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LES PROCÈS SUR PARIAGE

La conclusion et la mise en œuvre des pariages ont fréquemment donné lieu à des contestations.

Ce sont, par exemple, des actions en nullité. Un tiers se prétend propriétaire des biens mis en pariage. Le seigneur supérieur ou le gardien protestent contre la violation de leurs droits. On suit les règles de compétence ordinaire. La sanction est, suivant les cas, l'annulation du pariage, la commise ou une amende.

Ce sont aussi des actions entre les parties. Elles réclament l'exécution des clauses de la corivention. Souvent dans le traité, elles ont déjà prévu des peines contre celle qui n’observerait pas les stipulations intervenues (1).

Plus fréquemment encore ce sont des actions en résolution pour cause d’inexécution du contrat. C’est la sanction que porte le traité pour le cas où l’un des coseigneurs aliénerait indûment sa part (2. D'une façon plus générale, le pariage est un contrat synallagmatique. Si une partie n’exécute pas ses engagements, l’autre a le droit de demander la résolution du contrat (3).

(1) « Si contingerit dictum dominum comitem venire contra praesens ariagium, quod centum marcas argenti nomine paenae solvere teneatur ». onLEZUN, VI, 214. De même : Bruez, VI, 166; — BEC, 1868, p. 159. (2) « Et in casu quo contrarium fieret praesens pariagium seu societas sit cassa et nulla seu irrita, nulliusque efficacie pariter et momenti sed ad praefatum episcopum praedicta revertentur pleno jure, ac si nunquam communio, pariagium seu societas facta extitissent ». Gallia novissima, II, c, 218. « Quod si forte eam (partem) tenere noluerimus in jus et potestatem Cluniacensis ecclesie ex integro redigetur ». Bruez, V. 573. (3) « Si vero dux pactiones istas in aliquo transgressus fuerit, submonitus ab abbate vel a praesule sedis Lingonensis, nisi infra quadraginta

Souvent les contestations de ce genre ont été réglées par l'arbitrage (4). Quand l’action était portée devant les tribunaux, il s'agissait de savoir quel en était le caractère et par conséquent quelle cour devait être compétente.

Il existe à ce sujet un arrêt des Olim. Les comtes de Sancerre ayant aliéné leur seigneurie de la Ferté-Loupière, de laquelle devait dépendre le pariage de Ponnessant, les moines de Saint- Germain d'Auxerre demandèrent la résolution du contrat. Le roi de Navarre prétendit que l’affaire devait être jugée par sa cour, les biens litigieux étant situés dans les limites du comté de Champagne. Le roi de France, de son côté, réclama la connaissance du procès. C’était une action personnelle, disait-il; et le comte de Sancerre, défendeur à l'instance était son homme-lige. Le Parlement se rallia à la thèse royale (5).

On peut dire qu'une action en exécution ou révocation d’un pariage est une action mixte. D'une part le coseigneur est associé à la suite d’un contrat; son exécution ouvre l'exercice d’une action personnelle. Mais d'autre part l'association com-

dies emendaverit, in jamdicta villa nihil juris penitus habebit ». Gallia, IV, instr., p. 180.

En 1682, Louis XIV permit aux églises et monastères de se faire relever de leurs anciennes associations quand leurs coseigneurs n'avaient pas satisfait à leurs obligations. Ainsi les chartreux de Bonlieu obtinrent du Parlement de Besançon, le 18 avril 1684, un arrêt de résolution de leur pariage de 1304 avec la maison de Chalon. Les religieux ayant demandé à la Cour « qu’il lui plût les relever contre ledit traité à cause de la laesion du tout qui en résultait, en ce qu’ils n'avaient rien receu. dudit Jean de Chalon que la promesse d’une protection imaginaire et partant à estre admis de joindre à leurs pièces un arrêt qu’ils ont obtenu du conseil d’Estat du Roi par lequel Sa Majesté les a déclaré compris dans celluy du 29 juin 1682 qui relève les bénéficiers de toutes prescriptions et laps de temps qui pourraient avoir courus contre les aliénations des biens d’église... La Cour. déclare fini et résolu ledit contrat d’association et protection en datte du mois d’avril treize cent quattre faict entre les supplians et ledit feu Jean de Chaalon et en conséquence condamne ledit deffenseur... ». Archives du Doubs. Reg. des arrêts civils de 1684, B. O., 1741.

(4) Le 20 juin 1241, le comte et l’abbé de Montier-en-Der font connaître que « cum quaestio verteretur inter se ipsos de infterpretatione quorumdam verborum contentorum in charta societatis de Longavilla inter predictum regem et prefatum monasterium inite, se pro bono pacis in venerabiles ...viros ...compromisisse ». TeuLer, Il, p. 440.

(5) Bouraric, I, n° 1365. — Breuexor, I, p. 757. « Procurator regis Navarrae petiit curiam pro ipso rege cum terra ipsa sit infra metas comitatus Campanie et de feodo Campanie. Ex adverso dicebatur... cum accio hujusmodi sit personalis non realis et dictus comes sit homo ligius domini regis lrancie ». Finalement les religieux abandonnèrent au comte de Sancerre le bénéfice de l’association moyennant une somme de 20 livres parisiis. — QuanriN, IE, n° 657. — Diprer, p. 116, note 75:

porte une cession de biens indivis; il y a constitution de droit réel (6). :

Ces règles doivent se combiner avec le principe que le supérieur ne litige pas devant l’inférieur. Ce principe prend une importance particulière dans les pariages royaux (7, Même lorsque le roi n’est que partiellement intéressé dans une affaire, la cause va tout entière devant la justice royale, quand bien même la qualité des autres parties ou la situation des biens auraient dû normalement attribuer connaissance à un haut justicier (8). Les multiples pénétrations partielles de la royauté amenèrent ainsi d'innombrables causes devant sa juridiction.

Quand le procès était engagé au pétitoire, il était porté devant le Parlement, seul compétent en principe dans les questions de propriété immobilière concernant le patrimoine royal (9).

Les baillis et sénéchaux gardaient la connaissance des actions possessoires (10) En matière pétitoire, ils avaient compétence pour les petites causes n'excédant pas la valeur de quarante livres (11). Certains sénéchaux du Midi reçurent même permission de juger jusqu'à concurrence de cent livres (12).

(6) Drprer, p. 207 et note 10.

(7) « Item Rex non litigat in aliquo casu in curia alicujus subjecti pro re sibi in totum vel pro parte pertinente ». Guillaume pu BREuUIL : Stilus Curie Parlamenti, éd. Aubert, 1909, p. 208.

(8) Perrot : Les cas royaux, p. 39. Le prieur de Lorrez-en-Bocage étant en litige avec Etienne de Paley, au sujet d’une pêcherie, le suzerain d’Etienne demanda que la cour lui fût rendue. Le prieur protesta : « Cum ad ipsam pescariam associatus esset dominus Rex per ecclesiam suam.… nec dominus Rex tenebatur litigare coram alio, ut dicebat ». Bouraric, 1, n° 901 ; — Beucnor, I, p. 592, n° 901.

(9) PEerror, p. 43 et 249. — Guillaume pu Breuix, p. 126. « Item in causa hereditatis Regis, nullus potest esse judex, neque se intromittere nec cognoscere, nisi curia Parlamenti, nec aliter agitari quam in eadem, nisi vel ex commissione Regis vel curie et de speciali mandato hoc haberetur ».

(10) Ibid.; « Sed super possessione senescalli et baïllivi possunt cognoscere et ex tunc fuit facta ordinacio per curiam super praemissis ».

(11) Jean Le Cog : Quaestiones decisae, Paris, 1558, p. 125.

Ua) Perror, p. 211. — Ord., I, 625.

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