Æ. L., VII
(6) H. L., VIII c, 1071 : « Pro feudo vero supradicto vos et vestri successores homagium nobis et nostris successoribus faciatis et fidelitatis prestetis juramentum ». Voir F. Pasquier : Redevance de 25 sous des comtes de Foix à l’abbaye de Lézat en exécution du pariage, dans Bul. Soc. Ariégeoise, IX, p. 267 ss. Des difficultés s'élèvent plus tard ; mais le comte de Foix est obligé de reconnaître sa qualité de vassal. Pasquier : Servage, paréages.…., p. 82-96.
(7) Gallia, XIIE, instr., p. 106. — Cau D’Ursaw, p. 110.
(8) « Feudum honoratum... id est francum nulli servicio obnoxium ». Du Cance : Glossaire, t. III, p. 266. — Crénon : Histoire des alleux, Paris, 1889, p. 89-90.
(9) E. pe Rozière, p. 17. — H. L., IX, p. 191.
C. — Si on voulait caractériser ces deux sortes de situations, on pourrait peut-être parler de pariages parfails et de pariages imparfaits.
A la fin de l’ancien droit, certains juristes avaient tendance à refuser la qualification de pariages aux associations indivises comportant la subordination d’une partie à l’autre. Ainsi, en 1765, les officiers du Domaine contestent à l’évêque de Pamiers la jouissance des privilèges ordinaires du pariage, parce que les comtes de Foix dans les pariages originaires s'étaient obligés à payer un cens annuel. « A ces caractères, disent-ils, disparaît toute association commune, tout pariage, parce que la qualité de vassal ne se concilie pas avec l'égalité qui doit régner entre deux associés indépendants. Le pariage consenti à de pareilles conditions ne peut donc jamais être considéré comme un véritable pariage à cause du vice de l’inégalité qui règne entre les parties contractantes (10) ».
. Nous avons montré au contraire que le fondement du pariage consiste dans l’indivision. Dès qu'elle existe, il y a pariage (11). Les liens de subordination possibles ne sont que l'accessoire, car l'hommage et la vassalité ne peuvent détruire l'égalité et de partage en commun.
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Si le pariageant est déjà vassal d’un autre seigneur, le lien de vassalité subsiste. L'association conclue ne peut porter aux droits qui lui sont étrangers. En conséquence, chacun des coseigneurs rendra hommage pour sa portion (12) Ou bien,
(10) G 8, 2526, fo 312 v.
(11) À Romans, l’association se présente sous forme d’une inféodation de moitié faite au dauphin par le pape comme seigneur dominant. « Prefato Humberto Dalphino infeudavimus, communicavimus et in feudum dedimus et concessimus medietatem dictae villae de Romanis pro indiviso ». Valbonnais, II, 498. Nous y voyons cependant un pariage. Les textes emploient eux-mêmes cette expression « Ipsique incole sut in Parerio Ecclesie Viennensis et nostri ». Ord., V, 109 (Voir note c, dissertation sur ce point).
(12) Au pariage de Narbonne, le vicomte déclare qu’il continuera à faire hommage à l’archevêque pour sa moitié, « nonobstante dicta communione intendimus recognitionem cum fidelitate et homagio facere eidem domino archiepiscopi pro parte dicti feodi ad manum nostram remanente ». REGNÉ : Amauri, p. 382.
l'un d’eux le fera en nom commun pour la totalité. La solution ne présente pas de difficullés.
La situation est plus complexe lorsque le pariageant est déjà vassal du pariagiste. Dans la personne du seigneur supéricur, il se produit pour partie confusion de la suzeraineté et de la vassalité. Pour la moitié indivise restante, il semble logique, de décider que le vassal continuera d’en faire hommage comme auparavant.
On a contesté cette solution au nom du principe de la réciprocité des droits et des devoirs. Par le moyen du pariage, dit-on, la seigneurie devient tellement indivisible entre l’un et l’autre associés que les devoirs en sont communs commè les droits. Le seigneur supérieur ne pouvant se rendre hommage à lui-même, son coseigneur en est également dispensé. Le pariage suspend tant qu’il dure l'existence des relations féodales. Un seigneur ne peut tenir à la fois en fief et en pariage. Le premier suppose un supérieur et un inférieur et des relations de l’un à l’autre. Le second comporte la plus parfaite égalité et même l’indivision la plus inviolable (13).
Pareille thèse est expressément contredite par les textes. Le pariage entre seigneur supérieur et inférieur ne fait généralement pas disparaître la vassalité. Bien plus, quand un petit alleutier appelle en pariage un haut seigneur, souvent il reconnaît tenir de lui à titre de fief sa propre portion (14) Le pariage s'accompagne d’une reprise de fief. Avec l'association, la vassalité s’introduit.
D'une façon générale, toutes les solutions que nous avons critiquées dans ce chapitre partent d’une conception théorique,
(13) Col. Périgord, t. 49, f° 46 v.
(14) Vers 1113, Bernard, seizneur de Saint-Valéry, est associé en la moitié de la seigneurie de Gamarches en Picardie par un chevalier nommé Waleran qui la tenait autrefois en franc-aleu et qui reprend de lui en fief l’autre moitié. Cnénox : Histoire des alleux, p. 44. Le 5 juin 1256, Louis de Royre s'associe le comte Alphonse pour l'édification d’une ville neuve dans son mas de Corna. « In dicto manso ab ullo homine nichil tenebamus sed de novo dictum mansum cum pertinenciis capimus
et tenemus de predicto comite et suis nunc et in perpetuum >». TEULET, III, n°s 42-56, p. 300.
d'une analyse trop logique de l’idée d'égalité qui est à la base du pariage. Elles ne tiennent pas compte des conditions très diverses dans lesquelles ces associations sont intervenues.
SECTION II
Les pariages royaux.
Les conclusions précédentes valent en ce sens que les pariages royaux comportent souvent la vassalité du coseigneur. Le phénomène de la reprise de fief y est même particulièrement fréquent (15).
Mais on se trouve ici en présence d’une différence fondamentale due à l’idée que le roi n’a pas de supérieur, qu'il ne tient « de nului fors de Dieu et de lui » (16) De bonne heure, on admet que le roi n’est pas un seigneur comme les autres, qu'il ne peut pas être vassal d'autrui (17).
A. — En conséquence, le roi ne devient jamais vassal de son coseigneur. Les deux parties peuvent être sur un pied d'égalité; mais le roi ne prend pas position d’inférieur (18).
Par la réunion des grands fiefs de nombreux pariages échurent à la royauté. Quand les hauts seigneurs qui les avaient possédés étaient tenus à l'hommage, la royauté s’en est toujours libérée en fournissant les compensations nécessaires. Ainsi sous Henri IV, le comté de Foix est réuni à la couronne. Par un accord de 1601 le roi assigne une compensation à l’évêque; tous deux seront désormais sur un pied d'égalité (19).
(15) Ex.: Saint-Paul des Landes. J. 271, n° 15 : « Omnia predicta ego teneo de meo franco allodio….. Item de parte me contingente affariorum predictorum faciam homagium domino Regi si eidem placuerit ». Gérenton de Saint-Romain fait un contrat d'hommage et de pariage. Recxé : Histoire, II, 137. — De même les coseigneurs de Panat « Medietatem suam predictam a Nobis in feudum et homagium tenebunt ». Ord., XII, 418. Exemple de prestation d'hommage pour la Redorte. Manuz, IV, 308. « Quae quidem jurisdictio loci de Redorta... est in pariagio cum D. nostro rege pro indiviso sub homagio et juramento fidelitatis ».
(16) Livre de Jostice et plet, éd. Rarerni, p. 67.
(17) Viozrer : Institutions, III, 183. « Cum utique nemini facere debeamus hominium vel possimus ». — Louis Hazpxen : La place de la royauté dans le système féodal. Revue historique, 1933, p. 249 ss.
(18) Voir Docnon, p. 24.
(19) G 8 2526, fo 321.
L’héritier du roi, avant son avènement au trône, est dans la même situation qu'un autre seigneur. Charles V, encore dauphin, prenant possession du Dauphiné, prête hommage à l’archevêque de Vienne, à l’évêque de Grenoble, etc. (20). Le futur Philippe IV fait de même pour ses biens en Champagne. Mais il précise que s’il devient roi cet hommage tombera complètement (21).
Beaucoup de pariages avaient été conçus sous la forme d’une inféodation de moitié indivise. Mais quand ces parts arrivaient à la royauté, elles étaient libérées de l'hommage. Le pariage devenait parfait (22).
B. — Le roi ne rend pas hommage; il ne prête pas non plus le simple serment de fidélité que nous avons signalé plus haut, et qui paraît lui aussi contraire à la dignité royale. C’est ce qu'indique Philippe IV en vidimant les lettres de Thibaut IV pour le pariage de Luxeuil (23). De même, en 1328, l'abbé et le couvent de Molesme ayant demandé à Philippe VI de prêter le serment prévu dans leur contrat avec les comtes de Champagne, celui-ci répond qu’à raison de sa dignité royale, il ne peut prêter serment à aucun de ses sujets (24).
Les oîficiers royaux y restent cependant tenus. Louis IX, en 1258, déclare que son bailli de Saint-Gengoul doit jurer
(20) Deracnena : Histoire de Charles V, t. I, Paris, 1909, p. 41-48. — À. PrupnomMEe : Histoire de Grenoble, Grenoble, 1888, p. 202.
(21) D’Anrsois, V, n°5 3863-64. — Gallia, IV, instr., p. 214. « Hoc pacto quod si contingat nos ad successionem regni Francie venire evanescet homagium et nullius firmitatis existat ».
(22) Ex. : Largentière, H. L., IX, p. 289. À Pamiers on a une évolution continue. Dans le premier accord de 1111, le comte de Foix reçoit la moitié de divers droits en fief. H. L., IV, 844. En 1297, sa part forme simplement un fief d’honneur. H. L., IV, 846, IX, 191. — Gallia, XIII, instr., p. 100. En 1601, la royauté se débarrasse même de ce restant d’infériorité. « Cette association est devenue gratuite et égale entre les mains du roi; elle forme un véritable pariage ». G. 8 2526, fo 321 (Mémoire de l’évêque retraçant cette évolution).
(23) J. 208, n° 4. Diner, p. 220, note 4 : « excepto quod, dicto comitatu et terra societatis predicte apud nos et successores nostros reges Francorum existentibus, juramentum fidelitatis et de premissis servandis non praestabimus ». Mais si le-comté parvient à d’autres que ses successeurs, ils devront prêter le serment.
(24) Drvier, ibidem, Arch. Côte d'Or, H., 219 : « attendentes quod, jure superioritatis nostrae et pro reverentia nostrae debita regiae majestati nulli de regno nostro praestare consuevimus juramentum nec debemus,
idcirco... a praestatione dicti juramenti cessavimus et cessare volumus » (10 avril 1328).
fidélité à l’église de Cluny (25). Le Parlement décide la même chose pour le bailli de Vermandois à l’égard de l'abbé de Cuissy (26).
C. — Enfin, le roi ne devient pas non plus vassal du suzerain de son coseigneur. Il se contente de l’indemniser (27).
D. —- Ces règles ont une importance capitale. Elles expliquent comment le pariage a été un instrument de pénétration particulièrement efficace entre les mains de la royauté.
Les hauts seigneurs en entrant en pariage devenaient fréquemment vassaux. La royauté, au contraire, était libérée de toutes entraves. Les biens où elle s'était introduite gJlissaient hors de la chaîne féodale : ils adhéraient à la couronne (28).
(25) Bruez, VI, p. 463. — Diprer, p. 259, note 33. (26) Beucnor, I, 658.
(27) Voir HALPHEN, art. cité, p. 253.
(28) HazPHEN, p. 256.