‹ Les Traités de Prévoyance et de TravailChapitre 48 sur 81 · TEXTE · texte numérisé non relu

TEXTE

ARTICLE PREMIER. — Les sujets belges, victimes d’accidents du travail en France, ainsi.que leurs ayants droits, seront admis au bénéfice des indemnités et des

{. Annales parlem. Belg. 1906, Chambre, p. 1 021, Sénat, p. 246. a Moniteur belge, 14 juin 1906, p. 3 925. — Journal officiel mème j., Partie off., pp. 4013-4. — Bul. Off. du Trav., juill. 1906, pp. 717-719.

garanties attribuées aux citoyens français par la législation en vigueur sur la responsabilité des accidents du travail.

Par réciprocité, les citoyens français, victimes d’accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets belges par la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.

ART. 2. — Il sera toutefois fait exception à cette règle lorsqu'il s'agira de personnes détachées à titre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident est survenu, mais faisant partie d'une entreprise établie sur le territoire de l'autre État. Dans ce cas, les intéressés n'auront droit qu'aux indemnités et garanties prévues par la législation de ce dernier État.

Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transport et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège.

ART. 3. —- Les exemptions prononcées en matière de timbre, de greffe et d'enregistrement et la délivrance gratuite stipulée par la législation belge sur les accidents du travail sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation, qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi française.

Réciproquement, les exemptions prononcées et la délivrance gratuite stipulée par la législation française sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation, qui seront passés ou délivrés aux fins d’exécution de la loi belge.

ART. 4. — Les autorités françaises et belges se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre l'exécution des lois relatives aux accidents du travail.

ART. 5, — La présente convention sera ratifiée et les

ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur en France et en Belgique un mois après qu’elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective. Elle demeurera obligatoire jusqu’à l'expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des parties contractantes l’aura dénoncée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double à Paris, le 21 février 19061.

Signé : ROUVIER.

Signé : À. LEGHAIT.

Une deuxième Convention a été signée le 27 juin 1906 par la France et le Luxembourg, puis rendue exécutoire par le décret du 10 novembre 1906 *. Comme le texte est exactement le même que celui de l’arrangement franco-belge, il est inutile de le reproduire ici.

1. Le Journal officiel du 14 juin 1906 a imprimé par erreur le 27, p. 4014.

2. Id., du 15 novembre 1906, pp. 7 605-6. — Mémorial du Grand- Duché de Luxembourg, 15 nov. 1906, p. 1 141.

‘PROJET DE TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI AU SUJET DE LA RÉPARATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Le ministère libéral anglais a proposé à la France en 1907 un arrangement analogue aux précédents. Il fait valoir à ce sujet qu'aucune distinction, quelle qu'elle soit, n’est faite en Angleterre par la loi sur les accidents du travail de 1897, remaniée en 1906’, entre les sujets anglais et les sujets étrangers. Un ouvrier français et ses ayants droit sont exactement, d’après la loi, dans le même cas qu'un ouvrier anglais et ses ayants droit. En France, l'ouvrier anglais est, d'après la loi française, dans des conditions inférieures à celle de l'ouvrier français sur les trois points suivants :

1° L'ouvrier anglais, s’il cesse de résider en ter-

1. Texte dans Bulletin de l'Office international du Travail Bibliogr., IX), n°‘ 9-12, 1906, p. 517. — Pour le texte de la loi rançaise, p. 91 du présent ouvrage, note

ACCORDS RELATIFS AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL 427 ritoire français, doit accepter, pour solde de tout compte, une somme égale à trois fois le montant de l'annuité qui lui a été accordée eu égard à l'accident.

2° Pareillement, les ayants droit d’un ouvrier anglais, qui reçoivent les annuités, doivent, s'ils cessent de résider en territoire français, accepter, en paiement définitif, une somme calculée de la même manière.

3° Les ayants droit d’un ouvrier anglais, s'ils ne résident pas en territoire français au moment de l'accident, n’ont droit à aucune compensation.

Bien que les calculs d’indemnité et la procédure ne soient pas exactement les mêmes en Angleterre et en France, le Gouvernement britannique croit -pouvoir estimer que les avantages faits dans les deux pays sont équivalents et il demande en conséquence que, dans les trois cas cités, ses nationaux soient en France traités comme les Français.

Autant qu’on peut en juger d’après les recensements, le nombre de bénéficiaires serait à peu près le même dans les deux pays. En France, on comptait au recensement de 4901, 16282 sujets anglais, dont 14282 travaillant ou vivant en France et, parmi ces derniers, 9973 ouvriers et employés occupés, 342 inoccupés, 2667 travailleurs

isolés, soit au total 12982 ouvriers et employés. Dans le Royaume-Uni, le recensement de 1902 ne permet pas de distinguer ouvriers et patrons, ni même de faire un total exact pour l'Écosse et l'Irlande. Il donne pour Angleterre et Galles 20467 Français dont 14066 exerçant une profession‘.

Dans de pareilles conditions, les négociations engagées paraissent devoir réussir, mais on ne peut prévoir quels seront les termes exacts de l’arrangement.

1. Résultats statistiques du Recensement général de la Population,

Paris, 1901, t. IV, pp. 748-758. — Census of England and Wales, 1901. Summary Tables, London, 1903, p. 268.

OU

L'intervention de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs que l’on peut reconnaître, indirecte, mais certaine, dans plusieurs des arrangements précédents, apparaît, évidente et effective, dans l’action qui a préparé d'autres conventions où le souci de la protection ouvrière prend le pas sur la prévoyance.

On sait déjà que cette Association, fondée en 1900, et divisée en sections nationales, avait été le premier organe permanent créé par les partisans de l'intervention de l'Etat en matière sociale, dont on a vu les efforts depuis 1890. Quelques mois après sa création, l'Association établissait et faisait fonctionner un organe central, l'Office interna-

TRAITÉS DE PRÉVOYANCE. ? g

tional du Travail, à Bâle, dont la vie commence le 1% mai 1901; elle se mettait à publier le Bulletin de l'Office international du Travail en français, en allemand, et, plus tard, en anglais (pages 41-47).

Tout en restant institution privée, l'Office de Bâle reçoit des subventions de divers gouvernements comme le Gouvernement fédéral suisse, le Gouvernement français, le Gouvernementallemand, dans les ministères desquels les Directeurs des services concernant le travail et la prévoyance sociale sont en même temps des membres très actifs de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs.

Dans les premières années de son existence, l'Association continue à fonctionner comme institution particulière, mais avec la collaboration constante des chefs de service qu'on a indiqués. C’est ainsi qu'au Congrès tenu par elle à Cologne en 1902 se fait, comme on l’a dit page 50, l'échange de vues qui prépare le traité franco-italien de 1904. Dans ce même Congrès, et dans celui de Bâle qui le suivit en 1904*, l'Association s'occupe de

1. Publications de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs (Bibliogr., X), n° 2. Compte rendu de la 2° assemblée générale du Comité... tenue à Cologne les 26 et 27 septembre 1902... Berne, Paris, léna, 1903, in-8, p. 23-36, 36-43, La,

2. Publications de l’Association internationale pour la protec-

chercher sur quel terrain on pourrait amener pour la protection légale des travailleurs une action commune des pays représentés en son sein.

Ses membres s'accordent sur deux points, la proscription des poisons industriels, et la réduction du travail de nuit. Puis, voulant présenter une requête aussi limitée mais aussi précise que possible, l’Association choisit, dans le premier ordre de faits, l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc, et, dans le second, la suppression du travail de nuit des ouvrières.

Pour arriver à l’action législative, elle s'adresse au Gouvernement helvétique, dont nous avons vu l'initiative en 1881, puis en 1889, Gouvernement à la fois très partisan de l'intervention, et très désireux de faire jouer à la Suisse le rôle international que lui facilitent sa situation centrale, sa neutralité, et la diversité des langues qu'on y parle. Une commission spéciale d’études, réunie à Bâle en septembre 4903, communique au Conseil fédéral deux mémoires détaillés contre le travail nocturne des ouvriers et l'emploi du phosphore blanc. En même temps, elle le prie de convoquer une Conférence internationale, chargée de ménager une entente

tion légale des travailleurs, n° 3. Compte rendu de la 3° assemblée générale du Comité. tenue à Büle les 26, 27 et 28 septembre 1904... Paris, 1905, in-8.

collective pour la mise en vigueur internationale des deux mesures réclamées par l'Association ‘.

Le Conseil fédéral y consent, et, le 30 décembre 1904, il adresse une première circulaire officielle aux ministres représentant les Gouvernements suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède, Norvège. Dans cette pièce, le Conseil indique les deux objets de la Conférence internationale; il propose, comme date officielle d'ouverture, le 8 mai 1905, comme local la salle du Conseil des États au Palais fédéral à Berne, et il prie les ministres à qui la circulaire est adressée,

d'inviterleurs Gouvernements à se faire représenter.

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