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donc, dans la grande majorité des cas, se rattacher au mouvement de suppression ou réduction des droits d’avoucrie. La comparaison s'établit naturellement avec d’autres actes bien connus : les règlements d'avouerie (32), Mais ici la limi-tation des droits des avoués s'accompagne d’un essai d’association entre les parties, parfois sous l'influence de causes étrangères, d'ordre économique, que nous retrouverons par la suite.
SECTION II
Le pariage recherche de la protection.
Souvent, nous l'avons vu, les traités de pariage ont pour but de substituer à l’ancien régime de protection un nouveau régime mieux adapté. Mais tous n’ont pas ce caractère. Dans un grand nombre de cas, les établissements ecclésiastiques recherchent directement une protection nouvelle et renforcée, soit du gardien qui leur assure déjà une protection tacite plus ou moins large, soit d'un seigneur laïque quelconque. Aux xx et et xx siècles, se multiplient les constitutions de garde expresse (33). Fréquemment, elles s’accompagnent d’une convention d'association pour certains biens.
On peut se demander quelles raisons ont ainsi poussé les établissements ecclésiastiques à ajouter à la garde ordinaire, le sacrifice d'une moitié de leurs biens que comporte le pariage.
Une première explication se présente naturellement à l'esprit. Le pariage assure mieux la protection parce qu'il intéresse le protecteur à la conservation du bien protégé. C’est une vérité d’évidence de tous les jours. Les princes reconnaissent euxmêmes les devoirs que leur impose le sacrifice des abbayes.
(32) SENN, p. 170, note 2. Sur les règlements d’avouerie voir, ibid., p. 170 et suiv.
(33) Diprer, p. 92 ss.
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Leur dignité leur commande de les protéger. Mais ils doivent ie faire avec bien plus d’ardeur lorsqu'ils en reçoivent quelque émolument (34).
Ce caractère onéreux ne différencie d’ailleurs pas totalement le pariage de la simple garde. Celle-ci, en effet, est rarement àtitre gratuit. Nous avons vu les droits exorbitants auxquels tendaient les anciennes gardes. Les constitutions nouvelles continuent à assigner des droits importants. Ainsi en 1164, le prieur de Saint-Saturnin du Port, désirant accroitre la protection que lui assurent les comtes de Toulouse leur concède de nouveaux droits qui aboutissent presque à un partage (35). Devant certains actes, on se demande si on est en présence d'un véritable pariage.
En sens inverse, l’association dans un bien déterminé se présente souvent comme la rançon d’une protection plus générale. L'abbaye de Saint-Martial de Limoges, désirant s'assurer l'appui des comtes de Toulouse, associe, en 1231, Raimond VII aux droits de justice et autres qui lui appartiennent dans le petit bourg d’Asprières où elle a un prieuré. Le comte, en revanche, s’engage à défendre non seulement le bourg, mais toutes les possessions de l’abbaye dans le diocèse de Rhodez (36, De même en 1173, l'abbaye de Cluny associe l'Empereur el son héritier, le comte de Bourgogne, aux biens du prieuré de Chaus. En considération de cette donation, l'Empereur doit protéger l’abbaye en tous lieux (37).
(34) « Ecclesiis ex Regio officio curam debemus providenciam et id ipsum eis diligencius impendere curamus cum aliquod inde consequimur emolumentum ». Louis VII pour Saint-Pierre-le-Moûtier. Ord. VII p. 267. Ph. II répète en tête de plusieurs traités de pariage la même idée : « Tunc artius teneur ad hoc ipsum cum aliquod inde consequimur emolumentum ».
(35) F: L., VII, p. 153. Texte dans Bruez, V, p. 567, n° 4219, et Gallia, VI, instr., p. 800 : « ut per meam defensionem villa ipsa in commercio viantium magis augeri possit statuimus quosdam novos redditus mihi et sibi infra villam invicem accipiendos ».
(86) H. L. VII, p. 158. — De Lasreyrre : L’abbape de Saint-Martial de Limoges, Paris, 1901, p. 360. — Texte p. 434, d’après BN ms. latin 12082, fo 157 v: « et vos dominus comes et successores vestri sitis nobis et hominibus dictae villae fideles et perpetui défensores et generaliter hominibus et aliis nostris rebus omnibus quae habemus vel visi sumus habere in toto diocæsi Ruthenensi ». 1bid., p. 435.
(37) Bruez, V, p. 601, n° 4246. « Debet autem dominus imperator societatis hujus ac beneficii respectu, jamdictam ecclesiam et res ecclesie, ubicumque fuerint, manutenere et deffendere ».
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Ce qu’on peut dire c'est que dans le pariage la communication de droits est poussée très loin. Elle prend d’autre part un caractère synallagmatique. C’est un véritable engagement contractuel que le protecteur assume.
Aussi la mise en pariage intervient souvent quand l’abbaye craint un péril grave. C’est par exemple une période de troubles. Les guerres que les hauts seigneurs se faisaient entre eux, et les ravages qui s’ensuivaient pour les établissements ecclésiastiques déterminaient ces derniers à chercher un protecteur à tout prix (38).
En Franche-Comté, les pariages apparaissent et se multiplient dans la période particulièrement critique du règne d'Othon II (1234-1248) (39). Les monastères placés sous la garde des ducs de Bourgogne étaient ainsi laissés sans défense. Les moines de Luxeuil, aux prises avec de nombreuses difficultés, après avoir essayé divers moyens, se tournèrent en 1258 vers le comte de Champagne et lui offrirent un pariage (40). Le comte obtenait la moitié des droits dans les nombreux villages qui composaient la seigneurie de l’abbaye.
En 1266, Louis VII est associé par l’abbaye de Cluny à la possession de Saint-Gengoul. L'acte mentionne que l’abbaye, autrefois dispensatrice de secours, en est réduite par la multiplication continuelle des guerres à chercher protection ellemême (41).
En dehors de cet état général de troubles, si fréquent d’ailleurs au moyen âge, les conventions de pariage ont souvent pour cause les sévices exercés par les seigneurs et les gens du voisinage, ce que les textes appellent la mala vicinia (42). En
(38) C’est là une des principales causes des pariages d’après La Rocuercavm : Des droits seigneuriaux, ch. xxiv.
(39) Czerc, t. I, p. 421 : « Ce moyen de défense, jusqu'alors isolé se multiplie sous le gouvernement d’Otton III et dans tout le cours du XIIIe s. »
(40) D’Argois, V, p. 390-392. Cat. n°5 3138-3139. — Prrnou : Mémoires des comtes de Champagne, livre I, Paris, 1609, p. 508. — J. 201 n°s 1 et 2. — Teurer, III, n° 4436, p. 421.
(41) Lucxaire : Etudes, n° 527 (bibliographie). — Ord., XIV, 520. — Bruez, V, p. 571, n° 4223. « Quod domus Cluniacensis recenti memoria latissime efflorescens, aliis salutare subsidium impartiri consueta, nunc guerris undique pullulantibus et circumquaque malitia debacchante.. aliunde salutem rogare coacta nos adiit... ».
(42) « Ecclesia Sancti Johanni Senonensis quasdam villas habebat que posite in mala vicinia affligebantur graviter et vastabantur ». Ord., XI, 203.
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1290, l’évêque d'Aire s'associe le roi Edouard d'Angleterre dans sa ville épiscopale et diverses possessions. Il est réduit à le faire, dit-il, par son impuissance à repousser les attaques continuelles dont il est l’objet (43). Parfois, c’est une personne déterminée qui opprime l’église. L'abbaye de Prully soutient ainsi une longue lutte contre le sire de Prully; en décembre 1408, elle finit par s'associer le roi pour mieux résister (44).
Il est une situation qui a engendré de nombreux pariages. C’est celle d’une abbaye qui se trouve aux prises avec les exactions de son protecteur. Contre l’avoué, l’abbaye se met dans la protection spéciale de son gardien ou d'un haut seigneur, et pour en obtenir une aide particulièrement efficace, l’associe à des conditions déterminées. La pratique des conventions de pariage avec la royauté fut ainsi un des moyens les plus efficaces de lutte contre les avoués (45).
De même, contre les abus du gardien, elle appelle en pariage un autre seigneur plus puissant. L'abbaye de Molesme en contractant avec le comte de Champagne eut plusieurs fois pour but de soustraire ses dépendances aux seigneurs locaux qui s’en prétendaient gardiens (ainsi Jean de Choiseul).
Souvent d'ailleurs, on voit la simple menace d'un pariage amener le gardien à composition. L'abbaye de Bèze est aux prises au xirIe siècle avec le sire de Vergy qui se dit gardien de la ville de Lentilleux, appartenant à l’abbaye, et veut à ce titre y exercer certains droits. Pour se défendre contre lui, l'abbé Gérard vient vers 1275 à Paris et propose un pariage au roi. Le sire de Vergyÿ proteste, mais se sent obligé de consentir à une transaction. Il conserve son droit de garde, mais étroitement limité (46).
(43) Moxrezun, VI, p. 381 : « Cum sita sit in medio nationis perversae, immo defensionis defectu villa predicta quasi ad nihilum sit conversa et nuper ïigne et incendio in pulverem reducta, una cum, monasterio supradicto ».
(44) Ord., IX, 402 : « Ils nous requièrent qu’attendu que ladite abbaye est de fondacion royale, Nous nous veuillions accompagnier avecques eulx par moitié en toute leurdite justice, afin que par le moyen de Nous et de nos officiers ils puissent résister à la puissance dudit de Prully ».
(45) Lucnarme : Manuel, p. 514.
(46) Collection Moreau, t. 199, fo 45 ss,
Les conventions étudiées jusqu'ici sont motivées par un danger pressant qui menace l’abbaye et qui l’oblige à faire face à tout prix. Mais beaucoup de pariages interviennent sans qu’aucun péril grave ne semble y contraindre. L'abbaye juge préférable non seulement d'avoir un gardien, mais encore de l’associer étroitement à ses possessions.
C'est qu’en effet, le pariage représente quelque chose de plus que la simple garde. A la protection du dehors, il ajoute la participation du seigneur gardien à l'administration de la seigneurie,
Or les établissements ecclésiastiques n’ont pas seulement à se défendre contre les attaques du dehors. Ils sont souvent inaptes à imposer l’obéissance à leurs sujets et à administrer leurs biens. L'intervention d’une autorité temporelle puissante est la meilleure façon d'y rétablir l’ordre. Elle décharge en même temps les religieux des soucis matériels et leur permet de se consacrer plus librement à leurs obligations canoniques (47).
Ainsi, vers la fin du xirte siècle, les moines de l’abbaye de Saint-Claude, voulant assurer la défense et l'exploitation de Saint-Cergues et des Joux Orientales délibèrent s'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Mais, ils reconnaissent qu'il leur sera plus facile et plus avantageux de donner cette charge à quelque puissant seigneur en l’associant par moitié à leurs droits sur les lieux. En 1299, ils s'associent donc Humbert de Thoire-Villas pour « bâtir des châteaux, former des villages et faire généralement tout ce qui peut servir aux intérêts des deux parties » (48). |
De même le prieur de Saint-Flour voulant fortifier son village de Saint-Julien en concède la moitié indivise au seigneur
(47) Ce sont des raisons de ce genre qui expliquent en partie le développement de l'institution des avoueries dans les régions du Nord et de l'Est, et des vigueries dans les contrées du sud. Au XIIIe s. le pariage, l'association par moitié indivise, joue souvent le rôle rempli auparavant par avoueries et vigueries.
(48) Benorr, p. 21.
de Canilhac à charge d'y bâtir une forteresse dans l'espace de deux ans (49).
Ces raisons valent particulièrement quand une abbaye possède des biens éloignés difficiles à défendre et à administrer. Le chapitre de Remiremont avait des biens considérables en Bourgogne, dans les environs de Chalon, notamment l'hôpital de Marlou. Vu les difficultés d'administration et les dilapidations qui sy produisaient, l’abbesse Agnès de Salm décida en 1266, d'y associer Hugues de Bourgogne. Celui-ci devait participer à toutes les dépenses nécessaires pour la garde des biens et le recouvrement de ceux déjà aliénés (50) En 1219, dans des circonstances analogues, le couvent de Saint-Valéry-sur- Somme avait associé Blanche de Champagne à tous ses biens dans le même diocèse (51).
L'association du seigneur laïque, avec l’aide qu’elle apporte est surtout désirable quand il n’y a plus seulement une seigneurie à administrer mais toute une exploitation à entreprendre. En mars 1251, les moines de Saint-Michel de Tonnerre mettent en commun avec le comte de Champagne leurs villas de Vallières et de Turgy avec les bois de Sorberoy. De nombreuses clauses établissent une administration commune qui gérera au nom de l’abbaye et du comte. Tous les revenus seront partagés; et l'exploitation à entreprendre des bois est minutieusement réglée (52).
On voit ainsi intervenir dans la conclusion des pariages, à côté de la recherche de la protection, but principal, d’autres mobiles d'ordre administratif ou économique.
La convention de pariage ne se borne pas à conférer des
(49) P. 13581, n° 485. — Huirrarn-Brénorres, n° 597.
(50) Dunamez : Le pariage de Remiremont avec les dues de Bourgogne et les Rois de France dans B. E. C. 1868 p. 157 s. Sic p. 158. « Nous avons accompaignié le noble baron Hugon, duc de Bourgogne à tos jours, en tôt ce que nos avons en la diocèse de Chalon... par tel condition que icel dus et ses hoirs les nos doivent aider à garder, à maintenir et à deffendre vers totes gens, et à raquester les choses aliénées et ramener à droict et à la propriété de nostre egleyse en communs dépens. »
(51) J., 197, n° 15. — Teurer, I, n° 1350, p. 482,
(52) Quannin, III, n° 535, p. 254 s.