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LES CONDITIONS DE CAPACITÉ

Souvent, dans la conclusion des traités de pariage, se posent des conditions de capacité qu'il faut résoudre d’après le principe que la mise en pariage est une véritable aliénation. Nous étudierons la capacité interne et la capacité externe.

SECTION I

Capacité interne.

Les questions de capacité interne se présentent en termes très différents, suivant qu'il s’agit de seigneurs laïques ou ecclésiastiques.

Pour le seigneur laïque majeur, la capacité est la règle, à condition que le consentement ait été librement donné (1). Mais il faut tenir compte des droits éventuels de la famille. IL est donc prudent de solliciter la laudatio des héritiers. Ils interviennent parfois dans l'acte même. Ou bien le seigneur

s'engage à obtenir et à rapporter leur approbation (2). Si le contractant est mineur, il ne peut aliéner seul, l’assen-

(1) Les textes mentionnent souvent que le consentement a été librement donné. Ainsi pour Saint-Paul « non dolo ductus ab aliquo sed gratis et spontanea voluntate, certus de facto et de jure certioratus ». J:, 271, n° 15. Pour Nâves, « mera et spontenea voluntate, nullis blandiciïis, dolo seu metu, suasione seu impressione aliqua ». Méxarp, I, instr., p. 100.

(2) « Promisit.. uxorem suam et dominum G, primo genitum filie sue maritum et ipsam filiam juraturos et laudaturos ». Fraillicourt. Varin, I, 3G0. « Fuit actum quod dictus dominus comes faciet dictum pariagium approbari domino Centullo filio suo ». Moncezun, VI, 217.

timent de son curateur est nécessaire (3. Dans certains cas, on lui constitue un curateur spécial pour l'affaire (4).

Ces règles s'appliquent non seulement quand le seigneur - laïque mel son bien en pariage, mais aussi quand il est appelé par un autre seigneur à s'associer avec lui, car alors il assume souvent des engagements considérables.

Ces questions prennent une importance particulière pour les établissements ecclésiastiques. Leurs biens appartiennent à des collectivités durables qui cherchent sans cesse à les accroître. L’aliénation en est vue avec défaveur et on limite étroitement les pouvoirs de leurs représentants pour les empêcher d’engager l’avenir.

Le représentant des abbayes est l’abbé. C’est lui qui conclut les traités de pariage soit pour la maison mère, soit pour les prieurés qui en dépendent (5) Mais il ne peut disposer seul; il doit obtenir le consentement de la majorité des moines (6) Quand il s’agit de conclure un traité, le couvent lui délivre une procuration spéciale, souvent en lui adjoignant des délégués (7) L’acte mentionne le consentement des religieux

(3) Praefatus dominus comes de voluntate et auctoritate egregii et potentis viri domini Rogerii de Armaniaco patris et curatoris dicti domini comitis ibidem praesentis » (Plaisance). Monrezun, VI, 234.

(4) Au pariage de Saint-Front de 1317, le comte Archambaud de Périgord est majeur de 14 ans et mineur de 25. Comme il n’a pas de curateur pour traiter l’affaire, le lieutenant du sénéchal lui donne Brunissende de Foix comme curatrice « ad negotia et ad lites ».

(5) En 1205, l'administrateur de la Grande-Sauve approuve le pariage conclu entre le prieuré de Novi et le comte de Rethel. Sarce, I, 50. — Sur les pouvoirs des prieurs voir Lucnaire : Manuel, p. 89.

(6) Pour les constitutions de garde, voir Diner, p. 97.

(7) Voir, par exemple, la procuration du couvent de Dalon à son abbé pour passer association du lieu de Tauriac. J., 397, n° 19. « Constituimus Reverendum patrem nostrum dominum Guilleimum venerabilem abbatem Dalonensem procuratorem nostrum et dominum tanquam in rem suam. Dantes liberam potestatem et speciale mandatum associandi vestram regiam majestatem in locis… quicquid factum fuerit per ipsum abbatem promittentes sub ypoteca rerum nostrarum nunquam contra praemissa nos venire.…. »

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