LA FORME DES TRAITÉS DE PARIAGE
La conclusion des conventions de pariage s’est présentée de diverses façons. À
Dans les contrées du Nord, aux xr1e et xinre siècles, la forme ordinaire est celle du mandement. Les parties discutent directement les clauses de l’association puis portent l’accord à la: connaissance de tous les intéressés par deux actes séparés. Pour beaucoup de pariages, on a ainsi deux textes émanant, l’un du seigneur ecclésiastique, l’autre du seigneur laïque (1).
Au xure siècle, s’est développée l'habitude de donner à la convention de pariage la forme d’un véritable traité. Les parties nomment des procureurs chargés de discuter et de signer l’accord. Le texte de leurs procurations est soigneusement reproduit dans l’acte (2).
Pour les traités importants, la signature a lieu d’une façon solennelle : ainsi à Mende. Dans les nombreux contrats de pariage conclus dans le Midi, la forme habituelle est celle
(1) Pour le pariage d’Essoyes, charte de Thibaut IV (D’Anrsois, V, n° 2298 ; Lauren, Il, p. 305) et charte d’Isambard, abbé (D’Anrsors, V, n° 2297 ; Loncnon : Documents, II, p. 62). Pour le pariage des ducs de Bourgogne avec l’abbaye de Remiremont, lettres de l’abbesse (Dunamcr, BEC, 1868, p. 158), et lettres du duc (Jbid., p. 160), etc.
(2) Ex.: procuration des seigneurs de Monclar. Manu, III, p. 23.
de l'acte notarié. C’était une convention d’un usage courant; et certains notaires en ont rédigé un grand nombre (3). Ce fait a certainement contribué à la régularité avec laquelle se présentent de façon identique les clauses à caractère général sur la communauté, l’indivisibilité, le partage des revenus et l’union à la couronne.
Une fois signée par les procureurs, la convention n'était pas parfaite; il devait s’y joindre la ratification des parties (4). Les agents royaux réservent expressément l'approbation royale (5)
Jusque-là le pariage pouvait toujours être révoqué. Celui de Narbonne, conclu en 1309, n'avait pas été ratifié et Charles IV lannula en 1322. Le procureur du vicomte protesta pour la forme, mais reconnut qu'il n'avait aucune raison de contredire à l'annulation, le vicomte ayant requis plusieurs fois le roi de confirmer l’accord ou de le révoquer, si ce dernier parti lui paraissait préférable (6).
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Les pariages basés sur une idée de transaction se présentent ordinairement dans les formes précédentes. Ce sont des règlements amiables entre les parties qui composent par des concessions réciproques. Ainsi en 1259, l'archevêque de Reims et l’évêque de Liége mettent en commun certains lieux contestés entre la Chiers et le bois de Bouillon (7).
(3) Ainsi Jean du Croset. C. S., p. 214.
(4) Voir Ord., XI, p. 497, la ratification par l’abbé de Charroux du traité passé par ses procureurs pour le pariage de Saint Louis.
(5) Val de Daigne. Mauuz, V, p. 563. « Haec omnia dictus Senescallus fecit et recepit dicti D nostri Regis voluntate retenta et si ea D. Regi placuerit confirmare ». — Haute Rive, Ord., XII, 424, « Acto et convento quod nisi Dominus Rex vellet prius Pariagium confirmare, omnia et singula superius... concessa cassa et nulla existent ». Les officiers royaux s'engagent à faire leur possible pour obtenir la confirmation « Senescallus promisit procurare et tractare cum effectu prout erit sibi possibile quod D, noster Rex confirmabit et approbabit pariagium supradictum ». Tournay, Ord., XII, 375. L’approbation royale se faisait parfois attendre: ainsi pour Marciac (Monrezun, VI, 251).
(6) René : Amauri, p. 142. — Doat, t. XLIX, fos 426-433.
(7) J., 207, n°s 12 et s. — Teurer, III, n° 4491, p. 465. « Super discordia componitur in hunc modum : quod villae tam nostre quam dicti archiepiscopi scilicet.. ex nunc in p°”" erunt communes inter nos et dictum archiepiscopum ».
Mais parfois, le litige a déjà été porté devant des arbitres ou des juridictions. Ce sont alors de véritables sentences qui irlerviernent. Le pariage d'Andorre est institué à la suite d’une sentence arbitrale rendue par six médiateurs : trois laïques et trois ecclésiastiques (8). De même, en 1263, Jourdain de l'Isle et Bernard Marestan, en litige au sujet de Montferran, comparaissent devant arbitres : ceux-ci décident de mettre le lieu en commun (9). En 139%, on ne trouve pas d'autre moyen de terminer un long différend entre les évêques de Grenoble et les seigneurs de Gière (10) L'établissement d'un pariage était en effet une solution à laquelle s’arrétaient souvent les juridictions chargées d'examiner un conflit : ainsi fait la Cour de Champagne en 1246 pour le village d’Authe, disputé entre Guillaume de Germaise et Henri comte de Grandpré (11).
Dans ces cas, il n'y a pas au point de vue forme un traité, mais l'accord des parties qui est ordinairement à la base du règlement intervenu leur donne le même caractère.
Une fois conclus, les traités de pariage étaient fréquemment l’objet de confirmations, qui avaient pour but d’en rappeler les clauses. Ces actes sont particulièrement nombreux pour les pariages royaux; les plus importants étaient confirmés sous chaque règne (12). Ces confirmations étaient insérées sous forme de vidimus dans les registres du Trésor des Chartes. C’est par elles que nous connaissons la plupart des pariages.
(8) H. L., IX, p. 64.
(9) Moxzezun, VI, p. 222.
(10) Valbonnais, I, p. 10.
(11) J. 197, n° 60. — Teurer, II, n° 3389, p. 588. — D’Ansois, V, n° 2115.
(12) Le pariage de Mende est ainsi confirmé par Philippe VI en 1334, Jean I (1350), Charles V (1367-1369 et 1372), Charles VII (1437), Louis XI (1464), Charles VIII (1484) ; Charles IX (1574), Henri IV (1595), Louis XIV (1643), Louis XV (1720). Guyor : Traité des fiefs, t. VIL, Paris, 1751, p. 139. Pour le pariage du Puy, voir Dercamsre, Paréage,