LES CLAUSES D’OBLIGATIONS
À la fin de l’ancien droit on se représentait généralement les pariages subsistants comme nés d’un acte gratuit par lequel un seigneur avait fait donation à un aulre seigneur, ordinairement au roi, d'une moilié indivise de ses biens. Cette vue est fausse dans la plupart des cas. Nous avons déjà constaté que souvent les apports de biens, dans des proportions plus ou moins égales, émanent des deux parties. De plus la convention de pariage met ordinairement à la charge de celle qui contribue moins, des obligations nombreuses et variées qui donnent à l'acte un caractère nettement onéreux.
Certaines de ces obligations ont pour objet l’exploitation et la mise en valeur de la seisneurie commune. Les clauses de ce genre sont particulièrement développées dans le cas de fondation de villes neuves.
Les seigneurs associés s'engagent à mettre certains de leurs biens à la disposition du nouveau centre pour en’ favoriser le développement (1).
Ils s’obligent à y effectuer des travaux de défrichement, des. constructions, etc. (2). La convention prévoit fréquemment que
1) Ex.: à Pimbo. Monzezun, VI, 295.
‘(2) L'abbé de Combelongue stipule « quod dominus rex faciat in dicto territorio novam villam et bastidam cujus villae medietas sit dicti domini regis et alia medietas dicti monasterii... et ipsam villam communiter et indivise in p:" teneant ». Gallia, I, instr., c. 187.
l'association et la mise en indivision des terrains ne seront réalisées qu'à partir du commencement des travaux (3). Ou bien que la cession ne sera définitive que si le centre obtient une importance suffisante (4).
Le seigneur supérieur s’engage à accorder à la nouvelle ville la charte de franchises nécessaire à son développement. C'est là une obligation fondamentale. Les sénéchaux royaux dans les pays du Midi, promettaient toujours de faire octroyer aux habitants une charte de coutumes, franchises et privilèges, dont on empruntait généralement le type à quelque bastide du voisinage (5). La convention elle-même contenait souvent des stipulations limitant les obligalions et redevances des futurs habitants dans l'intérêt des deux parties (6).
Des clauses analogues se rencontrent dans les autres ‘pariages dus à des causes diverses. La renonciation à certains droits onéreux, la concession de foires et marchés, l’exécution de divers travaux aboutissent à une valorisation de la seigneurie (7). Ils sont à la charge d’une des parties et constituent une compensation pour les cessions qu'a consenties l’autre. Les obligations rétablissent l’équilibre en face de la diversité des apports.
Parfois la compensation a un caractère plus direct. Le seigneur associé indemnise directement l’autre de sa cession. Cette compensation peut être pécuniaire. On évalue la valeur de la moitié indivise cédée et on établit la somme à verser à titre de soulte. Au premier pariage de Saint-André d'Avignon, le roi accorde aux religieux une rente perpétuelle
de quarante livres tournois à prendre sur les revenus de Beau-
(8) Aïnsi, à Tournay, la société ne commencera qu’à partir de l’érection du pal « a prima die qua palus erit fixus in bastida in signum dicte bastide faciende ». C. S., p. 161.
(4) À Réjaumont, si la fondation ne réunit pas plus de 20 maisons, association sera nulle. C. S., p. 350.
(5) C. S., p. 105. Cf. J. 271, n° 128. « Nos predictus prior consentimus in predictis, si tamen dominus rex in dicto loco faciat villam francam seu bastidam et det suas franchisias vel etiam libertates, aliter non ».
(6) Les traités deviennent souvent de véritables chartes de franchises où les clauses d’association n’occupent qu’une petite place.
(7) Nous nous bornons à rappeler ces points déjà étudiés.
caire (8). Tous les pariages des rois d'Angleterre avec les se gneurs ecclésiastiques de Guyenne, que nous avons étudiés à propos du mouvement consulaire, se sont faits moyennant des contre-parties importantes (9).
Au lieu d'être pécuniaire, la compensation peut être assignée en terres ou seigneuries. À Cahors, l’évêque reçoit promesse d’une récompense de 450 livres tournois de revenu qui sera évaluée en terres tenues en fief du roi (10). A la suite du pariage de Narbonne, le vicomte Amaury est mis en possession de presque tout le Minervois (11) L’assignation est parfois opérée sous la forme du pariage. L’abbé de Bonneval associe Louis VII à la terre de Lorrets, et est associé en retour à la propriété de Préaux (12), L’évêque du Puy reçoit 400 livres
de revenus à prendre sur la mise en pariage du castrum royal d'Anduze (13).
L'importance de cette idée de compensation a déjà été signalée. Nous l'avons mise en relief pour les pariages royaux. Elle est à la base d’un grand nombre de pariages (14).
La compensation prend parfois un caractère tout particulier, résultant de ce que le pariage n’est qu'un élément d’un règlement plus vaste intervenu entre les parties, dont il constitue la base. La partie qui bénéficie de l’apport doit également
(8) Teuzer, Il, p. 92 : « in recompensationem predictorum concedimus in p"“ abbati et conventui quadragintà libras Turonensium percipiendas singulis annis ». |
(9) L’abbé de Saint-Sever-Cap reconnaît avoir reçu 3.000 sous d’or dus pour le pariage avec le duc Edouard (B£moxr, p. 160). Le 2 mars 1274, ordre au sénéchal de Gascogne de mettre l’évêque et le chapitre de Lectoure en possession du denier de monnaie bordelaise sur le péage royal de Meïlhan et des 10 livres de rente annuelle stipulées dans le pariage (Bémonr, p. 182). L’évêque de Bazas reçoit une récompense de 3.000 livres (Ord., XV, 396). De même l’abbé de Condom (Périgord, tr 86, 10/12).
(10) Gallia, I, instr., p. 34 F.
(UF HSE; TX,"315:
(12) Ord., XI, 215.
(13) DeLcamsre : Recueil, p. 9 et 10.
(14) Voir, par exemple, pour le pariage de Rhodez, les lettres de Charles IV (18 février 1324), ordonnant à l’évêque de Mende de procéder à la détermination de la compensation. Doat, t. 133, fo 78 s.
observer les autres clauses qui peuvent lui être défavorables.
Ainsi dans la convention connue sous le nom de pariage d'Andorre, quelques articles seulement sont consacrés à l'organisation (d’une seigneurie commune sur le val de ce nom. Tous les autres règlent divers litiges entre le comte de Foix et l’évêque d'Urgel (15).
Les textes arrivent de cette façon à appeler pariage non seulement l’établissement de domination indivise, mais tout le règlement conclu. Ainsi s’explique l'erreur de certains auteurs qui étendent la dénomination de pariages à toutes sortes de conventions de règlement de droits.
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Il est enfin un engagement qui se retrouve d’une façon îormelle dans à peu près tous les traités de pariage. Le seigneur supérieur s'engage à défendre son coseigneur; c’est la charge de l'association intervenue (16) Et la mesure de ce devoir de protection est très large; il doit conserver et défendre les biens du pariage avec le même zèle que les siens propres (17). Parfois cette obligation s’élargit expressément : elle s'étend à d'autres biens ou d’autres hypothèses (18). Les circonstances de lintervention peuvent rendre cette obligation fort lourde et en dehors de toute compensation justifier une cession de moitié.
(45) Pasquier : La question d’Andorre, p. 318.
(16) Le 3 février 1281, Philippe III mande aux sénéchaux de Toulouse et Albi que l’abbé de Pamiers ayant renouvelé son pariage pour dix ans, ils doivent pendant tout ce temps, le défendre avec zèle, lui et ses biens (Lanczois, p. 406, n° 125). — Le roi, après La fondation de Villeneuve-de- Berg, y installe une garnison. Le 5 juillet 1306, les moines de Mazan lui font une injonction de les défendre, conformément à l'article 20 du pariage. Morzrer, Recherches, p. 4174.
(17) « Les choses dudit pariage nous garderons et défendrons envers et contre tous, et comme pariagiois ainsi que notre propre chose » (Verdun). Crouer, III, 440. « Pro recompensacione dicte donationis et concessionis dictus comes et successores sui tenebuntur abbatem monachos homines et res eorum et omnia jura locorum predictorum ab omni injuria sive violencia defendere conservare sicut sua propria contra omnes » (Luxeuil). Teurer, III, p. 428. |
(18) Par exemple, à tous les biens de l’abbaye (Saint-Laurent de Longrette), J. J., 31, n° 56. Ou bien à la garde des foires et marchés (Lézat}), H. L., VIII, 10%0, etc.
La royauté s’acquitte de son devoir de protection en gratifiant les établissements ecclésiastiques qui l'associent, des bienfaits d’une concession de sauvegarde avec tous les avantages et les sécurités qui en découlent (19). Souvent elle leur commet des gardiens spéciaux pour mieux garantir leurs droits (20). Ainsi, en 1300, Philippe IV mande à Guillaume de Nogaret de visiter les biens de l’abbaye de Luxeuil, dy prendre toutes mesures nécessaires et d'y placer un, gardien spécial pour les défendre (21).
Ces développements montrent que le pariage est un acte non pas gratuit mais onéreux. La cession de moitié est souvent appelée une transaction, une permutation, un échange (22). Même quand on trouve l'expression de donation, il ne faut pas oublier que c’est une donation avec charges (23).
En conséquence, la partie qui aliène en pariage doit garantir sa cession. On trouve dans les traités de pariage de nombreuses clauses par lesquelles les contractants affectent leurs biens à la garantie de leurs obligations (24).
(19) Propositions du couvent de Saint-Orens d’Auch. « Propter istam associationem dominus rex dictum priorem et prioratum suum in speciali protectione sua recipiat et ab omnibus malefactoribus suis custodiat, protegat et defendat ». Grrx : Docements, p. 153. En 1376, Charles V concède des lettres de sauvegarde au chapitre de Saint-Yrieix, considérant qu’il doit protéger tout spécialement les églises qui sont en pariage avec lui. « Maxime qui sub jurisdictione et imperio nostris sunt occasione et causa unionis sive pariagii ». Ord., XI, 241.
(20) En juin 1408, les chanoines de Saint-Frambaud de Senlis supplient le roi, à raison de leur pariage, de leur concéder pour leurs biens un gardien spécial. Ord., IX, 341.
(21) J., 208, n° 7. — Duinier, p. 380 (T).
(22) « Permutationem seu excambium » (Saint-Sever-Cap). Bémonr, p. 285. « Occasione cujusdam permutacionis et associacionis » (Les Allemans). A. L., X, p. 155. « Nomine permutacionis tradidit medietatem » (Lectoure). Gallia, I, instr., p. 175.
23) « Concedimus mera, pura et perfecta donatione que dicitur inter vivos » (Mas d’Azil). Cau D’'Ursan, p. 107. « Nos igitur dictus comes, predictum donum a vobis gratis recipientes, promittimus ut fideles erimus defensores ». DE LasrexriE : L'abbaye de Saint-Martial, p. 435.
(24) « Si quis pro predictis in parte vel in toto moveret quaestionem, nos erimus vobis legales guirentes.. Et obligamus vobis nos et nostros successores et omnia bona ». Cau D’Ursan, p. 109.
Cette garantie découle obligatoirement du pariage. On voit ainsi en 1392 le procureur du roi intenter procès à Thibaut de Levis qui a appelé le roi en pariage mais refuse d'en porter garantie (25). :
(25) Lean : Registres du Parlement, t. XVII, fos 33 ss.
Be. CHAPITRE V