LES BIENS MIS EN INDIVISION
Les traités de pariage contiennent un premier ordre de clauses qui ont pour but d'indiquer les biens sur lesquels portera l’indivision, qui constitueront la seigneurie commune.
SECTION Î
Les expressions employées.
L’acte par lequel les parties s'associent et mettent en commun certains biens est indiqué de diverses façons. Le verbe communicare, avec les dérivés auxquels il a donné naissance, communicatio, communio, communitas, vise plus particulièrement la communication de droits et la mise en indivision qui est à la base du pariage (1). Les premiers Capétiens emploient couramment le terme accolligere, qu’on retrouve dans un grand nombre de textes (2). En Lorraine, les abbayes et les seigneurs qui contractent avec elles se servent du verbe accompagner et
(1) « Communico in pm dicto domino Regi omnimodam jurisdicionem altam et bassam dicte ville » (Saint-Yrieix). Ord., VI, 238. — « Quod pro indiviso communicaremus eidem merum et mixtum imperium». REGnÉ, Amauri, p. 880. « Per hune modum communionem facimus » (Montolieu), Maux, I, 134.
(2) « Nos collegit et recepit in territorium » (Hugues de Mareuil).
—— « Collegerunt nos ad medietatem » (Saint-Jean de Sens). — Voir LucHame : Histoire, II, 190, note I. — « Terra in qua Hacelinus de Linays nos accollegit ». Ord., VII, 8. — « Nos participem et socium fecit et, ut vulgo dicitur, accolegit ». Ord., XI, 213. — Encore sous Phi-
lippe IV : « In primis associavit, ac reccollegit seu recepit » (Tournay). Ord., XII, 372.
des ‘expressions faire accompagnement ou faire compagnie (3). L'idée que le pariage est une association est exprimée par le terme associare et ses dérivés associatio, societas (4), etc. Le verbe latin pariare ou plutôt son dérivé l'adjectif pariaticum ont engendré de nombreuses formes, en particulier celle de pariagium (5). Ce mot exprime l’idée de l'association parfaite et absolument égale qui doit régner entre les parties (6). J1 est devenu le terme technique pour désigner toutes les conventions basées sur la mise en indivision d’une seigneurie (7). Souvent, d’ailleurs, les parties multiplient les expressions em-ployées pour ne laisser aucun doute sur leur intention (8).
SECTION II
Les pariages de lieux existants.
Les clauses d’apports émanent parfois d’une seule des parties. C’est le cas général pour les pariages contractés en vue de la
(3) « Je Symons, sire de Clesmont et je, prious de Clesmont, faisons savoir que nos avons accompaignié mon seignor le: roi de Navarre, ains terreins et finages ». Teurer, III, n° 3994. — « Accordent que compaignie est faite et communion, de moitié en moitié, perpétuellement à tous jours » (Harville). Crourr, III, 217, note 2.
(4) « Nos consociaverunt in villa » Saint-Gengoul. Ord., XIV, 520. — « Nos comitem et comitissam in participes assumpsimus et socios ». Sarce et Lacarzze, L, p. 11. — « Igitur ipsum dominum comitem praesentem consociat socium et dominum facit in mero mixto imperio et jurisdictione quam habet in terra episcopatus Mauriennae » (Saint-Jean-de- Maurienne). Gallia, XVI, instr., p. 317.
(5) On a les expressions de pariera, pariagium, pariatgium, pariage, pariatge, pariadge, etc., pour désigner l’association ; de parierus, pariagier, pariagiois pour nommer le seigneur associé. Voir Harzrezp et Darmsrerer : Dictionnaire de la langue française, Paris, 1926, p. 50 (étude des dérivés du suffixe latin aticus), et t. IT, au mot pariage.
(6) « Comes et episcopi dicti paresque domini Appamiarum quasi appariati ». Gallia, XIII, instr., p. 100. — « Pro indiviso sibi associavit et etiam pariavit », Ch. Aimonp, p. 469.
(7) L'expression de pariage se multiplie dans les régions du Midi à partir du milieu du XIIIe s. Elle s’étend au XIVe s. à toutes les régions. Elle prend également des sens dérivés. Elle désigne par exemple, le territoire mis en indivision : « Omnes illi qui habent molendina infra Pariagium dictae villae ». Ord., XII, 493. Cf. les lieux appelés Villeneuve du Paréage. Ou bien les terres livrées en commun aux habitants : « Quod ipsi Consules possideant terras et Pariagia quos et que predecessores sui tenere consueverunt ». Ord. V, 442.
(8) Saint Louis. Ord., XI, 406 : « Domino regi communicaverunt, ipsumque associaverunt et in Communione et pariagio cum ipso posue-
recherche dune protection. De même quand il s’agit d’une permutation où l’autre partie ne fait que des sacrifices pécuniaires.
Mais souvent aussi le pariage, surtout à la suite de transaction, comporte des apports de la part des deux parties.
Dans tous les cas, le traité spécifie et délimite nettement les biens sur lesquels portera l’indivision. Ce seront ceux, par exemple, où se manifeste un besoin de protection particulièrement pressant; ou qui seront nécessaires pour la réalisation de telle œuvre; ou sur lesquels se sera élevé un litige quelconque (9). =
La constitution d’un pariage amène ainsi à distinguer à l'intérieur d’une seigneurie les biens qui deviennent indivis et ceux qui restent en propre à l’ancien seigneur. C’est l’opposilion dans le Nord, entre possessions communes et possessions liges; dans le Midi entre biens tenus in solidum et biens tenus pro indiviso (10).
Beaucoup d’abbayes, par suite de la multiplication des pariages sous l'influence des diverses causes que nous avons étudiées, avaient une grande partie de leurs biens sous le régime de l’indivision. L'abbaye de Grasse, par exemple, entre en pariage en 1301 avec Amélius de Auriaco pour la seigneurie du château de la Palme (11); en 1326 avec Roger de Saint- Martin pour le château de Complong (12); en 1336 avec Raymond de Castillon pour Comèles (13); elle est en pariage avec le roi à Conques (14), etc. Si nous prenons le dénombrement
runt locum totum... ». De même à Verdun. CLouer, III, 440 : « Avons fait supplier de recevoir en la puissance et droit royal de France les PRE transport, accompagnement et pariaige de notre cité de Verun >».
(9) Dans le traité de 1327, l’évêque de Saint-Jean-de-Maurienne ne met en indivision que les dix paroisses de la rive gauche de l’Arc, dans lesquelles a éclaté l’insurrection. Comte DE Marescuar, op., cit., p. 274. A Narbonne, le vicomte ne communique que la ville et retient ses autres possessions. REGNÉ : Amauri, p. 385.
ue dénombrement des terres de J’archevêché d’Auch. MonLezux,
(11) Mauuz, II, 300.
(12) Ibid., 318.
(13) Ibid., 318 et 592.
(14) Ibid., 452.
des possessions de l’abbaye de Montolieu, nous la voyons posséder des seigneuries indivises à Saint-Goderic, Villevielle, Villardonel, Aragon, Brousses et beaucoup d'autres lieux (14 bis).
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À l'intérieur du territoire délimité, deux grandes catégories de biens peuvent entrer en ivdivision entre les parties. C’est d'abord et essentiellement la justice avec les profits pécuniaires qui en dérivent (amendes, confiscations, déshérences, etc.) À la justice sont généralement assimilés les droits seigneuriaux; tailles, droits de leudes, de péages, de minage, etc. Viennent enfin les multiples droits féodaux, fiefs, censives; et les droits de propriété.
Certains pariages ont un caractère très général. L’association établie comprend tous les biens de quelque nature qu'ils soient (15) Ainsi dans la plupart des pariages passés par Louis VII avec les seigneurs ecclésiastiques, il se fait attribuer une part non seulement dans les produits de la justice, mais dans les cens, moulins, fours, champs, vignes, prés, pêcheries. La règle est des plus simples : tous les revenus sont partagés exactement par moitié (16).
A l'inverse, dans certains pariages, l’objet est étroitement limité. A Saint-Pierre-le-Moutier, le roi n’est associé que dans la justice; le Parlement juge qu'il n’a même pas le droit d’exi-
(14 bis) Manu, I, 111 et 122, III, 164, IV, 401.
(15) Ainsi pariage de Chaus. « In redditibus universis quoquomodo provenient, in terris et in pratis, silvis, aquis, pedagiis, justitiis et hominibus prior sociavit ». Bruez, V, 602. Pariage de Bonlieu. « Nous accompaignons ledit Jean de Chalon pour lui et ses hoirs à tout jamais en totes nos villes, homes, terres, prels, joux, bois, aigues, et en totes aultres choses qui sont dans les limites cy après divisées. » Benoir, Il, 19. Premier pariage de Montfaucon « medietatem omnium possessionum et jurium... in terragiis, nemoribus, pratis, aquis... » J. 397, no
(16) Lucname : Histoire, II, 190. Ex. : Saint-Gengoul : « Cetera vero omnia nobis et Cluniacensi ecclesie communia erunt omnino; id est justicia, census, decimae, terragia, molendina, furni, agricolationes, vineae, prata, piscationes. et, ut breviter dicatur, quidquid exitus vel redditus commune erit et equaliter per médium distribuetur ». Bruet,
ger le service militaire des habitants (17). Les pariages conclus par Philippe II avec les abbayes désireuses d'obtenir sa protection sont généralement établis sur ce modèle : aïnsi Escurolles, Valigni, Couches, Anzy, etc. (18) Les monastères concèdent au roi la moitié de la justice et lui donnent le droit de percevoir certaines redevances financières; ils gardent pour eux tous les autres revenus (19) Ce système est évidemment moins onéreux pour les abbayes, ce qui explique son extension (20).
Enfin s’est développé au xue siècle un type de pariage basé sur la distinction entre d’une part les droits de propriété et féodaux et d'autre part la justice et les droits seigneuriaux, étroitement assimilés et formant en quelque sorte le bloc des droits de puissance publique, ce que les textes appellent 1e merum et mixtum imperium. C’est à ce type qu’appartiennent la plupart des grands pariages passés par Philippe IV (21). Et c’est lui qui de beaucoup a connu au xive siècle le plus grand développement (22).
(17) « intra Burgum et Castrum dederunt nobis monachi tocius justicie medietatem ». Ord., VII, 267. Arrêt de la Pentecôte, 1273. Beucnor, I, p. 984, n° 1929. « Quia... solum de quibusdam ad justiciam pertinentibus — facta est associacio predicta . nec Rex aliquod ibi habet nisi racione associacionis predicte, pronuntiatum fuit quod dicti homines ad faciendum domino Regi exercitum minime tenebuntur ».
(18) Escurolles : Vayssière, p. 268 ; — Varieni, 1bid., 269. — Couches: Derasore, 226. — Ancy, lbid., 227. Il y en a quelques-uns où tout est mis en commun : ex. : Wasquemoulin, Deragorpe, 899.
(19) Vazienr : « 1) Monachi omnes redditus quos ad presens habent semper habebunt... 3) Inter nos convenit ut monachi medietatem omnium forefactorum et justicie sicut et nos aliam habeant integre ».
(20) C’est le système du deuxième pariage de Montfaucon. Le chapitre garde ses revenus, mais accorde au roi une imposition de deux deniers par feu (Ch. Armonp, p. 105). Mais les habitants protestent, faisant valoir leurs franchises ; le Parlement leur donne raison. « Quia per äictam inquestam apparet praedictos habitantes liberos esse et fuisse et non tailiabiles... dictum fuit dictum pariagium seu associationem predictam in quantum facta sint in prejudicium possessionis seu saisinae habitantium predictorum minime tenere » ; 4 avril 1329. Jugés, VI, n° 97. — Furcror, n° 233. — Corsin : Des droits de patronage, livre II, p. 405.
(21) Le Puy (Dercamsre, Recueil, p. 5). Cahors (Gallia, I, instr., p. 34 D). Limoges (Ord., XIII, 206). Mende (Ord., XI, 398): « exceptis feodis et retrofeodis nostris quoad hoc scilicet quod proprietas et possessio dictorum feudorum, homagia, recognitiones.. et cognitio realium petitionum... » De même Montolieu: « de hoc pariagio excipimus nos ct abbas predictus expresse quod omnia alia jura, proprietates, census, redditus, foriscapia, laudimia... ad dictum abbatem in solidum perpetuo remaneant », Manu, I, p. 135. — Narbonne : René, Amauri, p. 382, ete.
(22) Viarp : La France sous Philippe VI, p. 356.
Mais il ne faut pas exagérer. Jusqu'au bout il y a eu des pariages comportant la mise en indivision de toutes sortes de biens (23). A Verdun, par exemple, l'évêque accompagne le roi dans la seigneurie temporelle de la ville, et dans tous ses droits, possessions, fiefs, arrière-fiefs et domaines (24).
Le choix de l’un ou l’autre type dépend des circonstances et du but à obtenir.
L'abbaye qui veut une protection efficace aura intérêt à concéder des droits étendus à son protecteur. Ainsi font l’abbaye du Mas d'Azil, avec les comtes de Foix (25) et le monastère de Vabres avec Philippe IV (26).
C’est parfois une sorte de marché qui se conclut entre protecteur et protégé. En 1267, l'abbé de Pamiers décida de renoncer à la garde des comtes de Foix et de traiter avec Louis IX. Il lui offrail la jouissance du château, la moitié de la justice et des péages et de la forêt de Bolbonne. Le conseil du roi ne s'en contenta pas; pour assurer la garde du monastère et de la ville, il demandait en outre la moitié des cens, leudes, revenus des foires ei autres choses semblables qui servaient à l’entretien du monastère. Le pape Clément IV intervint personnellement le 21 mars 1268, faisant observer à saint Louis que la possession du château et de la justice de Pamiers était déjà pour lui un grand accroissement et l’invitant à ne pas prendre modèle sur les comtes de Foix. Mais la royauté tint bon; le traité de 1269 lui donna les droits désirés (27).
De même, en cas de transaction, l’extension du pariage dépendra de l'étendue du litige. En 1336, Aymeri de Rochefort associe Philippe VI à sa juridiction; mais spécifie nettement que l'asso:
(23) Ainsi sous Philippe IV le pariage des Allemans, « videlicet dimidiam partem indivisam castrorum, villarum, terrarum, domin'orum, hereditatum, possessionum, nemorum, reddituum, justiciarum, meri et mixti imperii et alte et basse jurisdictionis, reddituum et emolumentorum et aliorum rerum immobilium temporalium et jurium quorumeumque ». HLX, n° 153. De même le deuxième pariage de Saint-André d'Avignon. « Item associant dictüum dominum nostrum regem in omnibus feudis, retrofeudis, et in omnibus rebus, emphiteoticis et censibus, laudimiis, bannis et aliis quibuscumque juribus », Ménar», I, instr., p. 115.
(24) Cover, III, 440.
(25) Voir Cau D’Ursan, p. 108, longue énumération qui se termine « cum omnibus aliis juribus hic expressis et non expressis que dici
vel exprimi possent ab aliquo sapiente ».
(26) Ord., XII, 439.
(27) Le Na DE Ticemonr : Vie de Saint Louis, V, p. 81-84.
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ciation ne s'étend pas à ses autres revenus (28). En 1300, le chapitre de Carcassonne souligne que la contestation et par conséquent le pariage ne portent que sur la juridiction du Val de Daigne, et non sur ses propriétés (29). Au pariage du Vigan, le prieur fait les mêmes réserves; mais les oficiers royaux protestent, prétendant que tous les droits du prieur sont liligieux (30).
La distinction entre la justice et les droits féodaux n'était d’ailleurs pas toujours facile à déterminer. À qui appartenait la connaissance des causes féodales? Le Parlement examine cette question dans sa session de Pentecôte 1268 à propos du pariage de Saincoins. Le prieur n'ayant mis en commun que la juridiction, prétendait exercer seul la justice des censives. La Cour, se référant à l’usage établi, maintint la compétence conjointe (31) De même le chapitre de Romans, dans son pariage avec les Dauphins s'était réservé tous les revenus autres que ceux provenant de la justice (32) L’exécution de cette clause donna lieu à de nombreux litiges : il était parfois difficile de distinguer ce qui provenait de l’administralion de la haute justice et ce qui était une simple redevance féodale. Le dauphin intervint en 1346 et essaya de déterminer par un règlement les attributions respectives des officiers communs et de ceux du chapitre (33).
Pour prévenir toutes ces difficultés, les abbayes se réservaient souvent dans leurs pariages la connaissance juridictionnelle des biens dont elles gardaient la propriété entière (34).
(28) Ord., XIII, 31. « Protestatus tamen fuit quod non vult nec intendit quod praesens pariagium se extendit vel extendere possit ad alios redditus et proventus suos ».
(29) Manuz, V, 563. « Et quia de sola jurisdictione prefata et ejus exercitio et incursibus ejus sit pariagium memoratum, actum fuit quod molendina et domus ac proprietates. eidem Capitulo libera et expedita permaneant. »
(36) Doat, t. CVI, fes 317-322.
(31) In forma associationis hujusmodi praeter forisfacta justiciae et expleta ipsi priori remanere debebant ea que antea ibidem habebat ». Beucxor, I, p. 678, n° 1251. — Cuénon : Les jours de Berry, p. 719.
(32) « Remanentibus Archiepiscopo et ecclesiae omnibus redditibus in solidum et obventionibus suis propriis, exceptis his quae obvenire possint ex jurisdictione ». Valbonnais, II, 497.
(33) Grraup, III, 211.
(34) Le chapitre de Saint-Yrieix se réserve la connaissance des censives, des propriétés, etc. Ord., VI, 240. Le prieur du Vigan continuera à connaître des causes féodales, emphytéotiques, etc... Doat, 106, f° 321.
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SECTION III
Les pariages pour fondation de villes neuves.
Ces pariages présentent un caractère particulier car les biens à mettre en indivision entre les parties sont encore pour une bonne part à créer.
Parfois. c’est le même seigneur qui apporte à la fois les droits de propriété et les droits de juridiction. Les abbayes spécifient. ainsi que le lieu qu’elles fournissent leur appartient en toute propriété et juridiction (35).
Le seigneur qui cède les terrains nécessaires peut le faire en. affectant à la nouvelle fondation une de ses possessions toute entière (36). Souvent, il préfère assigner à l’intérieur d’un territoire déterminé une certaine quantité de terres. Gimont livre cinq cents arpents pour Solomiac (37); de même Bohémond d'Astarac pour Tournay (38). L'abbaye de Grandselve s'engage à céder pour la fondation de Beaumont de Lomage mille arpents pour les maisons, mille pour les jardins et autant pour les vignes. A Grenade, ces proportions sont triplées (39).
Ces assignations de terrains aboutissent à former des sortes d’îlots à l’intérieur du territoire du concédant. Celui de labbaye de Grandselve long de 38 kilomètres et large de 22, était occupé aux deux extrémités par les seigneuries de Beaumont et de Grenade en indivision avec le roi. On y distinguait les terres dans le pariage et les terres hors le pariage (40).
A l'intérieur des limites fixées, la mise en indivision com-
(35) « Quarum fundus et proprietas omnimodaque alta et bassa justicia, merum et mixtum imperium ad ipsos Abbatem et Conventum totaliter in solidum pertinebat » (Saint Louis). Ord. XI, 404.
(36) « Frater Bernardus abbas monasterii Combaelongae concessit medietatem illius territorii et honoris quod et quem idem abbas et conventus dicti monasterii habent in Avantesio... » Gallia, I, instr., p. 181.
(37) Moxzezun, VI, 236. d
(38) « In primis associavit Regem in quingentis arpentis terrae in territorio dicti loci de Renso ad mensuram Gimoñtis ». Ord., XII, 372.
(39) Doat, 19, f° 336. C. S., p. 167.
(40) Jucrar : Monographie de Grandselve dans Mémoires Soc. Arch. Midi, t. VII, p. 179 ss. Voir p. 202, note 8.
prend ordinairement les droits de propriété (41). Il faut en effet que des terrains deviennent la propriété commune des cofondateurs. Ils serviront pour une part à établir les organes d'intérêt commun et pour le restant seront livrés à cens ou emphytéose aux nouveaux colons. Aussi, dans le cas de fondation de villes neuves, l'association conclue a généralement un caractère plus large que dans les autres cas. Le pariage pour la ville de Lézat, par exemple, ne porte que sur la jüstice et les droits seigneuriaux (42); celui de Saint-Ybars, au contraire, s'étend à toutes les possessions et revenus (43).
C’est surtout à l'intérieur de l’agglomération que la mise en indivision des droits de propriété est nécessaire; il n’en est pas de même pour les terrains ruraux qui serviront simplement à la mise en culture. On voit donc pour l'association aux droits de propriété, une distinction s’introduire entre la ville d’une part et son territoire de l’autre. A Villeneuve-de-Berg, le roi est associé. à tous les droits à l’intérieur des limites prévues pour l'édification. du bourg (44, En dehors de ces limites, c’est simplement la juridiction qui est mise en commun (45). L’abbaye garde toutes ses propriétés, baux, cens (46).
En conséquence, les confiscations de biens mobiliers seront
(41) A Chaude-Fontaine, la comtesse de Champagne est associée « ad medietatem banni justicie et assisie ville que dicitur Calide-Fontane et ad medietatem terragiorum... et ad medietatem censuum ». Teuzer, I, p. 305: De même Philippe IV à Tournay. « Concedens dictus Bermondus . quod in obliis seu censibus domorum, casalium et hortorum, et in vendis et justiciis feudorum et in aliis juribus feodalibus... habeat Dominus noster Rex: medietatem ». Ord., XII, 373.
(42) « Medietatem leudarum pedagiorum et justiciarum civilium et criminalium ». H. L., VIII, c, 1069.
(43) « Medietatem in omnibus ‘honoribus et possessionibus.. et generaliter omnes redditus et proventus hic expressi et non expressi et omnia quecumque provenient ». H. L., VIII, ce, 1071-72.
(44) « Donamus medietatem loci designati in dicto territorio de Berco pro dicta villa seu bastida construenda pro indiviso quoad proprietatem et omnimodam jurisdictionem qui locus sic clauditur.. » Bul. hist. et phil., 193, p. 135.
(45) Ibid., art. IL, délimitation plus large pour le simple droit de juriiction.
(46) Tbid., art. 13. « Si contingeret aliqua edificia vel habitaciones fieri extra dictam villam in dicto territorio, quanquam jurisdictio sit communis: daciones et concessiones in emphiteosim, census impositii et imponendi et laudimia ad dictum abbatem et monasterium totaliter pertineant.… et generaliter quidquid est; erit utilitatis commoditatis et. proprietatis, dominii et possessionis seu quasi extra dictam villam in dicto territorio. »
partout communes; mais celles de biens immobiliers à l’extérieur du village profiteront seulement au monastère (47). De même, l’évêque d’Aire, prévoyant la construction de bastides avec Edouard Ier d'Angleterre lui accorde la moitié de tous les revenus à l’intérieur, et le partage de la juridiction en dehors (48. Une semblable distinction se retrouve dans la plupart des traités de pariage pour fondation de bastides.
Assez souvent les droits de propriété, d’une part, de juridiction, de l’autre, sont apportés par des seigneurs différents. Nous avons vu que ce fut parfois la raison d'être des pariages. Ainsi pour Marciac, le monastère de la Case-Dieu fournit 900 arpents de terrain et le comte de Pardiac met en pariage la justice (49.
On retrouve dans ce dernier cas les mêmes caractères étudiés jusqu'ici, en particulier l’extension plus large des. droits de juridiction (50).
SECTION IV
Les biens réservés.
Le traité de pariage détermine les catégories de biens qui constitueront la seigneurie commune. Mais à l’intérieur de ces catégories, tous les biens n’eutrent pas indistinctement en indivision.
(47) Ibid., art. 11. « Si contingeret bona alicujus publicari seu confiscari vel vacare propter delictum vel aliam causam, bona mobilia et immobilia infra dictam villam existentia et etiam mobilia extra villam predictam in territorio dicte ville, dictis partibus equaliter acquirentur ; bona vero immobilia extra dictam villam in territorio dicte ville in totum soli monasterio applicentur. » M. Recxé (Histoire du Vivarais, IL, p. 107- 109) met bien en lumière cette distinction des droits de propriété et de juridiction.
(48) « Si tamen bastidas contingat fieri, dominus rex haberet medietatem omnium reddituum intra bastidam eamdem et medietatem altae et bassae jurisdictionis intus et extra ». Moncezun, 382.
(49) Moxzezun, VI, 243.
(50) Ex. : Plaisance : Monrezun, VI, 235.