TEXTE DE L'ARRANGEMENT ALLEMAND- LUXEMBOURGEOIS (2 SEPTEMBRE
ARTICLE PREMIER. — À défaut d'autres accords intervenus entre les assureurs compétents des deux États et ratifiés par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Chancelier de l’Empire allemand, les exploitations assurées obligatoirement d’après les lois d’assurance-accident des deux États (exception faite pour les exploitations agri-
1. Texte officiel donné dans Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg du 26 septembre et Reichsarbeitsblatt du 21 oct. 1905, pp. 885-6; reproduit par le Bulletin de l'Office du Travail, juillet 1906, pp. 716-718.
coles et forestières), sont soumises en ce qui concerne les personnes employées dans la partie de l’exploitation qui étend passagèrement son activité sur le territoire de l’autre État et pour la durée de leur emploi, à l’assurance-accident de l'État dans lequel se trouve le siège de la principale entreprise ou de l’entreprise totale.
N'est considérée au sens de l’arrangement comme « partie d'exploitation étendant passagèrement son activité » que celle dont la durée probable ne dépasse pas six mois. Pour chaque partie de l'exploitation, ce laps de temps est compté séparément.
Doivent être aussi considérés comme passagèrement occupés : le personnel des chemins de fer qui franchit la frontière avec les trains qui la traversent et les personnes qui, sans changer le siège de leurs fonctions, sont, en cas d'urgence, envoyées moins de six mois dans le domaine de l’autre État, pour les besoins du service des chemins de fer.
ART. 2. — S'il s'élève des doutes sur le point de savoir si, d’après les dispositions de l’article 1, les lois d'assurance contre les accidents de l’un ou de l’autre État doivent étre appliquées, — à défaut d'entente entre les assureurs des deux pays entre eux et avec l'entrepreneur de l’exploitation et aussi au cas de procédure d’indemnité avec l'ayant droit, — les autorités de l’État dans lequel auront été accomplis les travaux de l'exploitation, cause du différend, — en l’occurrence pour le Luxembourg, le Gouvernement, — pour l'Empire allemand, l'Administration impériale des assurances, — tranchent la difficulté avec compétence exclusive et en dernier ressort.
La décision rendue conformément au paragraphe 1 s'applique aux assureurs dans l'autre État — et sert de règle sans effet rétroactif pour la procédure à suivre et notamment aux questions de contribution, d’indemnité et pour savoir si les organisations dans l’un ou l’autre paÿs sont compétentes pour le traitement ultérieur de l'affaire.
Avant la décision dont il est question au paragraphe 1, assureur intéressé, l'entrepreneur, et, en cas de procédure d’indemnité, l'ayant droit, peuvent être entendus; la décision intervenue doit être signifiée à l'intéressé.
ART. 3. — S'il s’agit d’un accident donnant sans aucun doute lieu à indemnité, mais que des dificultés subsistent sur le point de savoir s’il incombe aux assureurs de l’un ou de l’autre État, le premier assureur, saisi de l'affaire conformément aux prescriptions légales valables pour lui, doit, en attendant, prendre soin de l'ayant droit.
La charge définitive en incombe à l'assureur désigné à bref délai comme tenu d’indemniser.
ART. 4. — Si, d’après les principes de cet arrangement, des exploitations isolées ou des parties d'exploitation ont à passer de l’assurance-accident d’un pays à celle d’un autre, cette mutation n’a lieu qu’à la fin de l'exercice courant. S'il ya entente entre les assureurs des deux États, la mutation avec effets de droit pour tous les intéressés peut être reportée au moment de l’entrée en vigueur du présent arrangement (art. 7). Les obligations résultant d'accidents qui se sont produits avant l'époque de la mutation, doivent être remplies par celui des assureurs chez lequel l’exploitation était assurée avant la mutation.
ART. 5. — Dans l'application des règles de l’assuranceaccident — en particulier dans les constatations d’accidents qui incombent à l’assurance-accident d'un pays, mais qui se produisent sur le territoire de l’autre État — les organisations et juridictions compétentes se prêteront une aide mutuelle, sans préjudice de leurs obligations de constater d'office ces accidents.
ART. 6. — Les mesures précédentes sont applicables à ceux des employés de l'Empire d'Allemagne, de l’un des États de l’Union allemande, ou d’une circonscription administrative allemande, employés dans les exploitations assurées obligatoirement et de l'espèce désignée à l'article 4, pour lesquels existent toutefois (à la place de l’assu-
rance-accident allemande), des mesures de secours au cas d'accidents, au sens du paragraphe 7 de la loi allemande d'assurance contre les accidents industriels. Dans ces cas, à la place de l'Administration impériale d'assurance appelée à décider aux termes de l’article 2 — prennent la décision pour les employés impériaux le Chancelier impérial, pour les employés d’État et les employés des circonscriptions administratives l'autorité centrale des États particuliers.
Dans l'application des lois allemandes de protection contre les accidents, les prescriptions de ces lois concernant la mise en valeur de tous autres droits nés d'accidents et fondés d’après les lois allemandes sont aussi valables pour. les recours provoqués par un accident arrivé en territoire luxembourgeois et fondés d’après les lois du Luxembourg.
ART. 7. — Cet arrangement entrera en vigueur au commencement du mois qui suivra sa conclusion. Il peut, de part et d'autre, être dénoncé le 1% janvier de chaque année, pour ladite dénonciation produire son effet à partir du 1°" janvier de l’année suivante.
Le 23 septembre suivant, le Chancelier d'Empire prit une décision, déclarant la législation luxembourgeoise sur les indemnités en cas d'accidents ouvriers équivalente à celle de l'Allemagne, sauf en ce qui concerne l'Agriculture et les Forêts.
La seconde application de la faculté de traiter qu'offre la loi allemande fut faite au bénéfice de la Belgique, cette fois sur la demande du Gouvernement belge, intéressé, comme dans le cas précé-
ACCORDS RELATIFS AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL 119 dent, à protéger ses émigrants, permanents ou saisonniers.
Dans la loi belge du 24 décembre 4903, le bénéfice de l’indemnité est assuré aux étrangers comme aux Belges, ainsi qu'il est naturel dans un pays qui envoie beaucoup de travailleurs au dehors, et qui espère, pour eux, obtenir l'équivalent de ce qu'il promet sur son territoire.
Après le vote de la convention luxembourgeoise, le Gouvernement belge demanda au Gouvernement allemand un arrangement analogue au profit de ses nationaux, qui lui fut concédé par l'ordonnance du Conseil fédéral de l'Empire allemand en date du 22 février 1906.
TEXTE DE L'ORDONNANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL ALLEMAND EN FAVEUR DES SUJETS BELGES, (22 FÉVRIER 1906).
4. — Les dispositions du paragraphe 94, n° 2, de la loi d'assurance contre les accidents dans l'industrie, et du paragraphe 37, alinéa 1°, de la loi d'assurance contre les accidents dans les entreprises de construction, relatives à la suspension de la rente à l'égard des étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle dans le pays, ne s'appliquent
4. Moniteur belge du 20 avril 1906, p. 2465, et Zentralblatt für das deutsche Reich, édité par le Ministère impérial de l’intérieur, 34° année, 26 février 1906, p. 239. Texte reprod. dans le Bulletin de l'Office du Travail, juillet 1906, p. 719.
pas aux ressortissants du royaume de Belgique, même lorsque les titulaires de rentes n’ont pas leur résidence habituelle dans les districts du royaume de Belgique qui, en vertu de la résolution du Conseil fédéral en date du 43 octobre 1900 (voir ordonnance du 16 octobre 1900, Zentralblatt, p. #40), doivent être considérés comme territoire frontière au sens des dispositions précitées !.
Le droit de toucher la rente est subordonné toutefois à la condition que le titulaire, aussi longtemps qu'il ne réside pas en territoire allemand ou dans un arrondissement étranger considéré, en vertu d’une résolution du Conseil fédéral, comme territoire frontière au sens des dispositions susvisées, se conforme aux prescriptions décrétées ou à décréter pour les nationaux par l'Office impérial des assurances, d’après le paragraphe 94, n° 3, de la loi d'assurance contre les accidents dans l’industrie. A l'égard de ces titulaires de rentes, le jour de l'entrée en vigueur de la présente résolution est considéré comme jour d'entrée en vigueur des prescriptions de l'Office impérial des assurances, en date du 5 juillet 1901.
2. — Les dispositions du paragraphe 21 de la loi d'assurance contre les accidents dans l’industrie et du paragraphe 9 de la loi d'assurance contre les accidents dans les entreprises de construction, relatives à l'exclusion du droit à la rente pour les survivants (ayants droit), ne s'appliquent pas aux ressortissants du royaume de Belgique, même lorsqu'ils n’ont pas, au moment de l'accident, leur résidence habituelle dans les districts du royaume de Belgique considérés comme territoire frontière, en vertu de la résolution du Conseil fédéral, en date du 13 octobre 1900.