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LA SITUATION RÉCIPROQUE DES PARTIES

Le pariage est un lien de société indivise. Comment ce lien se combine-t-il avec les relations de vassalité qui constituent la base de l’organisation féodale? Tel sera l’objet du présent chapitre. Il faut établir une distinction capitale entre pariages seigneuriaux et pariages royaux (1).

SECTION I

Pariages scigneuriaux.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter.

Dans la plus simple le pariageant est un seigneur alleutier. Les biens et droits qu'il met en indivision ne sont tenus de personne. Ce cas se présentait souvent pour les établissements ecclésiastiques.

Les relations entre les parties peuvent alors s'établir de deux façons différentes.

A. — Parfois il est convenu qu'elles seront sur un pied complet d'égalité. Chacune tient sa propre part en libre alleu.

(1) Nous appellerons pariageant le seigneur qui met son bien en indivision et pariagiste celui qui bénéficie de la cession. Cette terminologie factice n’a aucune base dans les textes mais sera commode pour les développements qui vent suivre. Nous rappelons d’ailleurs que dans nombre de cas, les rôles de pariageant et de pariagiste ont été réciproques.

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Elles se doivent simplement le serment de fidélité qui n'établit aucune sujétion et qui accompagne presque tous les re passés entre plusieurs seigneurs (2). Le pariage de Luxeuil décide ainsi que le comte de Champagne et l'abbé devront se jurer réciproquement fidélité dans les six premiers mois à dater de leur avènement (3).

B. — D'autres fois, il arrive que l’une des parties garde sur l'autre une certaine supériorité. Ordinairement, c’est le pariagiste qui reconnaît tenir sa part de son coseigneur.

Le Dauphin est ainsi associé par l’évêque de Grenoble ct l'archevêque d'Embrun sous condition de la prestation d'hommage (4. De même à Tarragone, lors de la reconstruction de la ville, l'archevêque reste le suzerain du comte de Barcelone; la justice est rendue au nom des deux seigneurs qui s'en partagent les produits (5).

Dans certaines associations, la part du pariagiste constitue un véritable fief comportant avec l'hommage diverses prestations. Le comte de Foix devient vassal de l’abbé de Lézat; il lui rend hommage et lui doit des redevances pécuniaires (6). Il est de même vassal des abbés de Foix et du Mas d’Azil (7).

Souvent, par contre, cette part forme ce qu'on appelle un fief honoré, c'est-à-dire, libre de tout service (8) En 1297, le pariage de Pamiers est rétabli sous cette forme. Le comte tient sa part à titre de fief d'honneur. L’abhé de Saint-Antonin garde une suzeraineté assez platonique qui ne s'exerce qu’une fois l’an (9).

(2) Dimier.., p. 220. — H. L., VII p. 136; V, c 313.

(3) Trurer, III, n° 4436, p. 428. « Dictum autem juramentum debent facere dicti comites ubicumque super hoc fuerint requisiti vel in loco competenti infra dictos sex menses.… Et similiter nos abbas et successores nostri tenebuntur jurare fidelitatem ».

(4) Valbonnais, I, p. 139, II, p. 468; et pour Embrun, I, p. 188-190.

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