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LES PROCÈS SUR GARDE

Nous dirons enfin quelques mots sur la question de la compétence « ratione gardae » qui prend une importance particulière en matière de pariage (1).

Nous avons vu que la royauté retient généralement la connaissance des cas royaux. Parmi eux figure celui auquel donne naissance l'infraction de la sauvegarde royale. En conséquence, si le délit à juger est l'infraction de la garde, la compétence

de la juridiction du pariage cesse (2). Le bailli de la cour com- mune du Puy ayant attaqué le chapitre, le bailli royal du Velay enleva le jugement de l'affaire à la cour commune, malgré ses réclamations, et le Parlement confirma son intervention (3). De même, les gens de l’évêque de Cahors ayant attaqué les consuls qui se servaient de poids et mesures placés sous sauvegarde royale, le Parlement garda la connaissance du délit (4).

Or, dans les lieux en pariage, la sauvegarde royale a une extension très grande. Elle s'applique en particulier aux officiers communs qui en jouissent au même titre que les officiers royaux. Quand ils sont victimes d’un délit, leurs collègues en perdent donc la connaissance. Ainsi le meurtre de Jean Regis, lieutenant du baile commun du Puy, est attribué au bailli

(1) Sur la compétence « ratione gardae », voir Diner, p. 269 ss.

(2) Dripxer, p. 303.

(8) Beucnor, IIT?, p. 1404. « Attento igitur et considerato quod predicta ecclesia cathedralis est in et de speciali gardia nostra cujus garde penes nos et nulli alii racione superioritatis et ex speciali prerogativa cognitio est specialiter reservata... ».

(4) 4 décembre 1322. Bouraric, II, n° 6987 : « quod predicta essent in salvagardia nostra posita notorie et publice ».

royal et non à la cour commune (5, De même, le baïle du pariage de Sarlat ayant été maltraité par les consuls, le Parlement connaît de l'affaire (6).

Cette extension la royauté l’accroît en multipliant les lettres de sauvegarde. Elle pratique cette politique à l'égard des consulats. C'est particulièrement dans les seigneuries en pariage que ceux-ci obtiennent de pareilles concessions (7}.

Au Puy, la royauté prend en 1344 tous les bourgeois sous Sa sauvegarde et leur donne le baïilli du Velay pour gardiator. C'était soustraire à la cour commune la plus grande partie de sa compétence. Devant les exagérations commises, le Parlement dut intervenir. En 1348, la sauvegarde fut restreinte au consulat considéré comme corps (8) Cependant, le bailliage garda une compétence étendue. En 1546, le sénéchal de Beaucaire fait défense aux officiers de la cour commune et du bailliage royal de procéder à des informations en matière de contraventions sans gravité. On y voit que les officiers royaux justicient constamment les habitants du Puy même pour de petites affaires (9).

La théorie de la garde royale et l'extension progressive de son champ d’application deviendront ainsi un des principaux moyens pour la monarchie d'étendre sa juridiction dans les lieux en pariage (10).

(5) « Tam ratione sui quod est locumtenens nobilis viri bajuli communis ceurie Anicii specialiter est in salvagardia regia domini nostri Francorum regis ». DeccaMsre : Paréage, p. 299.

(6) Toussamnr, 1301. — Beucnor, III, p. 94.

(7) Docnonx, p. 29, note 2.

(8) Dercamsre : Consulat, p. 31; Paréage, p. 330.

(9) Bul. hist. et phil., 1881, p. 23 : « attento quod in salvagardia regia fiunt prohibitiones per officiarios regios... sub magnis paenis domino nostro regi applicandis.… ne quis injuriet facto vel verbo eum qui salvagardiam a domino rege habuit vel obtinuit, nec ejus familiam in corpore et in bonis ».

(10) Ainsi pour le Puy, voir DeccamBre, Paréage, p. 319 ss.

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