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XIL. États-Unis d'Amérique

American Association for Labor legislation.

Président : M. Richard T. Ezy, Université de Wisconsin, Madison.

Secrétaire : M. A. F. WEBER, Dept. of Labor, Albany.

Trésorier : M. Isaac N. SELIGMAN, New-York.

Office International du Travail.

2, Rebgasse, à Bâle.

Directeur : M. le professeur Et. BAUER.

Le caractère et le rôle de l'Office sont ainsi définis par le règlement adopté à la deuxième Assemblée générale du Comité de l'Association tenue à Cologne (26-27 septembre 1902) :

ARTICLE PREMIER. — L'Office international du travail est un institut scientifique. Il exécute les travaux qui lui sont imposés par les statuts de l’Association internationale ou qui lui sont confiés par le Comité de l’Association en conformité de ces statuts.

Il est astreint à observer en toute circonstance la plus stricte neutralité politique.

ART. 2. — Tous renseignements sur des questions relatives à la protection légale des ouvriers sont donnés gratuitement aux gouvernements, ainsi qu'aux membres des sections ou aux membres directs de l'Association. Le montant des rétributions à percevoir pour les renseignements qui peuvent être fournis à d’autres personnes sera fixé par le Bureau de l'Association internationale.

Les fonctionnaires chargés du service de renseignements sont tenus à une discrétion absolue.

L'Office international du travail ne fera des rapports pour les assemblées de l'Association internationale que sur l'ordre du Bureau. Il en fera également sur la

demande d’une section, mais à condition que la majorité des présidents de sections, informés par voie de cireulaire, soient favorables à la demande ou ne s’y opposent pas dans un délai déterminé.

L'Office international du travail publie, depuis 1902, en langues française et allemande, depuis 1906 en langue anglaise, un bulletin qui reproduit fidèlement tout le développement de la protection ouvrière. Il contient les textes des lois, des travaux parlementaires, les vœux exprimés par les corporations intéressées au sujet de la législation, des travaux préparatoires faits par les administrations et le monde scientifique. Une analyse des lois, basée principalement sur les rapports parlementaires et les exposés des motifs officiels, renseigne le lecteur sur les origines de la protection ouvrière.

À partir d'un Congrès dit « Assemblée constitutive » tenu à Bâle les 27 et 28 septembre 1901, l'Association internationale réunit des assemblées générales de ses comités à Cologne (26-27 septembre 1902), à Bâle (26-28 septembre 1904), à Genève (27-29 septembre 1906). Là se rencontrèrent, outre les membres ordinaires, et comme délégués des gouvernements, les directeurs et chefs de service qui, dans les différents États de l'Europe occidentale, sont chargés d'appliquer les lois de travail et de prévoyance sociale".

1. André LicatTemBerGER, l’Association internationale pour la pro-

tection légale des Travailleurs et sa section française, avec historique jusqu’en 1905, in-18, p. 17-21 (n° XV de la Bibliographie).

Ce furent les réunions de l'Association qui donnèrent aux personnages qu'on vient d'indiquer l'occasion d'engager d’utiles négociations.

Le Gouvernement italien, dont les nationaux vont en fort grand nombre travailler sur le territoire français, désirait, pour les mêmes raisons que le Gouvernement belge, permettre aux Italiens le transfert en Italie de leurs épargnes constituées sur les salaires payés en France. Depuis le recencement français de 4896, les Italiens résidant en France forment la catégorie la plus nombreuse, prenant le premier rang aux Belges qui l’occupaient auparavant. Au recensement de 1901, on comptait en France 206 715 sujets italiens dont 187 911 ouvriers et employés, tandis que le recensement italien de la même année donne seulement 5 033 Français domiciliés et 1920 de passage en

CONVENTION FRANCO-ITALIENNE 49 Italie, sur lesquels on compte 554 ouvriers et employés !.

On ne s'étonnera donc point que le Gouvernement italien ait cherché à obtenir de la France pour ses nationaux le même avantage que la Belgique. Pour y parvenir, il profita de l’inclination aux réformes sociales que marquaient M. Millerand et ses collaborateurs, et se montra prêt à faire sur ce point des avantages compensateurs au Gouvernement français.

M. Luzzatti, l'homme d’État italien, qui s’est consacré plus particulièrement aux institutions de prévoyance, trouva une nouvelle matière à négociations dans le projet de loi sur les retraites ouvrières mis en discussion depuis 1901 à la Chambre française. Sous sa première forme, te projet imposait un versement aux ouvriers étrangers travaillant en France comme aux Français, mais il ne leur garantissait pas de pension. Appuyé par plusieurs de ses amis, M. Luzzatti tenta d'obtenir pour ses compatriotes des conditions plus favorables en essayant de faire conclure un traité avant le vote de la loi.

Dans les premiers mois de l'année 1902, à

1. Recensement de 1901, €. IV, pp. 748-758. — Censimento della Popolazione del Regno d’Ilalia, 1904, t. II, p. 376.

une époque où il n'appartenait pas au cabinet, M. Luzzatti alla rendre visite à M. Barrère, ambassadeur de France à Rome, et dans une conversation sans caractère officiel, tous deux établirent dans leurs grandes lignes les conditions éventuelles d’un traité de travail et de prévoyance entre la France et l'Italie. L’ambassadeur transmit le compte rendu de cet entretien au Ministre français des Affaires étrangères, qui en fit part à son collègue du Commerce, lequel était encore à cette époque M. Millerand, et le Gouvernement français fit connaître à son ambassadeur qu'il était disposé à accueillir des ouvertures officielles.

Sur ces entrefaites, le cabinet Waldeck-Rousseau fut remplacé par le cabinet Combes, et M. Trouillot succéda à M. Millerand comme Ministre du Commerce. Les négociations ne furent point interrompues, mais elles continuèrent sous la forme offieieuse, au Congrès de l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs, qui se réunit à Cologne en septembre 1902. M. Luzzati \ vint comme délégué du Gouvernement italien, et s'y aboucha avec M. Arthur Fontaine, directeur du Travail, qui représentait le Gouvernement français.

Il s'agissait pour l'Italie de trouver un objet d’échange pour le bénéfice qu'elle réclamait. Tout

d'abord M. Luzzatti offrit des avantages commerclaux, mais il ne parut point à M. Fontaine qu'on pût traiter sur des bases entre lesquelles il était difficile d'établir une équivalence exacte; il demanda donc et il obtint qu’en échange de la partie prévoyance, l'Italie fit des concessions sur la protection du travail.

L'échange officieux de propositions continua ainsi pendant plus d'une année, jusqu’au moment où M. Luzzatti devint de nouveau ministre dans le cabinet italien. Cet homme d'État agit alors sur ses collègues et leur fit présenter des demandes plus précises et plus limitées, qui furent soumises au Gouvernement français. Le Ministre des Affaires étrangères, M. Delcassé, et le Ministre du Commerce, M. Trouillot, entrèrent dans les vues du Gouvernement italien !.

Le 22 mars 1904, on discutait au Sénat français | une proposition de M. Waddington relative au travail des femmes et des enfants; il s'agissait de savoir, comme en 4900°?, si l’on ramènerait à 10 heures la journée de travail pour les hommes adultes employés dans les mêmes ateliers que les

1. Public. de l'A. I. P. L. T. (Bibliogr, X), n° 3. Compte rendu de la 3° Assemblée générale du Comité... Bâle, les 26, 27 et’ 28 sep-

tembre 1904, pp. 34-37 (exposé de M. Arthur Fontaine). 2. Voir p. 38 du précédent ouvrage.

femmes et les enfants. Le 30 mars 4900 avait été adoptée la loi Millerand qui opérait cette réduction en deux étapes séparées chacune par un intervalle de deux années. Cette fois, on arrivait au dernier « palier » et M. Waddington faisait une proposition destinée à diminuer la rigueur des dispositions arrêtées et présentait à ce sujetles mêmes observations qu'au début.

Dans un premier exposé des motifs, publié en décembre 1903, M. Waddington s’exprimait ainsi :

Nous faisons remarquer que notre pays se trouve très en avant des législations étrangères qui, s’efforçant surtout de protéger la femme et l'enfant, n’ont imposé aucune restriction à la liberté du travail de l’homme adulte et n’ont fixé, la plupart du temps, que de très larges limites à la durée du travail quotidien de la femme...

.… Il n’est pas douteux, que la France — l’Angleterre exceptée — a dépassé de beaucoup, en matière de réglementation du travail, les autres nations industrielles. Si la Jégislation allemande a minutieusement circonserit le travail de l’enfantet de l'adolescent, elle a laissé l’homme adulte en dehors de toute réglementation et, chez elle, la durée de travail effectif de la femme est de onze heures par jour.

En outre, sont considérés comme adultes les jeunes ouvriers et ouvrières de plus de seize ans. Dans notre législation, au contraire, on n’est adulte qu'à dix-huit ans.

La Belgique est restée bien loin derrière nous. Aux

1. Journal officiel. Documents parlementaires. Sénat, 1903. Annexe, n° 364 (séance du 29 décembre 1903), p. 917. (Exposé des motifs de la proposition de M. R. Waddington et plusieurs de ses collègues).

termes de la législation existante, la durée moyenne du travail des catégories protégées (enfants, adolescents, Jeunes filles) est de onze heures un quart. La femme au-dessus de vingt et un ans n’est pas protégée.

L’Autriche-Hongrie, l'Italie sont très en arrière également. En Italie, une loi récente, celle du 19 juin 1902, limite à onze heures la durée du travail des ouvriers de plus de quinze ans.

En Amérique, si, dans les États du Nord de l’Union, la durée du travail est en moyenne de soixante heures par semaine, en revanche, dans les Etats du Sud, centre le plus important au point de vue de la production du coton, la durée hebdomadaire du travail atteint, pour la filature et le tissage, soixante-six et même soixante-douze heures par semaine (V. Bulletin inspection du travail, p. 5 et 6).

Si la France est en droit de se féliciter d’avoir devancé la plupart des nations du monde, en matière de législation du travail, il lui faut cependant, dans l'intérêt même de l’industrie — patrons et ouvriers —- se préoccuper de la lutte contre les États conturrents.

Nous souhaitons vivement que les principes de la Conférence de Berlin de 1890, sur la réglementation du travail dans l’industrie, passent dans le domaine des faits, mais il est nécessaire, sous peine de nous trouver placés sur un terrain d'infériorité, de donner à la loi de 1900 une souplesse suffisante pour que, sur le palier de dix heures, notre production nationale ne se trouve pas diminuée.

Chargé par la Commission sénatoriale compétente du rapport sur le projet que lui-même et plusieurs de ses collègues avaient présenté, M. Waddington revint sur les mêmes considérations *.

1. Journal officiel, 1904. Documents parlementaires. Sénat, p. 148. Annexe n° 65. Séance du 8 mars 1904.

« En fait de législation ouvrière, la France, loin d’avoir été distancée par d’autres nations dans la course humanitaire, peut aujourd’hui revendiquer la première place. Obéissant à la pensée généreuse de venir en ‘aide aux faibles, poussés par le souffle puissant de nos institutions démocratiques, les pouvoirs publics et le Parlement sont entrés à pleines voiles dans la voie des mesures de protection de la population ouvrière. Une simple comparaison de nos lois sur les heures de travail avec celles de nos voisins les plus rapprochés suffira à le démontrer.

En Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Espagne, le travail des hommes, tantôt à partir de seize ans, tantôt de dix-huit ans, est absolument libre. Seules, la Suisse et l’Autriche ont limité pour cette catégorie d'ouvriers la journée à onze heures. En France, les adultes âgés de plus de dix-huit ans sont, au point de vue de la loi, divisés en deux classes : la première soumise au régime du décret-loi du 7 septembre 1848, en tant qu'employée dans les usines et manufactures, ne peut dépasser douze heures, la seconde, assimilée depuis la loi du 30 mars 1900 aux enfants et aux femmes quand le travail a lieu dans les mêmes locaux, ne pourra, à partir du 1®* avril prochain, être occupée plus de dix heures. Quoique la statistique ne nous renseigne pas sur les forces respectives de ces deux contingents, on est fondé à croire que plus de la moitié des 1 748 000 ouvriers hommes! de l’industrie appartiennent au second. À

Passons maintenant au personnel féminin et enfantin pour la protection duquel des mesures législatives ont été édictées dans presque tous les pays.

Dans la Grande-Bretagne, la loi impose deux régimes différents : l’industrie textile, dans laquelle sont compris les filatures, tissages, blanchisseries ?, teintures ? et fabri-

nl

1. Dans ce chiffre, les industries extractives ne sont pas comprises.

2. Ces établissements, quoique classés parmi les non textiles,

ques d'impression !, est astreinte à cinquante-cinq heures de travail effectif par semaine et à une demi-heure de présence pour nettoyages. L'industrie non textile n’est assujettie qu'à une limite de soixante heures par semaine. Cette réglementation s'applique aux femmes et aux enfants âgés de plus de quatorze ans. La majorité des travailleurs protégés est donc soumise au régime qui sera en vigueur chez nous dans quelques jours. Autre constatation importante à faire. Depuis 1873, c’est-à-dire dans une période de trente ans, l'Angleterre n’a réduit la durée du travail que d’une heure par semaine pour les seules industries textiles. En France, pendant le même laps de temps, la durée journalière a été ramenée de douze heures à dix heures, soit diminuée de douze heures par semaine, et la réglementation limitée dans le principe aux enfants a été successivement étendue aux femmes et à plus de la moitié des hommes adultes.

De la Grande-Bretagne revenant au continent européen, nous trouvons la différence entre les législations bien plus marquée. En Belgique, liberté complète pour les hommes à partir de seize ans et pour les femmes majeures; journée variant de onze heures un quart jusqu’à douze heures pour les enfants âgés de plus de douze ans et pour les filles mineures; en Allemagne, si les enfants de treize à quatorze ans ne font que le demi-temps; si, de quatorze à seize ans, ils ne sont occupés que dix heures, par contre, à partir de cet âge, quand ils appartiennent au sexe masculin, ils rentrent dans la catégorie des hommes adultes et échappent à toute réglementation; le travail des femmes est fixé à soixante-cinq heures par semaine. En Suisse, l'horaire est le même que dans l'empire autrichien, onze heures pour tous les travailleurs âgés de plus de quatorze ans sans distinction de sexe, pendant cinq jours de la

sont soumis, sauf en ce qui concerne les repos, au mème régime que les usines de l’industrie textile.

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