‹ Les Traités de Pariage dans la France FéodaleChapitre 32 sur 58 · MIT · texte numérisé non relu

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régulièrement donné suivant les formes et en toute liberté (8). Parfois interviennent des ratifications postérieures (9).

Quand il s’agit d’abbayes affiliées, il s’y joint le consentement du chef de l’ordre (10) En beaucoup de cas, les moines sollicitent les approbations supplémentaires d’autres dignitaires ecclésiastiques (11).

Ces règles ne paraissent pas avoir donné lieu à des difficultés dans les ordres monastiques. Il n’en est pas de même pour les seigneuries épiscopales. L’évêque en est titulaire, mais son pouvoir de décision est limité. A son entrée en charge il prête serment de respecter les coutumes de l’église et de n’en pas aliéner les biens (12). Pour les actes d’aliénation graves comme les mises en pariage, il doit se munir du consentement du chapitre. La convention mentionne son assentiment (13). Ou bien l’évêque s'engage à l'obtenir (14).

Or, le chapitre cathédral, au moyen âge, est un corps important, souvent seigneur temporel puissant, composé des membres des plus grandes familles, attaché aux traditions féodales et hostile aux tendances de concentration politique. Des questions de prestige ou même d'intérêt le mettent en opposition avec le chef du diocèse. Corps permanent, il a tendance à se considérer comme le véritable gardien du patrimoine de

(8) « De voluntate si quidem et assensu predicti conventus presentis quorum nomina sunt hic ». Ménanp, I, instr., p. 116. « Congregato ibidem venerabili conventu infrascripto, pro infrascripto paratgio tractando et faciendo, videlicet.…., volente et ad infrascripta consentiente » (Comèles). Manuz, II, 593.

(9) Ainsi les moines de Villelongue approuvent le pariage de Carlipa. Maunuz, IV, 514. ;

(10) Le pariage de Plaisance entre la Case-Dieu et le comte d’Armagnac (1322) avait été approuvé en 1304 par l’abbé de Saint-Martin de Laon dans un chapitre général tenu à Prémontré. Moncezun, VI, 241.

(11) L'abbaye de Saint-Claude fait approuver le pariage de 1301 avec Jean de Chalon par les archevêques de Lyon et Besançon. Benorr, II, 5.

(12) Le chapitre de Vienne rappelle à l’archevêque, pour le pariage de Sainte-Colombe, le serment qu’il a prêté : « de non alienandis rebus Ecclesie ». Arch. Isère, G. 7. De même le chapitre d’Auch à Guillaume de Flavencourt qui a associé Philippe VI dans la justice de son parsan épiscopal. Revue Gascogne, 1868, p. 154.

(13) Au pariage de Mende, l’évêque mentionne la présence de deux délégués du chapitre. « Assistentibus nobis venerabilibus viris Randone de Tornello, canonico Mimatensi et R. Barroti, procuratore Mimatensi, cum quibus transigendi et componendi potestatem a nostro capitulo habebamus ». J., 341, n° 4.

(14) Ainsi pour Gap, 1281 : « Item fuit actum quod episcopus procuret quod capitulum Vapincensis praesentem donationem et associationem ratificet ». Gallia, I, instr., p. 8.

l’église en face de l’évêque, représentant temporaire, que lé pouvoir laïque peut facilement séduire (15).

Aussi les chapitres ont souvent regardé les pariages comme une véritable abdication de la part de l’évêque, et sy sont opposés de toutes leurs forces, parfois par des moyens violents, ordinairement sous la forme d’un appel au pape. Ainsi firent les chapitres de Cahors et du Puy (16).

Outre ce premier consentement, en effet l’évêque doit obtenir l'approbation de ses supérieurs ecclésiastiques, notamment du pape (17). Celui-ci est le chef suprême de l'Eglise et son assentiment, au moins tacite, est nécessaire pour les grandes aliénations de biens ecclésiastiques. Le deuxième concile de Lyon, en 1274, rappelle fermement la règle. Les prélats ne pourront sans autorisation spéciale du siège apostolique, appeler ou reconnaître à perpétuité ou pour une longue période, aucune seigneurie ou garde. Sinon ils seront destitués et leurs actes frappés de nullité (18). Aussi les traités de pariage sont con-

(15) Le procureur du chapitre de Cahors fait opposition au pariage « maxime cum dicti domini mei et ego... simus ad hoc juxta statuta Ecclesiae praelibatae per juramentum adstricti, ne possimus in posterum de parjurio, de taciturnitate, aut de neglegentia reprehendi ». Lacroix : Séries, p. 168.

(16) Le procureur du chapitre du Puy avait interjeté appel à Vézenôbres le 1er avril 1307. Le 12 avril, le chapitre y renonçait (Gallia, IE, c, 721, note b. Dercamsre : Recueil, p. 12, n° VI). M. Delcambre prétend que l’appel au pape avait été une initiative inopportune, car il s'agissait d’une question temporelle. (Paréage, p. 161). Au contraire, le chapitre a droit de regard sur la gestion de l’évêque. Mais ici le pariage mettait aussi en jeu les droits du roi sur la ville du Puy ; de ceux-ci la papauté ne pouvait connaître. C’est ce qu’indique la formule de renonciation : « in quantum dicta appellatio interjecta fuit ad dominum papam in quantum dicta appellatio temporalitatem tangere posset ; non processit de ïipsius capituli voluntate... nec intentio est quod de temporalitate domini regis ad dominum papam, sed solum ad dominum regem fuerit appellatum ».

De même, le roi désapprouvant l’appel au pape du chapitre de Cahors au sujet du pariage, celui-ci lui fait connaître le 4 janvier 1308 qu’il a mandé à son procureur en Cour de Rome de ne plus faire aucune poursuite. J. 341, Cahors, n° 7. Le chapitre reprochait à l’évêque de n'avoir pas demandé son assentiment ; il fait confiance au roi pour la conservation de ses droits.

(17) L’évêque de Rhodez attaque le pariage fait par son prédécesseur. « Quia episcopus sine licentia superioris et specialiter sedis apostolicae non potuit dictam jurisdictionem submittere personae secularis Comitis ». Doai, 133, fo 93 v.

48) Dipier, p. 121, note 90. « Prohibemus universos praelatos ecclesias sibi commissas, bona immobilia seu jura ipsarum, laïcis submittere,

subjicere seu supponere, absque capituli sui consensu, et sedis apostolicae licentia speciali ».

clus généralement sous réserve de la ratification du souverain pontife (19).

On voit l'intervention du pape se manifester de plusieurs façons. Tantôt pour permettre à un prélat de contracter pariage malgré l’opposition de son chapitre (20), Ou bien, au contraire, pour lui interdire d'envisager un accord de cette sorte. En 1300, l'archevêque de Narbonne, en conflit avec le vicomte Amauri, se propose de transiger avec lui et de mettre en indivision toute la juridiction de Narbonne. Boniface VIII, sollicité de donner son approbation, répond à l’archevêque, le 18 juillet, en lui reprochant de consentir sans cause suffisante, à une diminution du patrimoine ecclésiastique. Il lui défend, sous peine d’excommunication et de déposition, de conclure aucun pariage (21).

Le souverain pontife envoie parfois des délégués pour rehausser de leur présence l'accord réalisé; deux cardinaux légats participèrent ainsi à la signature du pariage de Mende (22). Ou bien il approuve par des ratifications ultérieures (23).

Enfin le pape reçoit les oppositions dirigées contre la conclusion des pariages par les chapitres ou d’autres intéressés, corporations d'habitants, princes rivaux, etc. La plupart des pariages épiscopaux ont été attaqués et de véritables procédures se sont engagées devant la cour pontificale.

Les prélats et les princes qui ont contracté avec eux se défendent en montrant l'utilité du pariage et les avantages de toutes sortes qu'il procure à l'Eglise (24). Ainsi l'archevêque de Vienne, à propos de Sainte-Colombe, fait observer que les clauses de l'accord apportent honneur et sécurité à son église, invoque l'exemple de son prédécesseur et produit des certificats du receveur de Vienne attestant le peu d'importance du revenu

(19) Ainsi pour Grenoble, « Fuit actum quod eo casu quo dominus noster Papa infra unum annum.… nollet consentire, quod predicta donatio nullum sortiatur effectum ». Varsonnais, II, 471.

(21) J. 328, n° 55. — Recné : Amauri, p. 368-369.

(22) Arch. Lozère, G 8172. — Roucaure, 71.

(23) Bulle d'approbation du paréage d’Andorre (7 oct. 1282). — PasquiEer : La question d’Andorre, p. 400.

(24) Le paréage avec Bernard de Saisset pour les Allemans étant critiqué, Philippe IV écrit à Clément V et lui fait observer que cet acte est utile à l’église, qu’il lui apporte des compensations importantes, et enfin le bénéfice de la sauvegarde royale. H. L., X, n° 155.

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de Sainte-Colombe (25). La royauté ajoute la raison supérieure de l'intérêt public. Un acte royal du 16 juin 1333 admet que le pariage de Sainte-Colombe a été contracté sous réserve du consentement du pape mais ajoute que cela n'empêche pas le roi, si la sécurité du royaume l'exige, de s’introduire en ce lieu en assurant à l'archevêque une compensation convenable (26).

Souvent la papauté a passé outre aux réclamations et maïintenu le pariage : ainsi, le 13 février 1390, Clément V approuve le pariage de Verdun, malgré l’opposition du chapitre (27). Mais parfois, elle est entrée dans les vues des opposants. La révocation du pariage de Toul, par exemple, eut pour principale raison, le défaut de ratification de la papauté (28).

SECTION II

Capacité externe.

La conclusion d’un pariage ne peut porter atteinte aux droits supérieurs qui pèsent sur une seigneurie, droits du suzerain ou du gardien.

Dans ses possessions allodiales, un seigneur peut librement s'associer qui bon lui semble. Il n’en est pas de même pour les biens qu'il tient en fief (29) Il ne peut imposer un nou-

(25) Fournier, p. 415, note 3. — Varsonnais, II, 247.

(26) « Quin dictam villam et mandamentum pro securitate reipublicae et regni nostri recipere possimus et regiis domaniis applicare, reddendo predicto archiepiscopo sufficientem recompensationem. » Fournier, 415, note 4.

(27) « Nos itaque associationem predictam non obstante quod decanus et Capitulum praedicti in eis non consenserint, ut praefertur, illa auctoritate apostolica confirmamus ». CLouer, III, 442, note 1.

(28) Prcarr, p. 482.

(29) Le sire de Biollet retient en dehors du pariage un mas et une borde « nam dictum mansum et dicta bordaria sunt de feodo reverendi episcopi Claromontis ». Teurer, III, p. 435. — L’évêque de Saint-Paul- Trois-Châteaux communique la juridiction de sa temporalité « excepta Superioritate et majori dominio castri de Suza quam seu quod non potest dictus episcopus alienare sine perditione feudi ». Gallia novissima, IL,

veau vassal à son suzerain; et, pour que le pariage soit valable, il doit obtenir son consentement.

Le sire de Randon tenait certains biens en fief de l’évêque du Puy. Sans demander aucune autorisation, il les vendit au couvent des Chambons. Le prélat voulut exercer ses droits et pour résister à ses poursuites, les moines jugèrent expédient de contracter pariage avec les officiers royaux. Mais le Parlement déclara que l'association intervenue n'avait pu aucunement porter atteinte au droit de l’évêque (30).

L’inobservation de cette règle a donné lieu à de nombreuses réclamations (31). La sanction qui doit intervenir, d’après les règles féodales, est la commise du fief. En 1322, les consuls de Périgueux projettent de conclure pariage avec la royauté. Le comte de Périgord s’y oppose, alléguant qu'ils tiennent de lui leur juridiction en fief sous une redevance annuelle de quarante livres (32) Son procureur ajoute que si les consuls contracteni pariage, ils devront perdre leur droit (33).

Cette obligation de demander l’assentiment du suzerain entraine une conséquence importante. Le petit seigneur laïque ou ecclésiastique qui à besoin de protection ou veut réaliser une fondation, doit, sauf le cas d’allodialité, s'adresser au haut seigneur de la province, en l'hommage de qui il se trouve déjà (34).

En fait cette règle a été assez souvent violée. Dès le règne de Philippe IV, la royauté admet au moins implicitement que pour les pariages qu’elle conclut, le défaut de consentement du seigneur supérieur n’est pas toujours une cause de nullité.

(30) Arrêt du 20 janvier 1330. Jugés, VI, fo 75. — Corse : Droits de patronage, livre IL, Paris 1622, p. 400. « Per Curiae nostrae judicium dictum fuit quod impedimenta per Gentes dictorum Religiosorum et nostras dicto Episcopo in dictis mansis et pertinenciis eorumdem ac jurisdictione apposita amovebuntur, nonobstante associatione predicta ».

(31) Le seigneur de Montpezat, voulant fonder une bastide, s’adresse au roi d'Angleterre, croyant être de la mouvance de ce prince. Mais les officiers du roi de France contestent violemment le pariage intervenu. CS, p.13:

(32) Col. Périgord, t. 217, fos 386-88. a |

(33) Ibid., f° 387 v. « Il est certain de droit que quand aucun tient en fié d’autruy il ne puet se fié aliéner sans le consentement de son seigneur de qui il tient le fié et s’il le fait il perd le droit qu'il a; pourquoi il appert que les consuls et le commun ne puent faire pariage et se ils l’ont fait ils ont perdu ce qu’ils tiennent du comte ».

(34) Voir Dinrer, p. 140 ss.

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Le droit du suzerain n’est pas nié, il donne simplement lieu à indemnité. Ainsi, lors du pariage de Narbonne, le vicomte Amauri réserve les droits de son suzerain l'archevêque. Il déclare qu’il n’a pas requis son consentement, le roi lui ayant affirmé que ce m'était pas nécessaire, vu la nécessité publique et l’évidente utilité du royaume (35).

Même pour les biens alleutiers, quand ils appartiennent à des établissements ecclésiastiques, il est un consentement qui doit souvent intervenir, c’est celui du gardien (36).

Nombreux sont les actes où le gardien d’une abbaye donne pouvoir à l'abbé de mettre en pariage telle ou telle possession. L’évêque de Langres, gardien du couvent de Molesme, considérant que les censures ecclésiastiques sont impuissantes à faire respecter les biens du prieuré de Varennes, consent en 1239 à ce qu'ils soïent placés sous la garde de Thibaud, comte de Champagne, ou même qu'il y soit associé (37). En janvier 1240, il autorise de même l’abbé à offrir au roi le pariage de Molesme et de quelques autres localités (38).

Fréquemment aussi le seigneur gardien s'oppose à un pariage «en invoquant son droit. Jean de Choiseul fait ainsi opposition au pariage de Vy et Coiffy. Le litige est soumis à Parbitrage (39).

La sanction théorique d’un désaveu de garde consiste dans une amende (40). En fait, vu l'importance des intérêts engagés,

(35) Recné : Amauri, p. 382. « Cum idem dominus rex propter necessitatem ac publicam et evidentem regni sui utilitatem dicat sibi licere predicta ».

(36) Sur les conditions de licéité, voir Diner, p. 117-118, notes 78-179.

(37) D’Anrsois, V, n° 2543. — Lonenon : Documents, II, p. 176.

(38) Arch. Côte-d'Or, H. 219. — Diprer, p. 359, pièce n° 7. « Consensum prebemus quod villam Molismensem, Villare.… in custodia excellentissimi domini nostri regis Francie ponatis et ad easdem villas dictum regem associetis si vobis et ecclesie vestre videritis expedire ».

(39) D’Arsois : Cat., n° 3083-84-85, fo 201, n° 43. — Teuver, III, n° 4189, p. 252. — Dipier, p. 117, note 19. « Sur la compaignie qui avait été faite par mon Signor Thibaut et l’abbé et le Covent de Molesmes, de Vy et de Cufy, laquel Compaignie je disoie qui ne pooit être, par ce que estoit de ma garde ».

(40) Beaumaxoir, éd. Salmon, II, 241, n° 1462.

le conflit devenait parfois très grave. Ainsi la conclusion du pariage de Luxeuil souleva les réclamations des ducs de Bourgogne qui avaient toujours eu la garde de l’abbaye (41), Le 20 août 1258, la guerre éclata avec le comte de Champagne. Une intervention de saint Louis n'amena qu’une trève momentanée. En 1266, Alix de Bourgogne faisait occuper militairement les biens du monastère; et les moines écrivaient à Thibaud V des lettres désolées. Heureusement des renouvellements de trèves intervinrent et l'association fut maintenue en pratique (42).

Malgré le principe, de nombreuses associations ont été conclues sans le consentement du gardien. Nous avons même souligné que souvent le pariage a eu pour but de réagir contre les excès de la garde. Cette violation de la règle avait d’ailleurs une justification juridique. On considérait que le seigneur gardien, en ne remplissant pas ses obligations, avait le premier enfreint le statut de la garde. L'abbaye n’était empêchée de contracter pariage que dans la mesure où le gardien accomplissait son devoir (43).

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