‹ Les Traités de Prévoyance et de TravailChapitre 57 sur 81 · Voir ici p · texte numérisé non relu

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3. Actes de la Conf. diplom. p. la P. ©. erRe 1906 (Bibliogr., XVIII) pp., 20-24.

l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède, de la Suisse se sont réunis en Conférence le 8 mai 1905 à Berne, pourexaminer les solutions à donner aux deux questions contenues dans la circulaire du Conseil fédéral suisse, du 3 décembre 1904. Les délé- -&ués soussignés sont convenus de prier le Conseil fédéral suisse de bien vouloir saisir les Gouvernements des Hauts États intéressés, en vue des négociations diplomatiques qu'ils jugeront utile d'ouvrir, des propositions ci-après qui constituent le résultat des délibérations de la Conférence et forment les Bases de Conventions internationales à conclure :

I. BASES D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'INTERDIC- TION DE L'EMPLOI DU PHOSPHORE BLANG (JAUNE) DANS L'IN- DUSTRIE DES ALLUMETTES.

ARTICLE PREMIER. — À partir du 4% janvier 1911, il sera interdit de fabriquer, d'introduire ou de mettre en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune).

ART. 2. — Les actes de ratification devront être déposés au plus tard le 31 décembre 1907.

ART. 3. — Le gouvernement du Japon sera invité à donner son adhésion à la présente Convention avant le 31 décembre 1907.

ART. #4. — La mise en vigueur de la Convention reste subordonnée à l'acceptation de tous les États représentés à la Conférence et du Japon.

II. BASES D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’INTER- DICTION DU TRAVAIL DE NUIT DES.FEMMES EMPLOYÉES DANS L’INDUSTRIE.

ARTICLE PREMIER. — Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après.

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La Convention s’appliquera à toutes les entreprises

industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'appliquera en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacune des parties contractantes incombera le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Dans celles-ci seront comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l’industrie, d'une part, l’agriculture et le commerce, d'autre part.

ART. 2. — Le repos de nuit visé à l’article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans les onze heures, quelle que soit la législation de chaque État, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les États où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l’industrie n’est pas actuellement réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

ART. 3. — L’interdiction du travail de nuit pourra être levée : ER

4. En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption du travail, impossible à prévoir etn’ayant pas un caractère périodique;

2. Dans le cas où le travail s'applique à des matières susceptibles d’altération très rapide, chaque fois que cela sera nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable.

ART. 4. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.

ART. 5. — Les ratifications de la Convention à intervenir devront être déposées au plus tard le 31 décembre 1907.

Pour la mise en vigueur de la Convention, il sera stipulé un délai de trois ans à dater du dépôt des ratifications.

Ce délai sera de dix ans :

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