L'ADMINISTRATION DES SEIGNEURIES EN PARIAGE
L'administration des seigneuries en pariage est organisée suivant divers systèmes qui peuvent se ramener à trois principaux.
Parfois, l’un des contractants exerce seul l'administration de la seigneurie. Il nomme et révoque en toute liberté les officiers chargés de rendre la justice, de percevoir les revenus, ttc.
Il n’exerce pas d’ailleurs cette charge en son nom personnel, car il n’y aurait plus de pariage, mais en nom commun. Les officiers qu'il nomme prêtent serment de fidélité à l’autre coseigneur, et doivent lui rendre sa part des biens mis en indivision (1).
Ce système a le mérite de la simplicité. Il est donc pratique quand il s’agit de petites seigneuries pour lesquelles il ne sera pas besoin d'organiser une administration spéciale. Ainsi dans le pariage entre l’abbaye de la Grasse et Raymond de Castillon pour Comèles, il est décidé que le juge de la cour de Grasse et son lieutenant connaîtront de toutes les causes mises en commun à Comèles (2).
(1) « Set ecclesia instituet servientes qui fidelitatem ecclesie et comiti facient » (Ruricourt). VariN, I, p. 428. « Villici autem et furnarii et molendinarii positio atque depositio ad me spectabit qui tamen tam ecclesie quam mihi.. fidelitatem exhibebunt, quocienscumque ofticiis suis fungi incipient » (Sauville). SENN, p. 248.
(2) « Item quod judex ordinarius et vicarius curie Crassensis… sint et esse debeant in p'” vicarius et judex communis curie de Comellis qui teneantur jurare... » Manu, II, 598.
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Par contre, une pareille organisation donne à l’une des parties une prépondérance très nette, peu conforme, semble-t-il, à l'esprit du pariage. On la trouve surtout en vigueur dans les pariages royaux. À Naïlloux, par exemple, c’est le juge du Lauraguais qui servira de juge commun (3). A Lombers, c’est le juge d'Albigeois qui rendra la justice dans la bastide (4). Nous avons vu que le désir de partliciper aux formes de l’administration royale avait été la cause de beaucoup de ces pariages (5).
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Dans un second système, chaque partie possède ses officiers propres. Elle les nomme, les salarie et les révoque en toute liberté.
Une fois nommés, ils doivent prêter serment à l’autre co-
seigneur de ne pas empiéter sur ses droits et de lui rendre des comptes (6).
Ils sont également liés par serment aux officiers de l’autre partie. C’est d'un commun accord qu'ils doivent rendre la justice, percevoir les revenus et les partager par moitié. Les
actes faits d'un seul côté, sans le consentement de l'autre, seraient nuls (7).
La plupart des pariages contractés par Louis VII comportent une administration de ce genre (8) On la retrouve également
(5) Ex.: Nâves. « Quod judex qui erit pro tempore domini regis in Uzetico debeat esse judex in dicto castro et ejus mandamento communis domini regis et pro aliis dominis de Navis ». Ménanrp, IL, instr., p. 101.
(6) « Et dicti ballivi utrique parti super fidelitatis juramento praestito sint astricti » (Asprières). De Lasreyrte : L'abbaye de Saint-Martial, p. 435. « Prepositus a nobis constitutus et primo et quotiens fuerit ‘ innovatus.. antequam de administratione prepositurae se intromittat, faciet fidelitatem abbati et ecclesie Cluniacensi » (Saint-Gengoul). Bruer, V, p. 512.
D « Noster vero prepositus et monachorum prepositus inter se per fidem confederati, justiciam ipsam per medium colligent.…. «et alteri sine altero nichil omnino levare licebit » (Saint-Pierre-le-Moûtier). Ord., VII, 267. « Nullus etiam prepositorum de Parguis poterit sine altero placitum tenere vel diffinire vel emendam levare nec precedet alter alterum in justiciis faciendis sed communi consilio terras tradent et justicias et emendationes diffinient et recipient pecuniam » (Pargues). TeuLer, I, p. 346.
(8) LucHaiRe : Histoire, II, p. 191, note 6.
sous Philippe II (9) et beaucoup plus tard encore dans certains pariages de Philippe IV par exemple (10).
Ce système concilie assez bien les droits des parties. Mais la coexistence continuelle d'officiers plus ou moins rivaux parce que relevant de maîtres différents, et leur concours nécessaire dans l'administration de la seigneurie donnent fréquemment lieu à des conflits, certains empiétant sur les droits des autres. Ainsi, sur la plainte de l'abbé de Bonnefont, les enquêteurs du comte Alphonse décident que la moitié des droits de la bastide de Carbone lui sera rendue. Son bailli aura les mêmes prérogatives que celui du comte. Mais les enquêteurs ajoutent qu’il leur paraît préférable pour prévenir toutes nouvelles difficultés de décider qu'un seul juge commun soit désormais institué au nom des deux parties (11). De même, d’après le pariage de Lézat, le comte de Foix et l'abbé devaient avoir chacun un viguier. Mais des antagonismes fréquents s’élevèrent entre leurs agents réciproques. Pour y parer, les parties résolurent en 1327 de n'avoir plus qu'un viguier commun (12).
On voit donc cette organisation évoluer vers un nouveau système où la charge d’administrer la seigneurie est confiée à des agents qui ne représentent plus telle ou telle partie, mais qui sont nommés en commun par elles, et distincts de leurs agents propres.
Ce système se rencontre de bonne heure. C’est celui, par exemple, qui est adopté dans la plupart des pariages de Phi-
(9) Ainsi Escurolles, même formule que pour Saint-Pierre-le-Moûtier. Vayssière, p. 268. De même à Couches, Anzy, etc. DrLABORDE, p. 226.
(10) Ex.: Sarlat, J. 397, n° 12. « Instituentur ibidem duo bayllivi, unus pro nobis et alius pro dictis religiosis qui vicissim jurabunt abbati et senescallo nostro Petrargoricensi pro nobis quod jura nostra et abbatis predicti monasterii in quantum tangunt dictum pariagium levabunt et custodient fideliter ».
(11) « Item videtur... quod judex communis instituatur in dicta bastida tam pro domino comite quam pro dicto abbate qui communiter audiat causas, et determinet super jurisdictione ad dominum comitem et dictum abbatem communiter pertinente ». H. L., VII, instr. p. 416.
(12) « Quod unus vicarius communis sit in villa de Lezato simul pro dictis dominis comité et abbate qui recipiat leudam pedagium justicias et executiones faciat... juxta formam pariagii », Pasquier : Servage baréages, p. 18. s
lippe IT (13). Il a été fort employé un peu partout (14). Il représente en quelque sorte un régime type; on ne revient à la nomination d'agents séparés qu’en cas d’impossibilité pour les parties d'arriver à un accord (15).
Ce régime présentait particulièrement des avantages quand la seigneurie mise en pariage était importante. La coexistence d'agents séparés aurait entraîné des difficultés certaines. On préférait organiser une administration commune et, dans une certaine mesure, autonome, ce que les textes appellent une « Curia communis ». Il en est ainsi, par exemple, dans tous les pariages passés par Philippe IV avec les évêques du Centre. |
Les officiers communs sont dans les petits pariages des bailes, Ides prévôts, des maires. Les cours communes des grandes seigneuries comportent au contraire un personnel parfois très nombreux. Celle du Puy comprend un baile, un juge ordinaire, un juge d'appeaux, un receveur, des notaires et des sergents (16) Le pariage de Cahors prévoit un viguier, un juge commun et un juge d’appellations; celui de Limoges, un juge, un prévôt et des sergents (17).
La nomination de ces officiers doit être faile en commun par les coseigneurs; elle appartient à chacun d'eux pour une moitié indivise (18). Ce système suppose que les coseigneurs s’ac-
(13) Ex.: à Dixmont. « Propositus qui in villa fuerit per dominum regem et per nos communiter ponetur et fidelitatem nobis et monachis faciet ». Teurer, I, p. 148. Voir, Ibid., p. 170 (Saint-Laurent-de-Longrette) ; p. 187 (Hénoutville, etc.).
(14) Guillaume, évêque de Langres, et Blanche de Champagne, s’accordent pour Montigny: « Convenimus quod in eadem villa de communi assensu prepositum apponemus qui tam mihi quam ïipsis fidelitatem faciet de jure nostro hinc et inde fideliter conservando ». Teurer, I, n° 1238, p. 448. A Romans, le chapitre et le dauphin nomment un courrier et un juge communs (Yalbonnais, Il, 498). A Saint-Jean-de-Maurienne, la terre commune est administrée par un courrier à la fois commandant militaire, juge et receveur (Pérouse, p. 67-68).
(15) Le couvent de Saint-Claude et le sire de Thoire-Villars décident d’avoir chacun leur châtelain. Mais, de préférence, s’ils peuvent s’entendre, ils nommeront le même officier qui exercera l'autorité au nom des deux. Benorr, Il, p. 21.
(16) Dercamsre : Paréage, p. 285-292. |
(17) « Ad explectandum jurisdictionem communem Nos et dictus Episcopus unum prepositum, unum judicem et servientes et alios ministros necessarios ponemus ». Ord., XIII, 207. ;
(18) « Fuit-actum quod judicum bajulorum, notariorum... pro exercenda jurisdictione predicta deputandorum... institutio et destitutio ad prefatum D. regem pro medietate et ad dictum Capitulum pro alia medietate, indivisim perpetuo permaneant » (Val de Daigne). Manur, V, 563.
corderont toujours, ce qui d'ailleurs arrivait souvent (19) Mais il fallait aussi prévoir le cas d’un désaccord grave. Les textes décident que dans ce cas, on recourra au régime de Falternative : chaque partie nommera les officiers communs une année à tour de rôle (20). Ce régime sera de plus en plus adopté au xvre siècle; l'ordonnance de Roussillon en décidera l’application dans tous les pariages (21).
La nomination ayant été faile en commun, chaque partie avait le droit de révoquer les officiers ainsi créés (22) Ou bien on décidait que la nomination serait faite pour une année seulement (23).
Dans les grands pariages, la question ne se posait que pour les officiers supérieurs : bailes et juges. C’étaient ceux-ci qui à leur tour choisissaient librement les agents inférieurs.
Quel que soit leur mode de création, les officiers du pariage sont communs aux deux cCoseigneurs. Is doivent à lun et à Pautre serment de fidélité (24. La punition de leurs crimes et de leurs fautes est faite en commun (35); sauf en quelques cas,
(19) Voir Deccamsre : Paréage, p. 298.
(20) « Quod si forsan de hujusmodi judice insimul eligendo non poterint concorditer convenire unus solus eum uno anno eligat et alius in sequenti» (Gap). Valbonnais, 1, 55. De même au Puy, à Mende, à Limoges. « Si convenire non possemus, Nos pro Nobis et dicto Episcopo primo anno eos instituemus et dictus Episcopus secundo anno eos instituet pro Se et pro nobis ». Ord., XIII, 207. Voir encore Gallia novissima, II, c, 218, pour Saint-Paul-Trois-Châteaux. «< In casu quo discordarent jam dicti domini gubernator et episcopus, ballivus eligetur alternis biennis per dom, gubernatorem et episcopum, qui dom. episcopus primo eliget si voluerit ».
(21) Voir, sur ce point, importante dissertation dans HEenrioN DE Pansey : Traité des matières féodales, t. IE, p. 569 à 572.
(22) Aïnsi au Puy. Dercamsre : Recueil, p. 6, $ 5.
(23) « Dicti vicarius, judex ordinarius appellationumque judex communes erunt annales » (Cahors). Gallia, I, instr., p. 34 C.
(24) « Qui officiales qualitercumque communiter vel divisim instituentur jurabunt in manibus D Senescalli et procuratoris dicti Capituli quod in dictis officiis fideliter se habebunt » (Val de Daïigne). Manxuz, V, 563. L’évêque de Grenoble et le seigneur de Gière nomment des officiers communs: « qui in manibus ipsorum cujuslibet Dominorum Episcopi et Geriae jurare debeant in prineipio sui officñ et quolibet anno semel.. quod dictum officium fideliter atque probe non plus ad favorem vel contemplacionem unius Dominorum predictorum quam alterius exercebunt ». Valbonnais, I, pr., p. 33. Voir les serments prêtés pe ne juge et le clavaire de la cour commune d’'Embrun. Valbonnais, , 148-149.
(25) Cf. pour Mende, Ord., XI, p. 401, $ 22. Les agents inférieurs relèvent de la cour commune elle-même. « Quod familiares curie commu-
réserve en faveur de la royauté, de la connaissance de leurs délits professionnels (26). De même, les sommes d’argent provenant de la répression des attentats dirigés contre eux se partagent également (27).
Les administrations ainsi établies disposent de tous les organes nécessaires pour leur fonctionnement. Les traités de pariage prévoient la construction d'un auditoire commun, de prisons, de fourches et piloris, etc. (28). Ces organes sont installés à l'intérieur du territoire en pariage (29, De même, la cour commune, pour bien marquer son indépendance, doit avoir un sceau propre, distinct de ceux des coseigneurs (30).
Cette cour commune exerce toutes les fonctions judiciaires et administratives d'une seigneurie. Elle rend la justice en première instance et en appel, hormis le cas de certains délits réservés à l'un des coseigneurs. Elle lève les droits financiers,
nis per curiam communem si et quando delinquerint, condemnentur (Villeneuve-lès-Avignon). Ménarp, I, instr., p. 116.
(26) Ex.: Saint-Saturnin-du-Port. Ord., XVII, 224. « Qui officiales si delinquerint extra officium per senescallum et priorem simul puniantur, si vero in officio delinquerint, per dictum dominum senescallum puniantur, sed emolumentum inde proveniens sit commune ». Par contre au Puy compétence conjointe. « Si in suis delinquant officiis communiter punientur à suis excessibus ». Deccamsre : Recueil, p. 6, $ 5. :
(27) Le prévôt de Cencoins ayant été maltraité par les habitants, il sont. frappés d’une amende à partager entre Le roi et le prieur. Beuenor, I, p. 809, n° 1544 — De même les officiers communs de Gévaudan ayant été attaqués par les officiers royaux, la condamnation pécuniaire sera commune. — Beucnor, III, p. 341. « De condempnacione pecuniaria per curiam facta racione violenciarum et injuriarum illatarum apud Marologium officialibus communis curie domini Regis et dicti episcopi, idem episcopus habebit medietatem et similiter fiet in similibus casibus ». Voir également Beucnor, III, p. 443 et 446 (Saint-Léonardde-Noblat et Limoges).
(28) Limoges, Ord., XIII, 207 : « Erit in dictis curiis.. domus communis ad placita et causas et carcer communis et furcae communes », et p. 208, $ 16 : « Omnes furcae quae nunc sunt in locis dictae communionis erectae amovebuntur et erigentur communes furcae pro Nobis et dicto Episcopo ». :
(29) « Carceres, furce, castella seu pilloria erunt in terra seu locis dicte communionis et execuciones fient communi nomine » (Mende). Ord., XI, p. 401, $ 27. « Toutes justices qui sont à plusieurs parconniers doivent estre faites en lieux communs as seigneurs et si doivent tenir leurs plés et fere fere leurs jugements en lieu commun là où la justice est commune ». BEauManoir, éd. Salmon, I, p. 337, n° 666.
(30) « Eritque ibi sigillum commune inter dictum Regem et dictum monasterium... et in circumferentia sigilli erit scriptura : sigillum pariagii de Carlipaco ». Manu, IV, 514. « Quod si sigillum seu bulla fieret, sit communis et curia eam teneat communiter ». Ménanrp, I, instr., p. 11.