‹ Les Traités de Pariage dans la France FéodaleChapitre 40 sur 58 · TES · texte numérisé non relu

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s'occupe de la police, maintient l’ordre, surveille les marchés, etc. (31).

Ces fonctions, elle les remplit comme représentant des co-

seigneurs à qui elle doit rendre compte (32). Ses actes, notamment les proclamations, sont faits en leur nom commun (33). Leurs armes figurent sur les étendards, les bâtons de la cour et des sergents (34), et généralement sur toutes les choses communes (35).

En particulier, les traités de pariage mentionnent expressément que le sceau commun sera fait aux armes des deux coseigneurs (36). Celui de la cour commune de Grenoble portait d'un côté un évêque en crosse et mître, et de l’autre un dauphin et une tour avec les mots « Signum majus Cois Curiae Civitatis Gratianopolis » (37). A Mende, le sceau consistait en un écu parti de France avec lys, représentant d'autre part le bustre mitré d’un évêque tenant en la main droite l’épée et de la gauche la crosse (38). La royauté spécifiait parfois que ses armes seraient fixées en première place (39).

(31) Pour le fonctionnement de la cour commune du Puy, voir Der- CAMBRE : Paréage, p. 292 s. Pour ia cour de Narbonne, REGNÉ : Amauri, p. 913-328.

(32) Ci. Valbonnais, I, p. 143 : Tableau de la répartition des revenus de la cour commune de Grenoble.

(33) « Praeco communis creabitur ; praeconizationes mandata publica et executiones fient in dictis locis pariter nomine nostro et episcopi Caturcensis » (Cahors). Gallia, I, instr., p. 34 C. « Preconizationes faciende in dicta civitate fient sub communi domini regis et episcopi Aniciensis nomine et ex parte eorum » (Le Puy). Dercamsre : Recueil, p. 6,

(34) « In baculis servientum, signis terrae communionis et vexillis ponetur signum Regale et episcopale » (Mende). Ord., XI, 401, $ 20. — Pour Narbonne, voir René : Amauri, p. 318. Quand des justices sont communes, les sergents doivent porter des armes miparties : arrêt du Parlement (Toussaint 1295) à l’occasion du pariage fait par le roi avec ceux d’Agassa. Deuisie : Restitution, p. 876, n° 455.

(35) A Saint-Paul-Trois-Châteaux, la monnaie est mise en pariage. Elle sera donc frappée aux armes communes du roi dauphin et de l’évêque. Gallia novissima, II, c, 418.

(36) Consulter, sur le sceau du Puy, Dercamsre : Paréage, p. 305; — Drourr p’Arco : Collection de sceaux, IL, p. 203. — Pour Villeneuvede-Berg, Morrrer : Recherches, p. 84. Pour les bastides royales c’étaient les fleurs de lys mêlées à celles des seigneurs cessionnaïires du territoire. C. S., p. 142.

(37) Voir ce sceau dans Valbonnais, I, p. 353, planche 4.

(38) La légende portait : « Sigillum curie comitatus Gaballitani communis domini regis et episcopi, comitis Gaballitanorum », Etude par F. Anpré : Les évêques-comtes de Gévaudan et le sceau de la cour commune, dans Bulletin Soc. Lozère, 1865, p. 435 ss., planches 1 (sceau initial), 2 et 3 (sceaux postérieurs).

(39) « Signo regio in altiori loco stante ». Manu, I, 205. « In ipso sigillo erit signum regium in praeheminentiori loco ». Maur, IV, 514.

Si les administrations communes ne sont que les représentants des coseigneurs, elles jouissent du moins d’une indépendance presque complète à l’égard de leurs agents propres. A. l'intérieur de la seigneurie en pariage, elles ont seules qualité pour accomplir tous les actes de juridiction ou autres. Un notaire, par exemple, institué par un seul des coseigneurs, n’aurait pas le droit d'y instrumenter (40).

Dans les pariages faits avec la royauté, on prend de nombreuses précautions contre les agents royaux. On précise qu'ils ne s'immisceront pas dans la seigneurie commune, sauf cas de supériorité ou de ressort (41). Souvent on leur interdit d'y tenir leurs propres assises (42), ou même d'y fixer leur résidence (43). On leur impose de prêter serment de respecter la convention intervenue (44). L'expérience prouvait que ces précautions n'étaient pas superflues.

Même pour les cas réservés à la royauté on stipulait que la connaissance en serait enlevée aux agents royaux inférieurs (45). L’évêque du Puy, par exemple, fait décider que le bailli de

(40) A Narbonne on institue des notaires communs « preter quos nullus alius notarius a dicto domino rege vel a nobis singulariter creatus poterit in dictis locis communibus aliqua instrumenta publica seribere ». Recné : Amauri, p. 381. À Saint-Front, les enquêteurs royaux demandent non seulement que les notaires soient choisis en commun, mais qu’ils soient créés par le sceau commun. « Statuentes fidem adhiberi debere litteris instrumentis notariorum habencium litteras sue creacionis sigillatas solo sigillo communi nobis et capitulo memorato » (Parlement de la Saint-André, 1309). Beucexor, III, p. 402. :

(41) « Fuit actum quod nulli alii Curiales Regis preterquam dicti Pariagii exerceant aliqua exercitia jurisdictionis in dictis locis et territoriis nisi pro causis superioritatis et ressorti » (Vernes). Ord., XII, 440. De même à Mende, Ord., XI, 400, $ 12 et ss.; à Limoges, Ord., XIII, 207 DE

7 « Nec in dictis civitate et villa dicti officiales nostri proprii assisias suas tenere poterunt » (Limoges). Ord., XIII, 207, $ 10. :

(43) « Nullo tempore tabelliones nostri proprii aut quicumque officiales nostri proprii residentiam facient nec stationem tenebunt in locis eisdem >» (Cahors). Gallia, I, instr., p. 84 E. A Mende, les officiers royaux ne pourront avoir résidence dans la terre commune. Ord., XI, 402, $ 31.

tu) Mende (Ord., XI, 403, $43). Le Puy (Drccamsre : Recueil, p. 10, $22). Cahors (Gallia, I, instr., 35 C). Limoges (Ord., XIII, 207, 8 12). « Concessimus de gratia speciali quod Senescalli Pictaviensis et Lemovicensis, bajuli et servientes nostri, jurent ad requisitionem dicti

iscopi praesentem compositionem servare ».

Nr Onsd totalis étre pariagii supradicti immediate deinceps subsit D. Senescallo Carcassonae et sub ejus ressorto. immediate consistat, ab omni jurisdictione et ressorto vicarii Fenolhedesii et Terminesii et alterius officialis cujuscumque excepta totaliter et exclusa » (Val de Daigne).

Maur, V, 563. ;.

Ur

Velay n'aura aucune compétence à l’égard de la cour commune, sauf commission spéciale; le sénéchal seul pourra intervenir (46).

D'une façon générale, on constate une tendance très nette à ‘établir el maintenir autant que possible l'égalité entre les parties en conférant l'indépendance la plus large aux administrations communes établies entre elles. Les seigneuries en pariage jouissaient souvent d’une véritable autonomie administrative (47).

(46) Dercamsre : Recueil, p. 8; Paréage, p. 296. Cette clause fut souvent violée. Ibid., p. 314 ss.

(47) L'exemple le plus curieux est celui du Val d’Andorre. En 1917, des mesures ont été prises pour rappeler aux Andorrans qu’ils ne constituent pas un Etat neutre, mais qu’ils sont soumis pour une part au coprince français. Ce n’est pas un Etat indépendant ; mais une coseigneurie indivise. Pasquier : La question d’Andorre, p. 315.

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