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LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ, BASE DU PARIAGE

La convention de pariage règle, et d’une façon souvent très minutieuse, les droits et devoirs spéciaux de chaque partie. Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par le contrat, on applique le grand principe de l'égalité des droits et des devoirs.

Le pariage est, comme son nom l'indique, un contrat à base de parité, une société créant pour les parties des droits et des devoirs réciproques.

Cette égalité n’est pas toujours aussi parfaite qu’on le croirait, et se combine assez souvent avec des relations de vassalité Nous considérons néanmoins qu’il y a pariage toutes les fois qu’il y a indivision de seigneurie. :

L'égalité établie entre les parties a en effet pour base lindivision. Le pariage est, dit la charte de Raucourt, une « societas pro indiviso ». En conséquence, les droits des parties peuvent n'être pas de même quotité (1); ils sont toujours de même nature, indivis et réciproques.

Les contractants associés dans la possession d’une seigneurie, reçoivent en commun le serment de fidélité des habitants (2); de même celui des corps constitués, notamment des

consulats (3).

(1) Assez souvent, par exemple, le roi n’est associé que pour une petite portion ; à Haute-Rive pour la huitième partie. Ord., XII, 422.

(2) « Quod sacramentum fidelitatis quod praestare consueverunt homines dictorum locorum priori predicto prestetur domino senescallo et priori » (Saint-Saturnin-du-Port). Ord., XVII, 223. « Quod dominus noster Rex parierius dictae villae et ejus baroniae recipiat homagium et sacramentum fidelitatis quantum ad octavam partem tantum » (Haute- Rive). Ord., XII, 422.

(3) Ex.: pour les consuls de Vic; arrêt du 6 février 1322. Furcror, n° 659. Jugès, VI, 292 v.

Une fois les droits des parties mis en indivision, il semble logique de décider qu'aucune d’elles ne pourra faire de concessions nouvelles de franchises même pour sa propre portion sans l’assentiment de son coseigneur (4). Généralement, les contractants inséraient dans ce sens une clause expresse. Il en est ainsi au pariage de Montolieu (5). En 1327, les commissaires du roi ayant confirmé les habitants dans de prétendues coutumes, l’abbé proteste (6). Le roi mande au sénéchal de Carcassonne de s'informer de la teneur du pariage et, le cas échéant, de révoquer la concession (7) Une clause semblable est un mobile essentiel du pariage du Puy (8).

De même toutes levées de tailles, institution et perception d'impôts quelconques doivent se faire en commun. Parfois, nous l'avons vu, le pariage donne à l’une des parties certains droits financiers spéciaux, par ‘exemple, pour la rémunérer de sa garde. Mais en dehors d’une pareille clause, toute contribution imposée aux habitants doit tomber en indivision (9). Il est fait exception, dans les pariages royaux, pour les impositions levées généralement dans tout le royaume (10).

La dépendance réciproque des droits des contractants que

(4) La question est assez confuse. Ainsi le roi affranchit seul les habitants de Jonchery en pariage avec l’abbaye Saint-Médard de Soissons. Mais cette concession ne peut porter atteinte aux droits des religieux. Le Parlement décide qu’à leur égard ïils continueront à être considérés comme serfs. Lenuceur, p. 397, note 12. — Col. Moreau, t. 223, fo 189.

(5) « Nec unus nostrum sine alio libertates seu franquesias concedere poterit communibus seu singularibus hominibus locorum pariagii predictorum praesentibus seu futuris, vel extraneis in loco pariagii supradicti nec concessis per predictum nostrum senescallum confirmare >». Maux, I, 135.

(6) « Cum juxta formam pariagii D noster Rex sine monasterio vel monasterium sine D. nostre Rege aliquas franquesias vel libertates consu-

libus Montisolvi, vel aliis in terra pariagii concedere nequeant ». Doat, t. LXIX, fo 341.

(7) Doat, LXIX, fo 305.

(8) Sur la liaison entre pariage et consulat, voir : Deccamsre, Le consulat. Introduction. — Quand, en 1343-44, la royauté concède une charte consulaire aux habitants du Puy, l’évêque considère le pariage comme révoqué. DercamBre : Paréage, p. 821.

(9) « Item abbas sine comite nec comes sine abbate ab hominibus predictorum locorum per rogatum, per preces, per minas vel modum alium aliquem vel gratis aliquod petere recipere vel exigere non poterit nec debebit » (Luxeuil). Teurer, Il, p. 247. « Nec poterimus de terra seu locis predictis dicte communionis aliquod talium vel exactionem, subsidionem vel emolumenta levare quin omnia sint communia » (Mende). Ord., XI, 399, $ 7.

(10) Ex.: REGNé : Amauri, p. 385-386.

crée l’indivision se marque bien dans les clauses concernant l'administration de la justice. Une partie ne peut pas transiger ou faire abandon même pour sa propre part sans le consentement de l’autre (11). Mais tous actes de juridiction, toute perception de revenus nécessitent leur commun concours. De cette façon, on se prémunit contre les empiétements possibles de l’une d'elles.

Les revenus de la juridiction commune comprennent non seulement les droits de justice proprement dits, mais les amendes, encours, déshérences, les droits de sceau, de tabellionage, etc. (12). Dans les seigneuries en pariage avec le roi, la difficulté consiste souvent à déterminer ce qui appartient à la couronne en vertu du pariage de ce qui relève d’elle à raison de sa juridiction dans le reste du royaume (13).

Les mêmes principes s'appliquent quand l'association s'étend aux droits féodaux. Les biens indivis sont livrés en fief, censive, emphytéose d’un commun accord (14. Chacun des coseigneurs peut exiger pour sa propre part reconnaissance de ses vassaux et procéder au dénombrement. Quand un seigneur est en pariage avec le roi, il doit pour le faire, appeler le procureur royal du siège le plus proche (15).

(11) « Nec gentes nostre levare poterunt partem nostram vel transigere de parte nostra vel componere vel quitacionem facere sine consensu dicti Episcopi, nec Episcopus... sine nobis ». Ord., XI, 401, $ 26. « Incursus et emendas quae ex communione venient supradicta dictus dominus rex vel nos absque communi consensu recipere vel levare non poterimus aut quittacionem vel remissionem in totum vel in partem facere de eisdem ». REGNÉ : Amauri, p. 389.

(12) L'abbé de Cluny percevra la moitié des émoluments du sceau de Saint-Gengoul. Beucnor, ÎI, p. 89, n° 2057. — La moitié des droits de tabellionage. Beuexor, Il, p. 214, n° 2459. — Nouvel arrêt. Jbid., p. 295, n° 2603. s

(13) Le prieur de Notre-Dame de Sens obtient la moitié des biens d’un bâtard de Dixmont décédé en Angleterre (Derisce : Restitution, p. 407, n° 647). — En 1287, la moitié de la déshérence de Lombard le Bâtard, bourgeois de Dixmont, décédé à Troyes (Beucnor, II, 262, n° 2592; Bouraric, I, n° 2592). — La moitié des amendes perçues sur les étrangers à Saint-Gengoul sera attribuée au prieur, sauf le droit pour le roi de les faire juger ailleurs (Arrêt de la Toussaint 1283. Derisze : Restitution, p. 391, n° 544). :

(14) « Fuit actum quod dominus Rex et dictus domicellus communiter dent in emphyteosim possessiones illas quas communes et pro indivise habebunt in bastida » (Tournay). Ord., XII, 375.

(15) Jugé ainsi le 17 mars 1541 entre le Procureur général du roi et le syndic de l’église collégiale de Castelnaudary ; autre arrêt du 6 mai 1570 avec le sire de Pauliac (La RocnerLav : Des droits seigneuriaux, ch. I, art. XII). — Dissertation sur les fiefs tenus en pariage dans Brillon. Dictionnaire des arrêts, V, p. 30.

Dans la mesure où les revenus sont mis en commun, les dépenses le sont également. La contribution aux frais se fait dans la proportion des droits acquis (16). Souvent les parties prévoient les principales dépenses qui devront être engagées conjointement.

Cette égalité que l’indivision établit en droit entre les contractants, il est un certain nombre de clauses qui ont pour but de l'assurer en fait. Elles interdisent à l’un d’eux de faire des acquisitions séparées à l’intérieur des lieux mis en pariage (17).

De pareilles acquisitions, en effet, risquent en se multipliant d'établir la prépondérance de fait de l’une des parties. Elles sont contraires à l'esprit de l'association intervenue. L’évêque de Grenoble et le chapitre de Saint-André possédaient en commun la juridiction de Saint-Martin-le-Vinoux. L'évêque se plaint à la fin du xmre siècle que les chanoines y achètent en propre des rentes et des possessions. Un accord intervient; le chapitre s'engage à n’acquérir désormais qu'avec l’assentiment du prélat (18).

Toutes les acquisitions nouvelles devront donc être mises en commun (19). C’est la clause de communauté des accroissements qui se retrouvent à peu près dans toutes les conventions d’association; il n'y est fait que de rares exceptions (20). D’ailleurs cette mise en indivision ne s'opère qu'à condition que l’autre partie paie la moitié des frais engagés pour l'acquisition;

(16) Braumanomr, éd. Salmon, I, p. 331.

(17) Nec in terra nostra prefata dictus dominus Rex vel ipsius successores se poterunt accrescere sine nobis nec nos etiam sine ipsis nisi sub forma modo et conditione superius annotatis ». Montfaucon. J. 397, n° 7. « Non poterit dominus rex post dictam communionem aliquid aliud proprium de novo acquirere ». Recné, Amauri, p. 386.

(18) « Fuit insuper ordinatum inter partes predictas quod aliqua de dictis partibus possessiones, census vel redditus vel aliquod aliud quae sunt de ipsorum communi dominio non posset emere vel aliter acquirere vel sibi attribuere in futurum, nisi de communi ipsorum procederet voluntate ». Valbonnais, I, 137.

(19) « Alter sine altero adquisitiones aliquas facere nequeat, set per medium omnia fiant» (Saint-Ybars). H. L., VIII, c, 1073. « Quod totum sic acquisitum in Pariagio et Communione predictis perpetuo remaneat » (Saint-Louis). Ord., XI, 407. « Non poterimus in Comitatu episcopatu et terra Guabalitana aliquod aliud proprium de novo acquirere ex quacumque causa vel titulo.…. quin dictus Episcopus et successores sui pro indiviso habeant ibi partem dimidiam » (Mende). Ord., XI, 399, 8 5.

(20) « Incrementa similiter omnia tam in terris episcopi quam clericorum dimidiabuntur, nisi forte aliquid in patria nobis fuerit gratis collatum, aut episcopo vel clericis aliquid per elemosynam datum » (Verzé et Prissé). Lucmate : Etudes, p. 438.

sinon elle restera propre à celui qui l’a faite (21), Il y a corrélation étroite entre les accroissements et les dépenses,

La préoccupation d'établir une égalité aussi parfaite que possible entre les parties se réalise pratiquement par les clauses qui ont pour but d'organiser l'administration de la seigneurie indivise.

(21) « Et qui riens n’y paierait en l’acquet et en acroisances riens n’y panrait jusques à tant qu’il en eust paié la moitié de ceu que l’autre partie y averait mis » (Germay). BEC, 1884, p. 657. « Si quam ibi fecerimus adquisitionem, si episcopus aut canonici requisiti medietatem precii dederint, medietatem adquisitionis habebunt ; alioquin adquisitio tota nostra erit ». LucHame : Etudes, p. 438. « Si infra dictam civitatem vel suburbia ejusdem, predictum dominum regem aliquam jurisdictionem vel quodcumque aliud acquirere contingeret, in illis nos associare cum recompensacione debita et congrua teneatur » (Le Puy). Deccamsre : Recueil, p. 8, $ 17.

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