CHAPITRE VII
DURÉE DU PARIAGE
« Les pariages furent fréquents aux xrre et xive siècles. Ils se faisaient en deux manières : ou perpétuels qui passaient aux successeurs, où à temps. »
Cette citation de La Rocheflavin (1) marque bien le premier état des pariages.
Les pariages temporaires.
Au début un certain nombre de conventions d’indivision furent conclues pour une durée limitée. C’étaient principalement celles qui avaient pour objet la réalisation d’une protection. Le pariageant, en ne s’associant un protecteur que pour un certain temps faisait en somme un essai. S'il n'avait pas eu satisfaction, il pouvail reprendre ses biens sans soulever de contestations.
Cette limitation de durée se présente sous deux formes :
Parfois le pariage est contracté pour un délai déterminé : cinq ans ou dix ans ordinairement. Il en est ainsi, par exemple, pour la concession du pariage de Pamiers faite en 1269 à Louis IX (2).
D’autres fois la durée est viagère, limitée généralement à la vie du pariagiste (3).
(1) La RocnerLavin : Des droits seigneuriaux, ch. XXIV.
(2) « Vobis domino regi predicto et heredi vestro Francie regi usque ad decennium continuum numerandum donamus et concedimus..… ». Teuer, IV, p. 3517.
(3) Exceptionnellement à la vie du pariageant. Ainsi fait l’évêque de Lausanne : « Medietatem totius temporalis jurisdictionis eidem domino
Petro ad vitam nostram concedimus et donamus ». Gallia, XV, instr. p. 172.
C’est le cas du pariage de 1209 entre l'abbé de Pamiers et Simon de Montfort (4). Cette dernière forme fut assez fréquente; elle était courante dans les contrats féodaux, faits pour la vie du concessionnaire et renouvelables à chaque mutation de vassal (5).
A l'expiration du temps fixé, le pariage pour subsister devait être renouvelé. Souvent, en pratique, ce renouvellement s’est fait sans difficultés. Les pariages temporaires sont ainsi devenus perpétuels.
En cas de non-renouvellement, la garde subsistait ordinairement à l'issue du pariage (6) D’une façon générale, les parties rentraient dans leur situation respective antérieure.
Les pariages perpétuels.
La clause de perpétuité était seule possible dans beaucoup de cas : ainsi quand il s’agissait de fonder une ville neuve ou de régler d’une façon durable des situations litigieuses {7).
Même dans les autres genres de pariages, elle était très fréquente, et c’est la forme à laquelle tous-ont abouti.
La clause de perpétuité s'exprime par les mots «in perpetuunr » «jure \perpetuo », « à tout jamais », etc. (8) Le pariageant cède la moitié indivise de ses biens, et s’interdit de la réclamer tant que son coseigneur observera les obligations du contrat.
Cette stipulation de perpétuité s'accompagne généralement de trois clauses annexes : les clauses d’indivisibilité, d imprescriptibilité et d’inaliénabilité.
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La clause d'indivisibilité.
Le pariageant, en s’associant un autre seigneur, a pour but
(4) « Haec omnia concedimus tibi, comes Simon, solummodo in diebus tuis > He L;VEIS"E, 570.
(5) E. pe Rozière, p. 6.
(6) Diner, p. 116, note 74. — Voir : PLancner : Histoire de Bourgogne, I, pr., p. 100.
(7) Pour les villes neuves, voir, C. S., p. 90. A
(8) Ex.: Rimont. « Concessit donatione irrevocabili inter vivos perpetuo valitura medietatem territorii ». Gallia, I, instr., p. 187.
d'en obtenir une aide efficace et durable. Si le pariagiste recevait des biens séparés en loute propriété, il se contenterait de défendre ceux-ci, délaissant ceux qui seraient restés au pariageant. C’est pourquoi l’assignation de droits est faite dans le pariage sous forme indivise. En défendant ses droits, le pariagiste défend en même temps ceux de son coseigneur.
Par la clause d’indivisibilité, les seigneurs qui bénéficient de la cession s’interdisent de demander la fixation de leur droit sur certains biens déterminés. Les parties s'engagent à posséder toujours par indivis (9).
La clause d’indivisibilité n’est donc qu’un autre aspect de la stipulation de perpétuité. Les mots « pro indiviso » complètent l’expression « in perpetuum >» et forment un tout avec elle (10;.
La clause dimprescriptibilité.
Pour la même raison, il est logique de décider qu’une partie ne peut pas acquérir de droits en propre à l'égard de l’autre par le moyen de la prescription. Ce serait en effet faire cesser pour ces biens l’indivision et supprimer en partie le pariage. Aussi les conventions d'association stipulent qu'aucun acte contraire au statut fixé ne pourra entraîner de prescription par quelque laps de temps que ce soit (11).
(9) « Quod dominus rex et ejus successores non possint dietum abbatem vel monasterium ad divisionem predictorum communium provocare vel compeliere nec divisionem modo aliquo facere de predictis sed semper communia pro indiviso remaneant » (Villeneuve-de-Berg). Bul. hist. et phil., 1913, p. 138. « Medietatem suam rex nunquam per se divisim capiet sed semper de communi ». Teuer, I, p. 169. Parfois le pariageant prend le même engagement : « Non poterit dominus rex ad divisionem provocare, nec nos vel successores nostri poterimus » (Narbonne). REGNé Amauri, p. 366.
(10) « Statutum est quod nec comes nec aliquis successorum comitis a predicta societate recedere poterit. sed ecclesia et comes et successor ipsius semper pro indiviso possidebunt » (Raucourt). Varin, I, 424.
(11) « Nec unquam alicui possit jus tribueri nec per quemcumque usum longum et longissimum, causam vel masteriam prescribendi » (Narbonne). Recné : Amauri, p. 891. — « Quidquid actum fuerit contra formam praesentis compositionis illud nullam praescriptionem indicet, nec possit ullum prejudicium generari » (Limoges). Ord., XIII, 209. — « Nec jus posses- Sionis vel quasi nobis acquiri, nee causa alicui consuetudini vel Lo etiam centenariae possit parari » (Cahors). Gallia, I, instr., P. >
En labsence même de toute clause, il semble que l’imprescriptibilité soit la conséquence nécessaire du pariage. Les coseigneurs possèdent en vertu d’un titre; et nul ne peut prescrire contre son titre (12), Une stipulation expresse a cependant son utilité, car elle s'applique non seulement à l’indivision établie mais à toutes les clauses accessoires qui, nous l'avons vu, se présentent souvent dans les traités de pariage. C’est en s'appuyant sur une clause semblable que l’évêque de Mende en 1766, s'oppose à l'application de l’édit municipal dans la ville de Mende, que le traité de pariage lui a laissée en propre (13).
Nombreuses sont les décisions judiciaires qui ont rendu leurs droits aux seigneurs en pariage avec le roi, malgré le nonusage pendant un très long délai. Au Parlement de la Pentecôte 1268, le prieur de la Charité qui avait associé Philippe II dans ses droits de justice à Cencoins, réclamait la moitié des droits d'entrée que payaient les bourgeois en acquérant la franchise. Le bailli du Berry s'y opposait, alléguant la prescription de trente ans au profit du roi. La cour donna cependant satisfaction au prieur (14, En 1613, un procès s'élève devant les conseillers du Trésor entre le prieur de Notre- Dame du Charmier de Sens et Jacques Bernage, engagiste de la portion du roi dans la seigneurie de Dixmont, au sujet de la nomination aux offices. De nombreux arrêts du Parlement, puis du Conseil privé décident que le prieur continuera de nommer conjointement aux dits offices, malgré ie long intervalle pendant lequel il a cessé d'exercer son droit (15).
La royauté ellemême est fréquemment intervenue dans ce sens. Ainsi un arrêt du Conseil d'Etat du 10 avril 1641 permit aux ecclésiastiques d'exercer leurs droits « nonobstant que depuis cent cinquante ans ils n'aient établi aucuns juges, à raison de quoi l’on pourrait prétendre y avoir prescrition, de laquelle Sa Majesté les a relevés et relève (16) ».
(12) Dissertation sur la prescription en matière de pariage dans Bacouer : Traité des boutiques du Palais, ch. XVI, dans Œuvres, t. I, Lyon, 1744, p. 610.
(13) Porée : Consulat, p. 75. L
(14) Beucxor, I, 718. — Cnénon : Les jours de Berrp, n° 44.
(15) Bacquer, op. cit., p. 613.
(16) Mémoires de l'assemblée générale du clergé, t. III, Paris, 1678, p. 225.
En fait, il arriva que par suite de la négligence de gens d'église, certains pariages furent complètement absorbés par le zèle des officiers royaux. En 1435, par exemple, on se demande au Parlement si le lieu de Sainte-Colombe-lès-Vienne est en pariage ou appartient exclusivement au roi. La liste de faits proposés par le procureur royal, prouve qu'à cette pou la coseigneurie de l’archevêque de Vienne était presque entièrement tombée en désuétude (17).
La clause d'inaliénabilité.
Principe el caractère.
Le pariage doit subsister perpétuellement entre les mêmes parties; l’une d'elles ne peut pas céder son droit à une tierce personne.
C’est une stipulation essentielle des traités de pariage (18). Presque toujours le pariagiste prend cet engagement de façon formelle, soit dans le texte de la convention (19), soit par acte séparé (20).
Cette clause d’inaliénabilité a un caractère déterminé. Sa portée est territoriale. Ce n’est pas dans telle famille, c’est entre les mains du titulaire de tel ou tel pouvoir que doit rester l’association indivise. Ainsi les moines de Saint-Germain d'Auxerre, s’associant le comte de Sancerre dans leur territoire de Ponnessant, stipulent que le pariage restera toujours à celui qui sera seigneur de la Ferté-Loupière (21).
(17) Lenan : Registre 179, fo 251, Vo et ss.
(18) « Ea potissimum erat conditio ut partem praediüi sibi concessam alienare nullo modo possent ». Du Cancer, V, c, 147
(19) « Ista autem in quibus associata est, ipsa et heredes sui domini Campanie nullo modo de manu sua alienare poterunt ». Tuer, I, p. 305. « Nec illud silendum est quod predicta villa a comitatu Bolonie nullo modo poterit alienari, nisi nobis a quibus procedit ». Bruez, V, p. 725.
(20) Cette clause est omise dans le pariage de Fraillicourt. Mais en 1205, le sire de Roset déclare qu'aucun de ses successeurs ne pourra toucher les revenus du pariage avant d’avoir juré que « quamdiu Roseti dominus fuerit, partem suam de Frailicurte nullo modo, ut dictum est, alienabit ». Varin, I, p. 459. De même, en 1290, Philippe II s'engage à ne pas aliéner les droits que l’abbaye Saint-Quentin de Beauvais lui a conférés sur les villages d’Arnelle et Neuvi. Drrasorpr, n° 339, p. 401.
(21) « Sepedictus comes vel heredes ejus predictam potestatem de manu sua alienare nullo modo poterunt quin communicationem istam
qui dominus fuerit Firmitatis de Luperia semper obtineat ». Quanrin, ail ù
Généralement l'association est conclue avec le haut seigneur * de la contrée.
C'est lui qui, par l'autorité supérieure qu'il exerce sur le terriloire, est le plus à même d’assurer la protection recherchée (22; La part indivise cédée devra donc passer à celui des héritiers qui deviendra comte ou duc ou non aux autres (23). Sinon le but de l'association serait manqué.
Dans les pariages royaux, la clause d’inaliénabilité a parfois le même caractère. On stipule par exemple, que le roi ne pourra pas céder sa part de la bastide de Beaumarchés à d'autres personnes qu'à celle qui tiendra ie comté de Toulouse (24).
Mais généralement il s'y ajoute un élément nouveau. Le roi ne pourra pas transmettre sa parl, même s’il aliène la domination de toute la contrée. Cette part restera toujours à celui qui deviendra successeur universel de la couronne de France. C’est la stipulation d'union perpétuelle à la couronne (25).
Cette clause, qu’on trouve dans tous les pariages de Louis VII
(22) En 1246, l’abbaye du Mas d’Azil, obligée de chercher secours, s'adresse au comte de Foix « quia cognovimus predictum monasterium situm esse in jurisdictione seu potestativo et comitatu domini Fuxensis comitis, et per ipsum posset defendi mélius quam per alium et tueri, quoniam in illis a quibus nobis proveniunt impedimenta superius memorata, habet merum imperium et mandatum ». Cau Dp’Urgan, p. 107.
(23) « Et ne puet ne doit ledit cuens, ne sui hoirs et successours comtes de Bar, mettre fuers de lor main lor partie de ceste communion et compaignie ; et ne puet aller en aultre personne que en celi qui seroit de Bar, ne par heritaige, succession, vendaige et ains demorra au comte et à la comtée de Bar à tous jors » (Harville). Czouer, III, 217, note 2.
(24) « Fuit actum et initum quod dicta bastida sit in p'" unita Tolose et comitatu Tolosano ita quod dominus rex qui pro tempore fuerit non possit partem sibi contingentem extra manum suam ponere vel in aliam personam transferre, nisi in illas personas que erunt pro tempore domini Tolose et comitatus Tolosani.. ». Moncezun, VI, 216. De même à Rimont. « Quod dicta villa nunquam transferetur nec transferri possit in aliud dominium preterquam in dominium Tolosae ». Gallia, I, instr., p. 187.
(25) « Semper (predictae res communicatae) ad coronam suam Francie pertinebunt pro indiviso una nobiscum ». Recné : Amauri, p. 286. « Quod dominus rex loca predicta non possit in aliam transferre personam preterquam in heredem universalem regni Francie ». Ménarp, I, instr., p. 116. « Quod dicta bastida cum his que venerint in donatione, semper remaneant indivisa et in domanio nostro et illorum qui succedent nobis et quod nos vel successores nostri aliquo modo non possimus dictam bastidam vel aliquid de predictis dare, legare, vendere aut in quamcumque transferre personam sed ea semper habeamus et possideamus nos et successor noster Rex Francie » (Beaumont de Lomagne). J. 326, fo 42.
(26) et de Philippe II, semble avoir pris le caractère d’une véritable faveur. Dans le Languedoc, la royauté ne l’'accordait guère que contre compensation pécuniaire. Le désir de l'obtenir fut certainement, dans beaucoup de pariages, une cause efficiente.
Les clauses d’inaliénabilité que nous venons d'étudier sont 4 la charge du pariagiste. Quant au pariageant, il est Fe ce prenne semblable engagement (27). Cela ne veut pas dire de 1 puisse aliéner librement. Le pariage est en effet une société; une partie ne peut pas imposer à l’autre un associé qu’elle n’a pas choisi (28). On voit ainsi intervenir le consentement du pariagiste en cas d’aliénation (29). Il est vrai que généralement celui-ci n'avait aucune raison de la refuser.
Portée de la clause d'inaliénabilité.
L'inaliénabilité qu'engendre le pariage a une portée très grande (30).
Elle s'oppose à toute aliénation par n'importe quel mode : donation, vente, échange, mise en gage, etc. (31). Elle joue
(26) Lucnarre : Histoire, II, p. 193 et note 1. Ex. pour Saint-Gengoul : « Villa ista cum suis appendiciis proprie et specialiter ad personam et majestatem regiam et ipsius coronam regni spectabit ». BrRuELz, V, 572.
(27) Cela arrive parfois ; ainsi à Verdun. Crouer, III, 440.
(28) Voir Col. Périgord, t. 49, fo 46.
(29) Louis VII approuve la cession que Gérard de Joigni a faite de sa part à l’abbaye de Saint-Pierre-le-Vif. Lucnatre : Etudes, n° 607. Histoire, II, p. 327 (T).
(30) Les anciens juristes citent l’exemple du pariage de Miremont : « quod dominus rex nec ejus futuri successores in regno, nullo tempore possint vendere, donare, permutare, vel alio quocumque titulo in alium transferre, quacumque ratione vel causa nisi in illum in quem transferret civitatem Tholosae et comitatum Tholosanum, partem contingentem dominum regem in dicta alta et bassa justicia, mero et mixto imperio, sed quod dicta pars, contingens dominum regem virtute pariagii, perpetuo remaneat in et sub dominio immediato domini regis et suorum successorum regum Francie, seu saltem sub ïillo qui esset dominus civitatis Tholosae ». Reproduit par de Laurière dans sa note sur les Institutes de Loysel, éd. 1846, p. 371.
(31) « Ne pourrons mettre hors des propres domaines de notre royaume ou évêché cest accompaignement et pariaige en tout ou en partie par vendaige, donation, eschange, gaigerie, partaige, ne aliénation quelconque». Crouer, III, 440.
Avec l'apparition des grands engagements de domaines royaux aux XVe et XVIe siècles, on se demandera si des actes de cette sorte sont
contre toutes personnes, sauf celle qui détient le pouvoir avec lequel le pariageant a voulu être associé (32).
Le roi, par exemple, ne peut céder les lieux en pariage à des personnes de sa famille. Louis VII ayant donné à son frère Pierre de Courtenai sa part du Moulinet, revient ensuite sur sa donation à la demande de l’abbé et décide que le Moulinet restera toujours sous la main du roi (33, En 1317, Philippe V ayant compris le même bien dans le douaire de la reine Clémence, rétracte cette assignation sur l'intervention des religieux de Saint-Benoïit de Fleury (39. Hugues Pictavi ayant bénévolement accepté que la part royale de la bastide de Naïlloux figurât dans ce domaine, Philippe V lui donne l'assurance que ce consentement ne préjudiciera en rien, pour le cas où la reine voudrait.aliéner (35).
Cette portée se marque bien en cas de constitution d’apanage. Le principe est rigoureux. Les rois ne peuvent mettre hors de leurs mains les biens qui leur sont parvenus par la voie du pariage et ils ne peuvent les transporter même en apanage ou récompense d’apanage (36).
Au premier rang des droits réservés figure donc la garde des églises en pariage. Ainsi fait Charles VI en 1386 en concédant en apanage à son frère Louis le duché de Lorraine (37. De même
compatibles avec l’inaliénabilité des pariages. (Voir résumé de la discussion dans Hexrys : Œuvres, Paris, 1738, t. I, p. 835 ss.). La question sera résolue par l’édit du 10 août 1641, art. 10 (Mémoires du Clergé, III, p. 224). L’édit admet la licéité de l'engagement, mais donne aux seigneurs ecclésiastiques en pariage avec le roi le droit de retrayer à tout moment la part royale engagée, en remboursant à l’engagiste ses frais et loyaux coûts. Ce retrait eut lieu dans la plupart des pariages importants.
(32) « Salvata inviolabiliter conventione quod Regie liberalitati non liceat suam medietatem donare alteri personae vel ecclesie nullusque omnino partem regiam habere valeat » (Chéroy). Ord., XI, 203. — « Quod dominus Rex seu ejus successores non debeant deinceps quoquomodo in alium transferre nisi in successores legitimos eorumdem, remanentes reges regni predicti » (Vernes). Ord., XII, 440.
(33) Lucnamme : Etudes, n° 640.
(34) Beucnor, II, p. 635.
(Sp) HE, 2/00 196.
(36) La RocnerLavin, op. cit., ch. XXIV. — Cnorrix, Œuvres, Paris, 1663, t. II, De domanio, p. 246. |
(37) « Réservés à Nous les gardes des Eglises Cathédrales et les autres de fondacion royale, et qui sont en Pariage ou sont à ce privilégiées qu’elles ne puissent être séparées de notre Couronne ». Ord. VII, 468. :
en 1400, dans la concession de la Guyenne au dauphin Louis, son fils aîné, etc. (38).
Les abbayes font soigneusement respecter leur privilège. Le roi Jean le Bon ayant assigné à son fils Jean le duché de Berry et Auvergne, sous les réserves habituelles, le prieur de Valigni (39), le couvent de Cusset dans tous ses biens (40), l’abbaye de Cluny pour son prieuré de Cencoins (41), obtiennent, en invoquant les pariages jadis conclus, de rester sous la domination immédiate de la couronne.
Quelque grande que soit l’inaliénabilité découlant du pariage, elle ne s'étend pas toutefois aux revenus. Il est possible de les aliéner en détail. Ainsi, en 1308, les religieux de Saint- Orens ayant cédé à Philippe IV leur part de seigneurie dans la ville d'Auch, celui-ci leur assigne les revenus des bastides de Francheville, près Gimont, et de Grenade (42). De même en 1317, Philippe V octroie au chevalier Ansel de Joinville, à titre viager, cinq cents livres de revenus annuels sur le pariage de Luxeuil (43).
Mais il ne faut pas que cette assignation aboutisse à la création d’un droit ferme et perpétuel. Le roi ayant cédé à Ménaud de Barbazan vingt livres de revenu perpétuel sur la bastide de Beaumarchés, à tenir en fief-lige, le comte de Pardiac invoque les termes du pariage et obtient rétractation de la cession (44).
(38) Ord., VIII, 418. Voir encore, Ibid., p. 448-450-452.
(89) Ord., III, 500. « Ipsam villam de Valigniaco cum pertinentiis ejusdem in et sub domanio nostro Salvagardia et immediato ressorto volumus et intendimus perpetuo remanere ».
(40) Ord., IV, 666. « Est in salvagardia... tam in villa Cuciaci quam alibi et tam in capite quam in membris, cum suis juribus, possessionibus, et pertinenciis universis, racione Pariagii et associationis plurium terrarum et possessionum ». De même plusieurs églises d'Auvergne « tam virtute Regalis fundacionis quam pariagii seu associacionis ». Ord., IV, 661.
(41) Ord., VI, 609. « Sed ipsam villam sub nostro Domanio prout ex tenore societatis predicte et usu ipsius debite apparebit, volumus perpetuo remanere ».
(43) J. J. 53, fo 136, Vo : « Savoir faisons que nous à nostre amé et féal chevalier Ansel de Joinville ottroions cinq cens livres tournois chacun an comme ïil vivra à prendre sur le pariage que nous avons sur la terre de Lyxeu ».
(44) Beucnor, II, p. 636 : « proposuit dictam donationem non tenere, pro eo maxime quod in dicto pariagio actum fuit quod dicta bastida sit in p'* unita Tholose et comitatui Tholosano et quod rex non possit extra manum suam ponere ».
L’inaliénabilité des pariages. Ses résultats.
Cette clause d’inaliénabilité a eu des effets considérables.
Pour les parties, c'était un mobile essentiel, particulièrement dans les contrats passés avec la couronne. Toutes les fois que la royauté a voulu aliéner ses parts de pariages, elle s’est heurtée à des résistances très vives (45).
Ce n'étaient pas seulement les seigneurs associés qui protestaient, mais plus encore les populations. Ainsi la royauté ayant essayé à deux reprises, sous Philippe II et Philippe IV, de céder le village de Couches aux ducs de Bourgogne, avec le consentement de l’abbaye de Flavigny, chaque fois les habitants réclamèrent. Ils invoquèrent que, bien que le traité n’eût pas été passé avec eux, il avait été fait néanmoins pour leur avantage et moyennant une redevance qu’ils servaient au roi. Ils finirent par avoir gain de cause (46).
M. Luchaire a raconté les tribulations de la ville de Fleurance, du comté de Gaure. Cette bastide, fondée par pariage, avait dans ses privilèges la clause d'union à la couronne. Cependant elle fut plusieurs fois aliénée. En 1425 notamment, Charles VIE, en fit don à Charles II, sire d’Albret. Les habitants résistèrent; Jean d’Albret prit la ville de force. La cause fut portée devant le Parlement de Toulouse qui reconnut le bon droit des habitants. Mais la lutte continua cinquante ans, au milieu de péripéties diverses. Ce n’est qu’en 1506 que la ville, après de nombreuses dévastations, fut définitivement réunie à la couronne (47).
Il faut reconnaître que souvent la royauté a fait droit aux réclamations. Ainsi, en 1548, Henri IT ayant donné à Diane de
(45) Outre les termes du contrat, les seigneurs en pariage avec le roi, invoquent les droits supérieurs de la couronne, auxquels elle ne peut renoncer. Quand en 1285, Philippe III abandonne le pariage de Pamiers, l’abbé présente un mémoire de protestation. J., 336, n° 19. — Diner : p. 371 : « Quod de cetero non reciperet pariagium seu defensionem ville Appamiensis non decuit regem concedere cum hoc esset a se abicere jura regni.. et tali juri dominus rex renuntiare non debet, immo non potest de jure ».
(46) Dipier, p. 132-134 — Deusce : Restitution, p. 483, n° 757. — Beucnor, III, p. 608.
(47) Lucnarre : Alain, sire d’Albret, Thèse, Paris, 1877, p. 141-157.
Poitiers le duché de Valentinois et le pariage de Saint-Paul- Trois-Châteaux, l’évêque et la population représentent que d’après le pariage, ils ne peuvent être transférés à qui que ce soit. En conséquence le roi révoque la cession (48).
Les traités de pariage eurent ainsi pour la monarchie un résultat durable. Ils apportèrent au domaine nombre de possessions et pour elles, avant même l'apparition des théories sur l'inaliénabilité du domaine royal, fut établie une inaliénabilité contractuelle très stricte. «La royauté, dit M. Luchaire (49), ne devait pas tarder à se féliciter de cette précaution prise contre ellemême. Elle se ménageait des possessions durables en dehors de la région domaniale, et souvent même sur les points du territoire où il lui importait le plus d’avoir pied en vue de ses progrès futurs ».
Le pariage fit jouer à certains lieux un rôle important. En cas d'apanage, tandis que toutes les autres possessions royales étaient cédées, celles en pariage restaient unies à la couronne; elles devenaient des centres de juridiction pour tous les droits réservés. Lors de la constitution de l’apanage de Berry et Auvergne sous Jean le Bon, le bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier reçoit compétence ès cas rovaux et de ressort dans les pays d'Auvergne, Berry, Bourbonnais et Nivernais. Des sièges particuliers furent ensuite établis dans les localités également en pariage de Cencoins pour le Berry et Cusset pour l’Auvergne (50) Saint-Gengoul joua le même rôle pour le Mâconnais et la Bourgogne (51), etc.
(48) Gallia novissima, II, c, 524.
(49) Histoire, II, 193.
(50) Gui Coguirce : Histoire du Nivernais, p. 362. — Rivière, I, 500. — Lenain : Registre 167, fo 92 Vo.
(51) Lenan : Registres de la Chambre des Comptes, t. III, fos 1etss.