdictionem ville Sancti Saturnini de Portu tangentibus, inter gentes nostras et priorem monasterii dicti loci quaestio fuerit diutius agitata, dictusque prior pro se et conventu suo nobis obtulerit se paratum nobiscum societatem contrahere super mero et mixto imperio et omni juridictione alta et bassa dicte ville et ejus territorii. »

(161) Ord., XVII, p. 417 s.

(162) J. J., 56, n° 105. — Doat, IV, fo 31 v. — Mention dans Maur, V, p. 210.

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avec les coseigneurs de Montclar (163); en 1336 avec Aimeri de Rochefort au sujet de la juridiction du château de Nogaret (164).

Le 30 février 1337, l'abbé de Villelongue, en litige avec le procureur du roi de la sénéchaussée de Carcassonne, considérant les désordres causés, les violences commises, se décide à mettre en pariage son château de Carlipa (165).

I y a beaucoup d’autres traités de pariage de même nature (166). 4

Cette politique procura à la royauté d'innombrables droits. Nous allons lui voir jouer un rôle particulièrement important dans les litiges que souleva l'existence de grandes seigneuries épiscopales de Mende, du Puy, de Cahors et de Limoges.

Les pariages des seigneuries épiscopales.

Dans notre chapitre sur le pouvoir temporel ecclésiastique, nous avons étudié les origines de ces seigneuries et montré les difficultés sans cesse accrues qui ont obligé les évêques à chercher dans le pariage une protection contre l’insoumission de leurs sujets.

Nous avons signalé en même temps le caractère mixte de ces accords dus, autant qu'au besoin de protection, au désir de régler des litiges avec les officiers royaux. C’est ce second caractère que nous allons développer ici.

(163) Manuz, III, p. 235 et 353, V, p. 50. — Doat, t. 233, fo 673 v.

(164) Ord., XIL, p. 29 s. « Considerans quod lis hujusmodi sibi quamplurimum sumptuose extiterat et quod ejus erat eventus sub dubio expectandus ».

(165) Manu, I, p. 239 et IV, p. 512 (T). « Noverint.. inter D abbatem... et procuratorem regium senescalliae Carcassonae super mero imperio castri de Carlipacho aliquandiu altercatum fuisse.…. sicque parties predictae in predicto loco contendebant et gladium in manu tenebant.… Tandem ipse abbas atque syndicus predicti. per modum tractatus obtulerunt eidem D. locum tenenti et cum eo associationem et pariagium fecerunt infrascriptum ».

(156) Exemples : en 1290 avec les seigneurs de Saint-Martin-le-Vieil (Mauuz, I, p. 204, T); en 1316 avec le prieur de Paulhaguet (J., 398, n° 30); en mai 1340 avec le Noir de la Redorte pour le château de ce nom (Manu, IV, p. 308).

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L'existence de ces conflits date au fond de l’arrivée de la royauté dans le Languedoc. Entrée en possession de nombreux domaines dans le Sud-Ouest, poursuivant une lourde tâche d’assimilation, il était fatal qu’elle cherchât rapidement à réduire l'indépendance de ces seigneuries placées sur la route entre ses possessions du Nord et du Midi. Dès le début, diverses acquisitions l’'amenèrent au cœur même des possessions ecclésiastiques (167).

Les escarmouches avec les sénéchaux de Beaucaire commencèrent de bonne heure. Dès le règne de saint Louis, se pose la question de attitude à prendre à légard des terres d'église (168).

À Mende, c'était l'évêque lui-même qui avait appelé les sénéchaux à son secours, pour rétablir la paix, en réservant d’ailleurs formellement les droits de son église (169) La sécurité rétablie, ils voulurent continuer à exercer l’autorité et à percevoir la moitié du compoix (170) Un compromis intervint en 1265. Tout momentané d’ailleurs, car dès 1268, nous voyons le sénéchal Philippe de Sauce Bernard prétendre exercer sur les barons et nobles du Gévaudan ce droit supérieur de coercition que les textes du temps désignent par le mot « distringere ». Il agissait ainsi, paraît-il, à la suggestion d’un sergent nommé Pons de Montrodat qui lui avait affirmé que les rois d'Aragon et les comtes de Toulouse avaient toujours agi ainsi. On saisit sur le vif l’action des agents inférieurs de la royauté, toujours prompts à étendre les prérogatives royales (171). En 1269, Pévéque saisit le Parlement.

A la même époque, de semblables conflits éclatent dans les autres seigneuries ecclésiastiques. En 1266, le Parlement ordonne au sénéchal de Beaucaire de révoquer un juge et un sergent qu'il avait installés dans la ville du Puy malgré les droits de l’évêque (172).

(167) Ainsi l’acquisition de la vicomté de Grèzes, en 1253, sur les rois d'Aragon. Voir Ch. Porée, La domination aragonaise en Gévaudan. Archives Gévaudanaises, IV, p. 195 s.

(168) H. L., VIL p. 551.

(169) Maisonosr, p. 417.

(170) R. Micmez, p. 176. — Porée, Les évêques-comtes, p. 434-447.

(171) Maisonosz, p. 16. — Roucaurs, p. 42. — Ponrér, 1bid., p. 464.

a Beuaxor, I, p. 651. — Drercamere, Paréage, p. 128. — R. Micuex, P. ;

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Le grand litige ainsi ouvert allait durer presque un demisiècle. Les circonstances de la lutte entre évêques et gens du roi ne sont pas parfaitement connues et les documents manquent souvent pour poser des conclusions précises.

À Cahors, la royauté se basait sur d'anciens droits remontant aux comtes de Toulouse. Ceux-ci avaient été suzerains des évêques de Cahors et avaient exercé des droits certains sur les tours, les murailles et les fossés de la ville (173). A la faveur de la guerre des Albigeois, l’évêque s'était débarrassé de sa vassalité. Mais la royauté, successeur de Raimond le Jeune, prétendit faire revivre les droits des comtes (174).

Au Puy et à Limoges, le litige semble s'être présenté dans les mêmes conditions. Il s'agissait dans les deux cas de seigneuries où la royauté possédait des droits de suzeraineté incontestables. L’évêque de Limoges avait prêté hommage à saint Louis; il devait lost au roi, était justiciable du sénéchal (175). Au Puy, la royauté exerçait le droit de gîte, la régale. Au nom du majus imperium, elle contrôlait le consulat. Le ressort en appel fonctionnait pleinement à la fin du xrIe siècle (176).

Ce qui était en litige, c'était avant tout le droit de juridiction haute et basse, le merum et mixtum imperium dans les villes du Puy d’une part, de Limoges et Saint-Léonard-de-Noblat de l’autre (177).

(173) H. L., IV, p. 201.

(174) Ibid. C’est ce qu’indique notamment le préambule du traité de pariage. — Gallia, I, instr., p. 33 A. « Considerantes dominationis civitatis Caturcensis regimen quatenus ad eos pertinuerat pluribus ex causis sibi difficile sumptuosum et onerosum (fuisse) maxime propter dicti episcopi gentiumque nostrarum discordiam, inter quos super pluribus rebus et juribus ad jurisdictionem et dominationem spectantibus, super muris, fossatis, liceis, plateis, portis, fortalitiis, juribus et rebus aliis civitatis Caturcensis quaestio vertebatur ».

(175) L. Guiserr : Commune, p. 117 et 125.

(176) Sur ces points, voir Dercamsre, Paréage, p. 129-133. Le procureur du roi pouvait dire que même avant le pariage la cité fut toujours commune entre le souverain et le prélat et n’appartint jamais à ce dernier seul. Zbid., p. 133.

(177) Pour le Puy, voir Dercamsre, Recueil, p. 4.

« Gentes domini regis dicebant dictum dominum regem habere in civitate Aniciensi jurisdictionem omnimodam infra Claustrum et jimites Claustri ». Pour Limoges, Ord. XII, p. 205. « Gentes nostre asserebant civitatis Lemovicensis et villae de Nobiliaco superioritatem immediatam ad Nos plenarie pertinere et Nos habere et habuisse longaevis temporibus jurisdictionem altam et bassam; merum et mix-

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Sur quels arguments se fondaient les agents de la royauté? M. Delcambre, étudiant le pariage du Puy, pense que la base de leur argumentation fut la théorie nouvelle qui se développe largement à la fin du xmre siècle, de l’inaliénabilité des droits régaliens. Les droits de juridiction de l’évêque du Puy sont considérés comme dérivant de concession royale. Or, le souverain ne peut aliéner ses droits de souveraineté; les concessions qu’il en pourrait faire sont de nulle valeur; les droits régaliens sont inaliénables (178).

L’argumentation de M. Delcambre s'appuie surtout sur une comparaison avec ce qui s’est passé pour la seigneurie de Mende. Mais les conditions du litige n'étaient pas les mêmes. Et il paraît douteux qu’un simple droit de haute et basse justice, comme celui de l’évêque du Puy $ur sa ville ait pu, par nature, être considéré comme un droit régalien inaliénable.

En réalité, il faut se souvenir en étudiant ces questions complexes qu'on se trouve à la fin du xue siècle, à une époque de transition où vieux principes féodaux et nouvelles théories juridiques se heurtent, se pénètrent, se concilient parfois dans des compromis boiteux, où les desseins clairs, voire même brutaux, se parent de théories souvent obscures et variables.

On peul ainsi constater que les gens du roi contestent aux seigneurs ecclésiastiques le droit de connaître en appel des sentences rendues par leurs propres juges. Cette prétention a joué un rôle, surtout en ce qui concerne Mende, mais elle a été émise également à l’égard de l’évêque du Puy. Celui-ci ayant institué un juge d’appeaux pour connaître des jugements émanés de sa cour du Puy et de sa cour des châteaux, le sénéchal proteste et déclare qu’il ne forme avec les juges de première instance qu'une seule juridiction (179).

Mais il est un principe qui nous semble avoir inspiré avant tout l’action des officiers royaux.

tum imperium et explectationem ipsorum..…, p. 206, dicto episcopo in contrarium asserente civitatem ipsam et villam predictam ad se seu suam ecclesiam pleno jure pertinere ».

(178) DercamBre : Paréage, p. 122.

(179) « Cum idem consistorium esse censeatur >». DEccaMerE : Recwil, p. 4.

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Les difficultés des évêques s'étaient d’abord produites avec les consulats de leurs villes; et ces contestations avaient été fréquemment portées au Parlement. Or les souverains fran- Çais avaient toujours eu tendance, dès les premiers Capétiens, à considérer comme relevant directement de leur autorité toute ville en possession d’une charte de commune. Louis IX et Philippe IIT s'étaient ainsi fait prêter serment de fidélité et envoyer des contingents par les communes limousines (180).

Les consuls, à force de faire revenir l'affaire devant la royauté, lui fournirent les éléments d’une thèse ingénieuse. La juridiction de ces villes fut considérée comme appartenant non pas aux évêques, mais aux consuls; non pas à titre propre, mais en tant que représentants et ministres de la royauté.

On suit très bien le développement de cette idée en ce qui concerne Limoges et Saint-Léonard. L’évêque n’est d’abord en lutte qu'avec les consuls. Puis, vers la fin du xue siècle, il doit également se défendre contre les officiers royaux. En 1302, le roi nomme des commissaires pour examiner les preuves du sénéchal du Poitou qui prétend que la justice de la cité de Limoges appartient au roi (181). Le procureur du roi formule la théorie en termes très nets: « Asseruit idem procurator domini Regis quod omnia que spectant ad altam, mediam et bassam justiciam et omnimodam jurisdictionem et quod fortalicia, muri, fossata et porte ville et claves earum erant ipsorum se gerentium (pro consulibus) et quod ea tenebant dicti se gerentes a domino Rege. Per ipsos ut per ministros Rex in dicta villa utitur alta bassa et media justicia » (182). L’évêque répond en vain que le roi n’a aucune juridiction immédiate dans le Limousin et que le fait d'être une grande ville et d’avoir un consulat n'empêche pas les seigneurs d’y exercer leurs droits de juridiction (183).

La théorie que nous avons exposée explique qu’en ce qui

(180) L. Guiserr : Commune, p. 111.

(181) L. Guiserr : Documents, p. 38.

(182) L. Guisertr : Commune, p. 136, note 1; — Cf. Ibid., p. 205. Articles proposés au Parlement par le procureur du Roi. « Item que le Consulat le Cors et la Commune et ladite ville sont subgiez au Roy

comme à seigneur et soverain senz maïen ». — De même L. GRENIER, p. 23. PURE LE (183) L. Guiserr : Commune, p. 211. « Immo domini ipsarum (civita-

tum) utuntur in eis alta media et bassa justicia et omnimoda jurisdictione non obstante quod ipsae habeant consulatum ».

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concerne l’évêque du Puy, la contestation n'ait pas porté sur les possessions rurales de ce prélat. Certaines, cependant, lui provenaient de concessions royales (184). Si elles ne furent pas comprises dans le litige, c'est parce que là ne se posait pas la question du consulat.

C’est à Mende que le problème prenait le plus d’ampleur. Il ne s'agissait plus ici d’un droit de juridiction simple sur une ville ou quelques possessions rurales, mais de véritables droits de souveraineté à exercer sur le pays de Gévaudan. C’étaient en effet des prérogatives de cet ordre que l’évêque prétendail conserver ou même consolider (185).

Or, ces droits de ressort sur les nobles et les barons, de connaissance des crimes de fausse monnaie, de port d'armes, des délits commis sur les grands chemins, etc., l’évolution des idées juridiques, à la fin du xie siècle conduisait beaucoup d’esprits, dans les pays du Midi si imbibés de droit romain (186), à les considérer comme des droits régaliens exclusivement réservés à la royauté, et ne pouvant être l’objet d'une domination ou d’une supériorité féodale.

Sans doute des actes royaux, notamment la Bulle d’or de Louis VII, avaient consacré ces droits au profit des prélats de Mende. Mais ces concessions étaient nulles et sans valeur. Le souverain ne pouvait abdiquer les droits inhérents à la souveraineté. Des textes nombreux montrent que c'était là la base de l’argumentation des officiers royaux (187).

(184) Dercamsre, Paréage, p. 135.

(185) Voici le résumé des droits prétendus par l’évêque d’après le préambule du pariage. Ord. XI, p. 396. « Dicebant quod totus episcopatus Guaballitanus tam ex privilegis antiquis Regum Francorum quam ex Consuetudine antiqua et usu longissimo, pleno jure pertinebat ad ipsos, nomine dicte ecclesie Mimatensis, et. subesse debebat... quantum ad majorem jurisdictionem episcopalem et altiorem potestatem et dominationem majorem, cum jure regalium ; et se... habere ressortum, superioritatem et ordinariam jurisdictionem super barones, comptores, castellanos et alios Nobiles et ignobiles Guaballitanos... et jus cognoscendi de primis et secundis appellationibus a quibuscumque Curiis quorumcumque.. et supplendi deffectus… et stratas publicas custodiendi et reparari faciendi et jus indicendi pacem et treugas inter eos... inhibendi usum et portationem armorum... exercitum convocandi et guerras faciendi, cudendi monetam, levandi compensum... et omnia alia que ad altiorem potestatem regaliam et majus dominium temporale pertinere noscuntur ».

(186) Perror : Les cas royaux, p. 206.

(187) Sic Maïsonose : p. 533, « Et insuper ex persona Regis qui rega-

ni; Re

Les prélats de Mende n'invoquaient pas seulement les privilèges régaliens, mais aussi la coutume et l'ancienneté de leurs possessions (188). Le Mémoire du paréage débutait par un exposé de la condition antique du Gévaudan dont l’évêque était seul souverain. L'auteur s’attachait à montrer qu’Aldebert, en 1161, quand ïil jura fidélité au roi et sollicita de lui la confirmation de ses droits, n’était nullement obligé de le faire. Juridiquement d’ailleurs, les règles canoniques lui interdisaient d'amoindrir les prérogatives de son église. La confirmation royale intervenue était purement recognitive d'un état de fait existant depuis longtemps (189), Depuis lors, les évêques avaient continué à se conduire en souverains et avaient toujours été reconnus comme tels (190).

A cet argument, les gens du roi faisaient la même objection : les droits régaliens inaliénables sont aussi imprescriptibles. Il est impossible d'acquérir par l'usage les droits inhérents à la souveraineté (191).

En réponse aux attaques dont il était l’objet, l’évêque élevait largement le débat. Il spécifiait qu’en réclamant le droit d’exercer les regalia, il le faisait non à titre de suzerain féodal, mais à titre de souverain (192). Il prétendait nettement jouir dans son diocèse des mêmes droits et prérogatives que le roi dans son royaume (193).

liam corone sue annexam cum sit Augustus et perpetuus et aeternus a se abdicare non potuit. »

P. 537, « Rex in totum vel in parte, non potest a se regaliam abdicare, quia sic non esset Augustus. »

P. 538, « Opponitur regaliam sic ossibus Regis inherere quod in alium quam in Regem coronatum cadere non potest. »

(188) Ord. XI, 296 : « tam ex privilegiis antiquis quem ex consuetucine antiqua et usu longissimo. » Exposé de la thèse de Févêque dans Viozrer : Guillaume Durant, p. 12 et s.

(189) Maïsonosz, p. 3 et s.

(190) Ibid., p. 8. « In predictis annis probatur predictos episcopos continue usos fuisse altiori dominatione, ressorto et regalibus, servando

acem, distringendo factum armorum ».

(191) ibid, p. 515, « si forte consuetudo tribueret jurisdictionem non tamen ea que ad superioritatem regalium et altioris dominationis pertinere noscuntur ».

(192) Si les barons lui ont prêté hommage, ce n’est pas parce qu’ils tiennent de lui des fiefs, mais parce qu'il exerce les regalia « non praestabatur hoc juramentum ratione feudorum sed ratione solummodo regalie sicut rex ». Maisonose, p. 324.

(193) « L’évêque veut se faire reconnaître souverain en Gévaudan ». Porée, Archives Gévaudanaises, IV, p. 294. Voir : Maisonose, p. 186 et s. L'évêque consacre toute une rubrique à spécifier ce qu’il entend par

MT LCR

C'était s’égaler au roi et dénier à la monarchie capétienne tout caractère juridique spécial. L’évêque ne reculait pas devant cette conséquence (194). Et il essayait d’enfermer ses adversaires dans un dilemme.

Si l'évêché, disaitil, est dans le royaume (chose d’ailleurs douteuse), à son tour le royaume cest dans l'empire. Le roi de France prétend avoir acquis par ancienneté et coutume les droits de l'empire dans son royaume, et ne reconnaître aucun supérieur dans les choses temporelles. L’évêque a fait exactement la même chose dans son évéché. Il serait illogique et injuste de la part du roi de prétendre imposer à l'évéque une loi qu’il a rejetée pour lui-même (195).

Affirmant ainsi que le principe de l’inaliénabilité des droits régaliens ne pouvait concerner que l’empereur (196), l'évêque soulevait toute la question si débattue des rapports entre royauté et empire.

Posées dans de telles conditions, les luttes entre officiers royaux et prélats devaient être très longues (197). A Mende, la question des droits régaliens donna lieu à un immense procès commencé en 1269 par la plainte d'Odilon de Mercœur au Par-

lement et qui ne se termina qu’en février 1307 par le pariage (198).

Une première phase dura de 1269 à 1276. Le sénéchal et

regalia. « Communis opinio vulgi et populi Gaballitani nomine regalie intelligit superioritates ïillas praecipuas et speciales quas dominus Rex vendicat sibi in regno in ressorto, usu armorum, pacis observantia et aliquas omnes superioritates quales Rex habet in regno. »

(194) Maisonosz, p. 531. Il faut admettre que « duos reges esse posse in regno uno, licet episcopus non dicat se esse regem ».

(195) Muaisonose, p. 108 et s. et p. 528-238. Aïnsi p. 531 « Non inferretur si episcopatus Gaballitani esset in regno quod Episcopus eo ipso esset subjectus in temporalibus domino Regi et quod, si dominus Rex potest contra Imperatorem jura imperalia in regno suo prescripsisse quin Episcopus in espiscopatu suo jura regia similiter prescripsisse potuerit contra eum. »

(196) Marsonosez, p. 538.

(197) Sic Limoges. « Et super his lis in Curia nostra penderet et multo tempore perdurasset nec possit adhuc per judicium terminari, et multi tractatus, compositiones et transactiones super his fuerint prolocuti... pensantes eventum litis fore dubium ». Ord., XIII, p. 206.

(198) Voir Ch. Porée : Le procès du paréage de 1307 et le fonds de

ce procès aux Archives de la Lozère. Archives Gévaudanaises, t. IV, p. 281 s.

l'évêque déposèrent leurs intentions et produisirent leurs té-

moins (199).

Une seconde enquête fut reprise en 1281. Le sénéchal de

Beaucaire reçut l’ordre de faire un complément d’information.

L'affaire traîna en longueur.

En 1296, un fait nouveau se produisit. Guillaume Durant le jeune, célèbre juriste et ami du roi, devint évêque de Mende. La discussion reprit plus vive encore. En réponse à Guillaume de Plaisians qui soutenait que toute la procédure devait être annulée et recommencée, le prélat fit rédiger, probablement vers 1301, à la suite d’une consultation de son chapitre (209), un document fameux connu sous le nom de Mémoire du paréage de Mende (201). |

Cette longue et importante dissertation comprenait trois parties. L’évêque commençait par examiner la condition du Gévaudan jusqu'au litige; prouvait que possessoire et pétitoire avaient été déduits en procès; faisait valoir ses raisons pour prétendre au titre de souverain; insistait particulièrement sur sa longue possession reconnue par tous. Dans la deuxième partie, il répondait aux causes de nullité invoquées par le sénéchai et justifiait juridiquement ses allégations. Enfin, en terminant, il s’efforçait à son tour de détruire les arguments des gens du roi.

Ce fut le dernier grand acte d'une procédure considérable. Beaucoup de témoins avaient été entendus. Les documents produits étaient nombreux : 71 registres et 19 rouleaux par le sénéchal; 48 rouleaux et 35 volumes au nom de l’évêque (202).

Cependant de toutes ces discussions, un certain nombre de constatations se dégageaient. Il était impossible à la royauté de méconnaître les droits des seigneurs ecclésiastiques (203).

(199) Procès-verbal de cette enquête dans J. 894, n° 9 (témoins du roi) et G. 735, Arch. Lozère (témoins de l’évêque).

(200) Viozcer : Guillaume Durant... p. 13.

(201) Manuscrit Arch. Lozère, G. 730. Publié par Marsonose. Analyse dans Porée, Les évéques-comtes, p. 468-477. Voir J. 341, Mende, n° 6, résumé en quatre parties des assertions de l’évêque.

(202) Porée : Le procès.…, p. 814. Ces documents furent placés en 1314 dans le trésor du chapitre; un grand nombre ont été perdus. — RoucauTE et Sacné : Lettres, pièce n° 84.

(203) Elle le reconnaissait elle-même, « Dicebant gentes nostrae quod esset dubius ipsius litis eventus ». J., 341, n° 4.

D ou

Impossible à ceux-ci de nier les droits du roi (204), de négliger l’évolution vers les notions de centralisation qui se faisait sentir de toutes parts; impossible surtout de soutenir la lutte de plusieurs côtés, contre leurs sujets et contre les officiers royaux (205).

La royauté s'était assez prudemment tenue à l'écart de toutes ces querelles entre ses officiers et les évêques. Elle sut se concilier ces derniers en les protégeant contre les attaques dont ils étaient l’objet.

Nombreux sont les actes de ce genre concernant l’évêque de Mende. Le 18 octobre 1291, le roi conclut avec lui un accord et pariage pour le mas de Pompidou. Le même jour, il ordonne que le prélat et ses gens ne répondront plus du temporel de l'évêché devant les viguiers d’Anduze et d'Uzès, les baillis de Marvejols et de Meyrueis, mais seulement devant le sénéchal de Beaucaire (206) De fréquents mandements au sénéchal de Beaucaire lui prescrivent de se montrer favorable à l’évéque (207), de ne pas empiéter sur sa juridiction ecclésiastique (208), de respecter ses prérogatives financières (209); de lui faire restituer les biens usurpés par les barons (210), etc.

A Limoges, le sénéchal du Poitou ayant installé en 1285 un sceau royal dans la cité, le Parlement lui ordonne de le retirer. Le prévôt de l’évêque ayant été arrêté en 1302, le roi le fait remettre en liberté (211).

En 1294 encore, Philippe IV reconnaît à l’évêque du Puy toute juridiction dans sa ville épiscopale (212).

(204) Aiïnsi les prérogatives invoquées par l’évêque de Mende n'étaient pas toutes bien caractéristiques ni même suffisamment prouvées. Voir Porée : Evêéques-comtes, p. 411. à

Son prédécesseur Aldebert avait expressément reconnu que l'évêché était « de la couronne de France ».

(205) En novembre 1297, pour permettre à l’évêque de Mende de supporter les frais du procès, tous les curés du diocèse sont mis à contribution. Viozrer : Guillaume Durant, p. 9 c

Des causes particulières de faiblesse ont joué parfois un certain rôle. nv. Puy la lutte de l’évêque et du chapitre. Dercamsré : Paréage, P. s.

(206) Roucaure et SAcHÉ : …, pièces n°S II et III.

(207) Ibid., n°S V et XIX.

(208) Ibid., n°S XI et XII.

(209) Zbid., n°S VI et VII.

(210) Ibid., n° VIII.

(211) P.-L. GrenEr, p. 26. — Guiserr : Documents, p, 27:

(212) « Ad civitatem Aniciensam in qua episcopus ipse jurisdictionem habet omnimodam ». Dercamsre : Paréage, p. 123 et 154.

PART: es

Cette politique conciliante et habile permit ainsi à la royauté de se poser en médiatrice.

Souvent les contestations entre pouvoir laïque et seigneurs ecclésiastiques s'étaient terminées par des transactions. C’est une. solution de ce genre qui était intervenue à Albi pour régler les litiges entre évêques et vicomtes. La royauté renouvela ces accords en 1229 (213); puis un traité définitif eut lieu en mai 1264 (214) La haute justice restait à l’évêque; mais la basse justice et divers autres droits devenaient communs avec le roi. +

À l'intérieur même des seigneuries épiscopales en cause, la monarchie avait en plusieurs endroits pris place au moyen de traités de pariage. Dans le Gévaudan, un pareil traité avait été conclu par Philippe IV en 1298 avec Aldebert de Peyre pour le prieuré d’'Ispagnac (215). Toute la juridiction du prieuré était mise en commun, et l’évêque se plaignit amèrement (216). Et les droits du roi sur la ville de la Canourgue avaient été pareillement définis par un acte de 1295 qui l’associa au baron de Canilhac pour la seigneurie de toutes les terres de la baronnie (217; Dans le Velay, une cour royale, le bailliage de Montfaucon, avait été fondée par pariage de Philippe IV avec Arnaud de Retoustan, seigneur de Retoustan, Beauchastel et Montfaucon (218).

Ce furent aussi des traités de pariage qui intervinrent pour mettre fin au conflit de la royauté avec les évêques de Mende, du Puy, de Limoges et de Cahors. Ils eurent tous le caractère de véritables transactions; le roi et les évêques s’associaient réciproquement dans les droits contestés (219).

(213) H. L., VII, c, 920 (T).

(214) H. L., IV, p. 62 s. (Note sur le pouvoir temporel des évêques d'Albi), et H. L., VII, p. 294.

(215) F. Anpré : Le prieuré d’Ispagnac. Annuaire de la Lozère, 1874, p. 8 s. — Analyse du traité aux Arch. Lozère, H., 148, et dans Roucaure et Sacé, ap., n° XII.

(216) Lors de la conclusion du pariage de Mende, le roi communique à l’évêque ses droits sur le pariage d’Ispagnac. — Ord., XI, p. 399, « quod pariagium et associacionem, utpote factam, ut dicebat, in suum prejudicium ». À son tour, le prieur d’Ispagnac protestera contre le pariage de Mende. En 1348, ces difficultés continuaient encore. Arrêt du 12 janvier. X!A, XII, fo 77 v.

(217) Arch. Lozère, G. 82. — Porée : Les évéques-comtes, p. 478.

(218) H. L., XII, p. 345. je

(219) Mende. « Transactionem generalem concordiam et compositionem ac associationem fecimus ». Ord., XI, 397; et p. 398. « 1) Nos asso-

LHOD 2e

On a dit jadis (220) que ces accords étaient tous intervenus en 1307, et on y voyait un beau plan d'ensemble. En réalité, l'histoire de leur conclusion est plus complexe.

Pour Cahors, on trouve «dès 1291, un premier essai de pa riage (221, Cet accord, d’ailleurs assez compliqué, ne put être appliqué (222).

Les discussions reprirent avec les gens du roi (223); et les attaques des consuls continuèrent (224. Dans ces conditions, poursuivi par le peuple et les nobles, en conflit continuel avec les officiers royaux, ne pouvant résister aux attaques toujours plus violentes et plus dangereuses, l’évêque réalisa sur des bases plus larges l’accord de 1291 et, par un traité définitif de février 1307, appela le roi en pariage (225).

L'évêque concédait au roi la moitié indivise de toute juridiction, des leudes, péages, tonlieus, etc. Et le roi commurniquait à l’évêque tout le pouvoir qui, de quelque façon, pouvait lui appartenir dans la ville, y compris les tours, fossés, fortifications; de manière à n’y établir désormais qu’une seule domination : « Unus tantum erit regimen jurisdictionis et dominationis ».

De même, en ce qui concerne le pariage du Puy, l’acte de

ciamus dictum Episcopum... 2) Et vice-versa dictus Episcopus associat Nos... ».

Le Puy. « Fuit facta transactio et conventio compositio et associatia ». Dercamsre : Recueil, p. 5.

Limoges. « Compositionem et transactionem perpetuo valituram fecimus in hunc modum ». Ord., XIII, 206.

Cahors. « Transactionem et communionem perpetuam super praemissis inivimus ». Gallia, I, instr., p. 33 D.

(220) Loncexon : Unité, p. 174.

(221) Cf. J. 341. Cahors, n° 3. Lettres de Raïimond, évêque du 15 janvier 1289, acceptant que les personnes nommées par lui et le roi jugent leurs différends.

(222) Durour, p. 58. — Lacrorx : Series et acta episcoporum Cadurcensium. Capurct, 1626, p. 145.

(223) Gallia, I, instr., 33B. « Tam praefatus episcopus quam sui praedecessores qui fuerunt pro tempore primo cum domino carissimo progenitore nostro successiveque nobiscum et gentibus nostris super his pluries tractaverunt ».

(224) Durour, p. 683.

(225) J. 841, Cahors, n° 5. Texte dans Gallia, I, instr., p. 33 et s. — Lacroix, Series et acta..…, p. 162 s. Voir un factum imprimé à Cahors, en 1643 : « Pariage passé entre Philippe IV et Raimond, évêque de Cahors ei transaction de l’évêque avec les consuls », contenant le traité de pariage et de nombreux arrêts du Conseil du Roi rendus postérieurement sur les droits de l’évêque.

septembre 1307 (226), qu'on a regardé longtemps comme le texte original, n’était que la ratification d’un traité antérieur du 21 mai 1305, édité par M. Delcambre (227).

Deux personnages jouèrent un rôle de premier plan dans cet accord : Jean de Cuménis, devenu évêque en 1296, ancien membre du Conseil du roi et favorable à la monarchie; et d’autre part, Guillaume de Plaisians, représentant Philippe IV (228).

Le roi et l’évêque s’associaient dans toute la juridiction de la ville et des faubourgs, dans les marchés, leudes, péages, crimes de fausse monnaie (229), elc.

À Mende, les deux parties étaient fatiguées d’une lutte qui avait duré si longtemps et dont on n’entrevoyait pas la fin (230). H fallait arriver à un accord.

Tenir la Bulle d’or pour nulle, c'était faire injure à la dignité royale; en tolérer l'application rigoureuse, c'était heurter la conception nouvelle de la souveraineté. On recourut à un compromis. Vu la difficulté de décider à qui, de lévéque ou du roi, devaient revenir les droits qu'ils revendiquaieni tous les deux, on convint de les associer l’un à l’autre pour exercer ces droits en commun (231).

Un projet fut négocié par Gaucelin de la Garde, ancien chanoine de Mende et évêque de Maguelonne, homme compétent et possédant la confiance des deux parties (232) Il fut longuement discuté au Conseil privé qui y apporta diverses modifications (233) L'acte final fut conclu et enregistré en février 1307 (234).

(226) Ord., VI, p. 343-347.

(227) Recueil, pièce n° V, p. 3-12. — Déjà signalé par Dupuy : Les droits du Roi, p. 981.

(228) DeLcamsre : Paréage, p. 158. — Recueil, p. 5.

(229) Analyse dans H. L., IX, p. 305-306, et Ménarp, I, p. 446.

(230) Ord., p. 397. « Cum lis ipsa triginta quinque annis durasset et ultra et non posset commode judicio terminari.. maxime quia dictus Senescallus et alie gentes nostre dicebant quod non esset adhuc in causa conclusum ».

(231) Porée : Evéques-Comtes, p. 4178.

(232) Arch. Lozère, G. 872. Mémoire rédigé en 1341 par Albert Lordet, évêque, exposant comment fut conclu le pariage. « Ce fust faict, traictié et accordé par tout le Grand Conseil du Roy, le chancelier et les autres qui pour le temps estoient, par l’évêque de Maguelonne, conseiller du Roy qui savoit les droits de Javaudain et ceux qui pouvoient appartenir au Roy et à l’évêque. » Roucaute, p. 71.

(233) Lozère, G. 880. Porée : Evéques-Comtes, p. 330.

(234) Sur le pariage de Mende, voir : Ménar», I, p. 441; H. L., IX, p. 294; — Viorer, Guillaume Durand, p. 21 s.; — Porée, Evêques-

Le roi gardait ses possessions propres en Gévaudan. L'évéque faisait de même pour la seigneurie et juridiction de la ville de Mende et de ses châteaux, qui n'avait jamais été mise en contestation (235).

Ce qui entrait en indivision, c'était la terre des barons et des nobles. La zone commune était composée des huit baronnies du Gévaudan et de quelques seigneuries de moindre importance (236) Les deux parties y conservaient chacune leurs fiefs respectifs, mais s'en partageaient l’administration et la juridiction. Tous les revenus, impôts, compoix, amendes et confiscations seraient mis en commun (237) Une cour commune connaîtrait de toutes causes civiles et criminelles, de l'appel des barons, des délits de port d'armes, de lèse-ma-. jesté (238), etc. En somme, le pariage portait exactement sur les droits qui avaient fait l’objet du litige.

La délimitation précise de ces trois parties, domaines propres du roi, domaines de l’évêque, et terre commune, n'était pas faite dans l’acte de pariage. Le 11 février, Philippe IV ordonna à Guillaume de Plaisians de faire procéder à cette délimitation (239) De nouveaux mandements prescrivirent de hâter la rédaction des enquêtes (240), En outre, l’évêque avait proposé, pour éviter des difficultés de voisinage, d’accroître le domaine commun en y adjoignant des possessions propres (241) Le roi manda de s'informer de l'utilité de cette

Comtes, p. 419 s. Texte Lozère, G. 745; — A. N., J. 341, n° 4. Edité Ord., XI, p. 396-493. — Roucaure et Sacné : Lettres..…., p. 174 s. — Ménarp, I, Pr. n° CXXXIIE, p. 154 — Dr Burpn : Documents historiques sur le Gévaudan, I, Toulouse, 1846, p. 359. — PROUZzET :

Histoire de Gévaudan, IL p. 331 s.

(235) Ord., XI, p. 398. Erreur de Molinier dans H. L., XII, 316 : « Ainsi furent mises en commun les possessions du Roi et celles de VEvêque ».

(236) Lozère, G. 8172. — Roucaure et Sacné, n° VI : « Haec est terra baronum, comptorum, castellanorum et aliorum quorumeumque jurisdictionem vel quecumque alia habentium ubicumque infra dictum episcopatum et diocesim extra proprietatem domini regis et episcopi et ecclesie. “ ista pars vocatur comitatus et terra communionis seu pariagii Gabalitani ».

(237) Porée : Consulat, XVII.

(238) Ord., XI, p. 409.

(239) Roucaure et Sacné, n° XXVII.

(240) Jbid., n°s XXIX-XXX-XXXIV.

(241) Roucaure et Sacné, n° LXI : « episcopus cupiens vitare dissensiones que frequenter eveniunt inter nostras et suas gentes ratione possessionum quas nos et ipse in archipresbyteratu de Sevenna et locis circumvicinis tenemus ».

extension (242), Le résultat de ces enquêtes rédigées forme aujourd'hui aux Archives de la Lozère les deux registres G. 757 (« Feuda Gabalorum »), et G. 763 (« Rex et episcopus ») (243).

Le pariage avec l'évêque de Limoges fut le dernier de cette série d'accords. En 1305, devant les difficultés et les contestations violentes qui se produisaient de toutes parts, la justice de Limoges avait été, sur la demande même de l’évêque, mise sous séquestre dans la main du roi (244, Dans un mémoire de 1306, le prélat s’attachait encore à réfuter à la fois consuls et officiers royaux (245). Ce fut son dernier effort. Peu après, il sollicita une transaction qui intervint en septembre 1307. Un seul traité fut conclu pour les deux villes de Limoges et de Saint-Léonard-de-Noblat. Le roi et l’évêque s’associaient murtuellement dans la seigneurie et mettaient en commun toute juridiction (246).

Cette politique de pariages, qui a solidement assis l'influence royale dans les contrées du Centre, on l’a parfois présentée comme une politique personnelle de Philippe IV empiétant délibérément sur les seigneuries ecclésiastiques. En réalité, il s’agissait de problèmes qui s'étaient posés bien avant lui, et l'intervention de Philippe IV, concluant le pariage, à moins l'allure d’un empiétement que d’une médiation entre les prélats et ses propres officiers.

Les officiers royaux furent en effet très mécontents des transactions intervenues. À Mende, conformément au pariage et aux ordres reçus (247), Guillaume de Plaisians vint lui-même le 1 avril leur faire jurer l'observation du traité. De nombreux mandements renouvelèrent cette prescription (248).

Les agents du roi soulevaient mille obstacles, empêchaient les nobles et les autres habitants de s’obliger sous le sceau

(242) Ibid., n° XXIII.

(243) Pour la composition du domaine royal, voir Roucaure, p. 52-60.

(244) GrenNEr, p. 26. — Guiserr, Documents, p. 44.

(245) Guiserr : Commune, p.-211. |

(246) Analyse dans GRENIER, p. 27. — Guserr : Commune, p. 144. — ‘Jexte J. 331, n° 5. — Ord., XIII, 205 et s. — Guiserr : Documents, p. 47 s. — GRENIER, pr. n° 1, p. 93, d’après le registre « Tuae hodie ». — Arch. Haute-Vienne, G. 11, fs 39 s.

(247) RoucaurTE et SAcHÉ, n° XXV.

(248) Ibid., n°S 31-38-44.

Es, Da

commun ou de porter leurs recours à la cour commune (249), se livraient même à des actes de violence (250, Le 13 mars 1310, Philippe IV menace le sénéchal de le punir sévèrement et de le rendre pécuniairement responsable à l'égard de l’évéque (251). Malgré les interventions royales, le conflit dura encore longtemps (252).

A Limoges, de semblables difficultés s'élèvent entre le prévôt du pariage et le lieutenant du sénéchal. En 1311, le roi fait défense à ses agents propres d'entreprendre sur la compétence de la cour commune (253). e

De la part des prélats, il est possible que le sacrifice ait paru douloureux. Mais ils y gagnaient la sécurité et des privilèges dont l'importance se fera sentir plus tard. | |

« En dépit des apparences le paréage [de Mende] fut plutôt favorable à l’évêque si on considère surtout, non pas la situation qu'il établit au début du xrve siècle, mais les privilèges qu'il valut dans la suite aux évêques (254) »

En 1469, quelques bourgeois de Mende ayant obtenu de Louis XI un consulat, un arrêté du Grand Conseil annula bientôt celte concession comme contraire aux clauses du pariage (255).

Pour la même raison, la sénéchaussée créée à Mende en 1583 fut supprimée dix-sept ans plus ‘tard (256) Encore à la veille de la Révolution, l’édit municipal de 1766 ne reçut pas à Mende une exécution complète (257).

De même pendant un siècle et demi la terre épiscopale jouit de l’immunité financière. La taille n'y apparut que sous Louis XI et resta jusqu'au bout très modérée (258).

(249) Ibid., n° 32. « Officiales nostri in Gaballitano impediunt ne gentes obligent se ad sigillum commune et ne per nobiles et alios habeatur recursus ad curiam communem ».

(250) Le lieutenant du baïle de Marvejols et divers officiers royaux s’attaquent aux officiers communs, blessent un sergent, frappent le lieutenant, poursuivent d’insultes le baïlli, etc. Les coupables sont déchus de leurs offices et condamnés à l’amende. Beuenor, III, p. 339.

(251) Roucaure et Sacné, n° 54. « Cum frequenter vobis scriptum fuerit de praemissis, contra vos acriter procedemus... »

(252) Ibid., n° 56-58-59, etc.

(253) GRENIER, p. 28.

(254) Porée : Consulat, p. XIX.

(255) Porée : Consulat, XXXI à XLIV.

(256) Ibid., p. XIX. — J. Roucaure : Deux années de l'histoire du Gévaudan au temps de la Ligue (1587-1589) dans Bull. Société Lozère, 1893, p. 32-55.

(257) Porée, Ibid., p. 13-84.

(258) Porée, p. 126.

Au Puy, en échange de son abandon de moitié, le prélat obtenait une rente perpétuelle de 400 livres sur le péage d’Alais et le castrum royal d’Anduze qui était mis en pariage. Or, les revenus cédés par le prélat ne valaient annuellement que 200 livres. C’étail donc pour lui un gain annuel de 200 livres et au point de vue financier presque une bonne affaire (259).

Il semble que la papauté ait été satisfaite des accords intervenus. On voit ainsi, en 1342-1343, le pape écrire au roi pour lui demander de ne pas prêter appui aux tentatives dirigées par le chapitre du Puy contre le pariage de cette ville et par les nobles du Gévaudan contre celui de Mende (260).

Ces accords présentaient un point faible. Ils n'avaient pas réglé la situation des habitants des seigneuries mises en pariage.

En Gévaudan, la colère des barons fut immense. Dès qu'ils avaient connu le projet de traité en 1304 certains avaient projeté d’assassiner l’évêque (261). Le pariage conclu, ils organisèrent de grandes manifestations contre la cour commune. Philippe IV leur imposa de jurer l'observation du pariage. Guillaume de Plaisians vint présider à l’opération (262). Mais des conflits nombreux éclatèrent (263). D'autre part, les nobles intentèrent à l’évêque un procès devant le Parlement. Leurs droits avaient été méconnus, disaient-ils, et les intérêts du roi lésés. La question ne fut définitivement réglée qu'en 1341. Philippe VI reconnut à l’évêque tous ses privilèges (264).

A Limoges, le pariage avait laissé de côté la question des consulats (265) Quand les officiers communs se présentèrent à

(259) D’après les comptes de DeccamBre, Paréage, p. 158. Cependant dans l’opinion publique, l’évêque fut « buse quant changet le Peu per Anduze ». Ibid., p. 311.

(260) Lenarns : Registres du Parlement, V, f° 535 (Mende) ; XIV, fo 170 (le Puy). « Notre Saint Père le Pape nous a prié moult affectueusement que comme ledit pariage fut jadis fait a très grande délibération. et par nous confirmé comme dit est, et que ce ne serait pas notre honneur de venir contre tel fait... » Le roi défend à son procureur de se joindre à la plainte des barons gévaudanais, X ,, IX, 398 v.

(261) Viozcer : Guillaume Durant, p. 18.

262) RoucauTe et Sacné, n° 24 et p. 199 (procès-verbal de prestation).

(263) Ibid., n° 75 (ordre au sénéchal de prêter main-forte aux officiers communs}; n° 81 (enquête sur les excès des nobles). Voir encore Beucxor, III 2, p. 1038.

(264) Ibid., n° 33 et ap. note IV, G. 872.

(265) Ord., XIII, p. 207. « Nec est intentionis nostre.. Consulibus... aliquod prejudicium generari, et si pro Curia nostra cognoscetur ipsos

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