‹ Les Traités de Pariage dans la France FéodaleChapitre 33 sur 58 · ITE · texte numérisé non relu

ITE

Certains auteurs ont ajouté une troisième condition de validité. Is ont prétendu qu'à partir d’une certaine époque les pariages entre seigneurs n'auraient été valables qu'avec l’assenüment du roi.

« Les pariages, dit Curie-Seimbres, finirent par être considérés comme de droit. Les officiers royaux en vinrent à incriminer

(41) J. 247, n° 37. — Teurer, III, n° 4460, p. 445.

(42) D’Anrgsois, IV, 390-392. — Dinrer, p. 118.

(43) Le chapitre de Saint-Martin de Tours était en conflit avec le comte de Sancerre pour la garde du village de Léré. Une transaction intervint en 1256 approuvée par Saint Louis. J. J., 30 A, n° 478, fo 170 v. Les moines reconnaissent la garde et s'engagent à ne pas conclure de pariage avec d’autres que le comte tant qu’il observera la transaction. Diner, p. 117, note 77. « Nec forciorem socium laïcum quam comes Sacricesaris poterunt sibi adsociare.… nisi comes Sacricesaris contra presentem compositionem venerit nec emendaverit ». De même, l’abbaye de Bèze s'accorde avec le sire de Vergy. « Et est à sçavoir que l’abbé ni le couvent ne peut accompaignier ès villes dessusdittes.. autre que moi ou mes hoirs, tant que je ou mi hoirs ferons bien nostre devoir des choses dessus dittes aussi comme il est dessus dit ». Col. Moreau, t. 199, fo 46.

ceux que les ecclésiastiques croyaient pouvoir contracter encore avec les seigneurs souverains. Le pariage conclu par l'évêque de Rhodez avec le comte d’Armagnac fut dénoncé

par le procureur du roi comme portant atteinte à la Cou-

ronne (44). »

De même, M. Lehugeur déclare: « Certaines approbations sont la formalité nécessaire pour que l’acte soit valable aux yeux du roi. Ainsi quand il s’agit d'établir un pariage entre seigneurs (45). »

Nous avons étudié scrupuleusement ces actes, mais rien ne nous a semblé justifier cette thèse. La ratification du roi intervient parce qu’il est partie dans le pariage, ainsi, dans l'association du chapitre de Saint-Front et des comtes de Périgord, parce qu'il est déjà lui-même en pariage avec le chapitre (46) Ou bien, il s’agit de droits qui sont censés tenus de lui àtitre de fief: c’est le cas de la juridiction de la cité et bourg de Rhodez (47) C’est l'application normale des règles féodales que nous avons exposées.

Le même principe s'applique pour les associations faites par la royauté en terre d'Empire. Le pariage de Montfaucon en Argonne donna lieu à une enquête impériale. Il m'était cependant pas nul; il s’agissait d’un simple droit de seigneurie ordinaire possédé en toute indépendance par le chapitre (48).

Au contraire, l'empereur Wenceslas put très justement attaquer le pariage de Verdun. En effet les droits que l’évêque Liébaud avait transmis en pariage au roi de France étaient considérés comme tenus en fief de l'Empire (49).

(45) Lenvceur, p. 313. Il cite plusieurs actes : J. J. 56, n°s 12-462. J. J. 59, n° 321, J. J. 60, n°s 104-193. Certains d’ailleurs ne sont pas des pariages.

(46) Col. Périgord, t. 49, to 48.

(47) « Cum Comes sit sub homagio Regio de dicto comitatu Ruthenensi ». Doat, 133, f° 84. Voir, Ibid., fo 154, la pétition du procureur du roi demandant la confiscation de la juridiction de Rhodez « quia sine (regis) licentia et consensu dictum pariagium factum fuerat ». Le parlement examinera si ce pariage est tombé en commise. Jugés, VII, 237 v.

(48) Haver : La frontière de l’'Empire..., p. 392.

(49) « Quodque predicta jurisdictio seu justicia ab imperio teneatur in feudum ». Ch. Aimonp, p, 468, n° 29.

Page 1