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lorraines, par exemple, passent avec leurs avoués de nombreux actes d'accompagnement portant sur des bois, des mines, des terrains cultivés ou incultes (5).
On explique généralement ces contrats par l’évolution que suivent à cette époque les institutions de protection. Garäiens et avoués ne se contentent plus, aux xx et xrrIe siècles, de remplir leur devoir ou d'exercer leur office en bénéficiant de leurs prérogatives ordinaires. Ils cherchent à empiéter sur les biens de leurs protégés et à se faire concéder par eux des droits importants. Le pariage, l'association par moitié, représente une étape dans cette mainmise sur les biens ecclésiastiques et une des formes de cet empiétement (6).
Cette vue n’est pas fausse, mais demande à être précisée. Dans beaucoup de cas, les pariages nous paraissent avoir présenté, moins une conséquence de l’évolution signalée plus haut, qu'une réaction contre elle, contre les excès et prétentions des protecteurs, accompagnée d’un essai de transaction amiable.
En effet, les droits des gardiens et des avoués, quelle que fût leur importance, avaient tous le même caractère : c'étaient des droits formés historiquement, sans qu'aucune délimitation nette fût intervenue, et par là prêtant à beaucoup d'extensions et d'abus.
La convention de pariage, au contraire, assigne des droits déterminés. Ce sont des droits indivis, c’est-à-dire, réciproques. Les clauses d'égalité, de communauté des accroissements, d’administration commune protègent, dans une certaine mesure, l'abbaye contre les empiétements possibles.
Le sacrifice de moitié est sans doute considérable. Il est probable que souvent l’abbaye l’a jugé préférable à des situations non réglées et équivoques. D'ailleurs un sacrifice était de toute facon nécessaire; les protecteurs n'auraient pas renoncé à de vieux droits héréditaires sans une compensation conve-
(5) Voir ainsi, Cacmer : Histoire de l’abbaye de Sénones, dans Docurnents inédits des Vosges, V, p. 99, 103, 124, 146, 158, 1653, 171; — Liste de pariages dans Bonvaror. Histoire. p. 311.
(6) Bonvaror : Charte, p. 137, et Histoire, p. 371.
« Les avoués spolient d’une façon indirecte les abbayes en passant avec elles sous couleur d’amitié des traités d'accompagnement où ils se font attribuer la copropriété d’un domaine ecclésiastique et des droits seigneuriaux ».
nable. Le pariage associant les intérêts en présence était une solution de conciliation.
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Tei est le caractère du pariage de Pamiers. L'abbaye de Saint- Frédelas avait été fondée sur un territoire appartenant aux comtes de Foix. Ceux-ci en exercèrent la garde, au titre de fondateurs, et en profitèrent pour commettre de nombreux excès, disposant à peu près librement au xie siècle des biens de l’abbaye. Les religieux finirent par appeler à leur secours la papauté. En 1111, excommunié par le pape, et menacé par les légats, le comte Roger II se décida à conclure une transaction rendant la seigneurie commune. Les religieux rentraient en possession de leurs biens, mais ils en confiaient la garde au comte et lui abandonnaïient la moitié des droits les plus importants. Ce contrat fait pour la vie fut renouvelé tout le xue siècle avec Roger III, Roger-Bernard I et Raymond- Roger et il assura la paix jusqu’à l’hérésie albigeoiïise (7).
Beaucoup de traités de pariage intervenus entre les abbayes et leurs protecteurs se présentent de la même façon (8). Ainsi les comtes de Foix jouissaient d’un vieux droit de garde sur la grande abbaye de Lézat. Ce droit donnait fréquemment lieu à des incidents et des contestations au sujet de la juridiction et du partage des redevances. Pour y mettre un terme l’abbé Pierre de Dalbs conclut, le 1er décembre 121, avec Roger IV un traité d'association (9). I1 lui concéda la moitié des revenus. péages, justices et confiscations dans le territoire de la ville et de la sauveté, à l'exception cependant du monastère. En
(7) E. pe Rozière, p. 1 à 6. — H. L. IL instr., p. 358. — GaL- LIA, XIII, instr., p. 88. |
(8) Voir par exemple de nombreux actes de transactions et associations entre abbayes et gardiens dans Huizrarp-BRÉHOLLES, n°s 180 187, 293, 968, 1360, etc... M. Didier n’a peut-être pas mis ce caractère suffisamment en relief. Les constitutions de garde expresse n'ont pas toujours pour but d’accroître les pouvoirs et les droits de la garde tacite, mais souvent, au contraire, d’en prévenir ou limiter les abus.
(9) F. Pasquier : Servage, paréages, p. T et 8. Texte p. 1 à T et dans H. L. VIILT n° 344 Voir pièce justificative n° II.