AIS TES
Il ya une catégorie de biens que son caractère même exclut de toute mise en commun : ce sont les droits ecclésiastiques (51).
Ces droits sont assez variés. On y trouve la propriété des églises et autres locaux à caractère plus ou moins religieux, en particulier les cimetières. De même le droit de percevoir des redevances, comme les dîmes; ou de recevoir les offrandes des fidèles, les legs, etc. (52).
Une clause spéciale intervient souvent pour exclure expressément du pariage la juridiction spirituelle. C’est ce que fait par exemple l’évêque de Mende; de nombreux mandements viennent en imposer l’observance aux officiers royaux (53). Une pareille réserve de l’évêque de Limoges donne naissance à la juridiction dite de la salle épiscopale (54).
Souvent la convention se borne à exclure en bloc de l’indivision tous les droits spirituels (55).
If
D’autre part, dans presque tous les traités figurent des clauses de réserves par lesquelles les parties s’attribuent en propre certains droits déterminés.
(51) Il y a des exceptions : ainsi dans le pariage de 1301 entre l’abbaye de Saint-Claude et Jean de Chalon, tout est mis en commun. Les dîmes, offrandes, les droits de sépulture, tous les droits sacerdotaux sont partagés également. Benoit, Il, p. 4.
(52) Lucnaire : Histoire, II, 199 et note 4. Exemples de réserves : à Saint- Gengoul, « Ecclesiae et ea quae ad presbyterium proprie pertinere noscuntur, extra partem nostram specialiter monachorum erunt ; id est minutae decimae, oblationes fidelium, legata, cimiteria, sepulturae et si quae sunt alia beneficia quae ad eum pertinere videntur », Bruer, V, 572. Au Mas d’Azil, « Excipimus tamen de predicta donatione corpus nostri monasterii cum omnibus suis officiis et omnes nostros prioratus et omnes nostras ecclesias et omnia jura spiritualia et spiritualibus annexa atque ecclesiastica que non possunt nec debent a laïco possideri », Cau D'UrBan, p. 109.
(53) « Nec per praesentem associacionem et transactionem sue jurisdictioni aut Curie spirituali aliquod prejudicium generari volumus », Ord., XI, 403, $ 40. — Roucaure et Sacné : n°s 28-56, etc.
(54) GRENIER, p. 33.
(55) Ex.: Saint-Saturnin-du-Port. « Quod omnes decime et omnia alia jura spiritualia qualitercumque nomine censeantur, penes dictum priorem remaneant ». Ord., XVII, 228.
A. — Ce sera par exemple la propriété de divers biens (56). Les clauses de ce genre sont particulièrement développées dans les conventions pour défrichement ou fondation de villes neuves. Les abbayes retiennent des prés, des lieux incultes, parfois des granges entières dont elles veulent assumer seules l'exploitation (57) Dans les pariages pour création de bastides, les cessionnaires se réservent des emplacements de maisons vers le centre de la ville, à cause de leur plus grande valeur (58).
B. — De même on trouve des réserves de personnes qui sont soustraites à la juridiction commune. Ces réserves, parfois très variées, sont généralement le fait des établissements ecclésiastiques. Ceux-ci veulent conserver toute juridiction sur leurs membres ou sur toutes les personnes qui vivent à leur suite (59). On voit ainsi le chapitre de Montfaucon se réserver trois, puis cinq hommes pour son service : ceux-ci demeureront toujours dans la juridiction du chapitre et seront exempts de toute chevauchée, taille ou coutume à l'égard du roi (60).
C. — Enfin interviennent des réserves de services. Un des contractants garde pour lui certaines prérogatives qui normalement auraient dû appartenir en commun aux coseigneurs. Ainsi le droit de requérir des habitants le service d’ost et chevauchée (61) Ou bien celui d'en percevoir certaines redevan-
(56) À Thiers un jardin, un moulin, un four, etc. TeuLer, III, p. 187.
(57) « Sibi retinebit ibi quindecim carrucatas terrae, cum grangia et porprisia grangie qualis est hodie » (Disy). Ord., XI, 275.
(58) « Domicellus retinuit sibi et suis quatuor plateas seu localia domorum circa plateam majorem, pro domibus construendis », Ord., XIL 313. Voir C. S., p. 1175.
(59) « Item familia dicti abbatis et monachorum suorum et eorum cognicio et punicio ad ipsum abbatem solum spectabit et franchisia plena et omnimoda libertate gaudebunt nec judicari distringi justiciari vel capi poterunt per aliquem nisi per dictum abbatem vel ejus mandatum » (Sarlat). J. 397, n° 12. « Excipimus tamen clericos et donatos de cellerario nostro panem recipientes et famulos nostros » (Lézat). H. L., VIIL c, 1069, « Retinemus omnem justitiam in canonicos et clericos seu familiam abbatis et canonicorum » (Pimbo). Moncezun, VI,
(60) Premier pariage, J. 397, n° 7. Deuxième pariage, Court, III, 221 (note). — Ch. Armonp, p. 442; « qui quinque homines in omnimoda jurisdictione Capituli permanebunt perpetuo, et ab omni servitio, exercitu, consuetudine et costumia nostris successorumque nostrum, erunt liberi et immunes ».
(61) Bonvaror, Charte, p. 430 ss. Ex.: « Dicti autem abbas et conventus concesserunt mihi sine parte eorum exercitum et chevacheiam hominum dicte nove ville et de finagio ejusdem ville » (Flogny et Percey). QuansiN, III, 139.
ces (62). Parfois, une participation exceptionnelle à l’administration de la justice ou même la connaissance exclusive de certains crimes. Le comte Alphonse de Poitiers, par exemple, dans ses pariages avec les établissements ecclésiastiques, se réserve ordinairement les encours et confiscations pour crime d'hérésie (63).
SECTION V
La réserve de la souveraineté royale.
Il est enfin une clause qui demande une attention particulière : c'est la clause de réserve de la souveraineté royale.
Dans tous les pariages royaux, à partir de Philippe IV, est inséréc une stipulation formulée en termes identiques : reservalis ressorto et superioritate nostra (64).
Le roi se réserve d'abord la superioritas. On la définit comme la connaissance des cas royaux : ainsi la lèse-majesté, le port d'armes, le crime de fausse-monnaie, etc. (65). I1 faut y ajouter dans beaucoup de cas, la connaissance des questions relatives aux consulats (66). L'extension de cette réserve est d’ailleurs assez variable. Parfois elle est volontairement énoncée en termes très larges (67); d'autres fois étroitement limitée. A Cahors, par exemple, elle se restreint aux crimes de lèse-majesté; le port d'armes, les crimes sur les chemins publics, les
(62) « Nos autem, sine parte monachorum, pedagium et conductum haberemus liberum ». Louis VII à Sceaux. Lucuaime, Étfzdes, n° 310.
(63) Ex.: à Carbone. H. L., VII, 416. « Comes debet habere omnes incursus et confiscationes que provenient ratione incursus heretice pravitatis. »
(64) Ex.: Limoges. « Exceptis juribus ratione regalis superioritatis He aut aliis quibuscumque causis ad Nos pertinentibus ». Ord.,
(65) « Infrascriptis casibus D Regi retentis.… videlicet haeresibus et faydimentis, crimina laesae majestatis et fabricationis falsae monetae et portationis armorum per modum debitum et consuetum et pacis fractionis.. » (Val de Daigne). Mauvuz, V, 562.
(66) Il y a beaucoup de variations, mais la tendance générale est nette. Par supérioritas, les textes nous paraissent viser non seulement les cas royaux, mais aussi toute la question des regalia, plus vaste et peut-être de principe différent.
(67) « Ac retinuit sibi dominus rex omnia jura superioritatis sue seu alias ad eum ante presentium communicacionem :spectancia quoquo modo » (Narbonne). Recné, Amauri, p. 390.
encours d'hérésie restent de la compétence de la cour commune (68). A Mende elle ne porte que sur le crime de lèsemajesté au premier chef (69) La liste des cas royaux aura d’ailleurs tendance à s’allonger de plus en plus.
En second lieu, le roi garde le ressort suprême. Le premier appel est mis en commun; mais les secondes appellations restent de la compétence royale (70) Au Puy, elles relèvent du sénéchal (71). A Mende, les parties peuvent les porter à leur choix devant le sénéchal ou au Parlement (72).
L'apparition de cette clause est un des aspects du développe: ment de la théorie des droits régaliens dont nous avons déjà étudié le principe. On pense que le roi possède dans toutes les seigneuries à raison de sa couronne, un certain nombre de droits. Il les possède avant tout pariage et l’association faite par les seigneurs ne peut porter sur ces droits qui ne leur appartiennent pas (73) En 1346, les consuls et seigneurs de Miremont s'associent le roi dans leur justice y compris les cas d'infraction de sauvegarde, de port d'armes, etc. Les officiers du roi acceptent le pariage, mais font sur cette dernière stipurlation les réserves les plus expresses (74).
Car, et la théorie en ce sens se fortifie pendant tout le xIve siècle, non seulement le roi possède ces droits en propre, mais encore il ne peut les aliéner ni, par conséquent, les faire entrer en pariage. La mise en indivision ne doit porter que sur les biens dont chaque partie peut disposer, non sur les
(68) Gallia, I, instr., p. 34 E.
(62) Ord., XI, 400.
(70) Gallia, I, 34 C : « aliudque ressortum ad nos solummodo pertinebit ».
(71) Deccamsre : Recueil, p. 8.
(72) Ord., XI, 400, $ 17.
(73) « Hoc adjecto quod portatio armorum, pacis fractio et faydimentum necnon et alia que generaliter pertinent domino regi in solidum per totum regnum Francie ratione sue superioritatis etiam in locis ubi alii domini habent merum imperium sint et pertineant in solidum domino regi perpetuo prout et ante tractatum hujusmodi pertinebant » (Villeneuve-lès-Avignon). Ménar», I, instr., p. 115.
(74) Ord., XV, 623 : « salvo et retento quod quoad articulum quo continetur quod de fractione salvegardie regie, portacione armorurs et injuriarum factarum gentibus officialibus regiis, cognicio, correctio et punicio. pertineant eisdem dominis, consulibus et pariariis predictis… predicti procuratores… retinent voluntatem et auctoritatem dicti Domini Ducis (le duc d'Anjou représentant le roi) et alias dictum articulum non concedunt ».
droits de souveraineté qui sont inaliénables. Les concessions qui en seraient faites seraient sans valeur (75).
La royauté s'était engagée envers l’évêque du Puy à n’accorder aucune franchise aux habitants sans son consentement (76). Cependant en 1343-1314 elle rétablit le consulat. Aux protestations du prélat, les officiers royaux répliquèrent que le droit de concéder des consulats était un droit régalien; donc inaliénable. La mise en indivision qui en avait été faite dans le pariage était nulle (77).
Le résultat de cette évolution est net (78) De ce qu'un seigneur est en pariage avec le roi, il ne s'ensuit pas que les deux associés aient les mêmes droits. Le roi possède une part de seigneurie et, en plus, tous les droits de la souveraineté (79; Le pariage ne rend pas son autorité supprimée ou confuse. Sa part doit « seigneurier et surmonter celle des autres, et dominer du tout (80).
(75) Voir Col. Périgord, t. 49, f° 46, importante dissertation sur les traités de pariage, attribuée à de Bréquigny. « De quelque manière, dit l’auteur, que nos rois se soient exprimés, ils n’ont jamais pu mettre en pariage aucun des droits essentiels à la souveraineté ; ils n’ont pu s’associer que comme seigneurs. » |
(76) Dercamsre : Recueil, p. 5.
(77) M. DercamBre (Paréage, p. 334, note 1), cite de nombreux documents absolument significatifs. Nous en reproduirons deux. Arrêt du Parlement du 17 août 1384 : « Quant aux clauses du pariage, elles doivent être entendues de ce dont chascun est privable comme du droit de la juridiction commune, non pas de ce qui regarde ia souveraineté du roi, comme est le cas présent », X'1 1472, fo 147, vo. Et arrêt du 23 mai 1393, X11, 40, n° 91, fo 227, vo : « Etsi nichil in ipsius associationis sive pariagii prejudicium secundum ejusdem pariagii tenorem concedi non debuerit, illud de iis de quibus utraque partium erat capax, prout est jurisdictio communis dicte ville, debet intelligi, non autem de ïis que jus superioritatis nostre concernunt, que nunquam sub predicto pariagio fuerunt comprehensa ».
(78) IL ne faut pas exagérer la rigueur de cette évolution. Ainsi au pariage de Mirepoix qui est de 1390, le roi accorde à son coseigneur la Re ee émoluments du crime de lèse-majesté. LEenain : Registre,
(79) Voir Docnon, p. 127.
(80) Doat, t. 225, fo 24.