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Élection du Bureau

5. Établissement d’une Convention internationale sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l’industrie.

6. Éventuellement, établissement d'une Convention internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

7. Signature des textes adoptés et, s'il y a lieu, des protocoles de clôture.

Nous avons l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien nous faire connaître, pour la fin de juillet prochain, les noms des plénipotentiaires que votre Gouvernement aura délégués pour le représenter à la Conférence de Berne de septembre 1906.

La présente note-circulaire est adressée aux Geuvernements des États suivants : Allemagne, Autriche, Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Japon, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le Président de la Confédération, L. FORRER.

Le Chancelier de la Confédération, RINGIER.

En Annexe figure le Projet de Convention que voici :

PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'INTERDICTION DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES EMPLOYÉES DANS L'INDUSTRIE.

(Énumération des Parties contractantes.) Désirant développer la protection ouvrière, par l'adoption

de certaines dispositions communément applicables à divers Etats,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

(Noms des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. — Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions ci-après :

La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacun des États contractants incombe le soin de définir ce qu’il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l’industrie, d'une part, l’agriculture et le commerce, de l’autre.

ART. 2. — Le repos de nuit visé à l’article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque État, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les États où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l’industrie n’est pas actuellement réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

ART. 3. — L'interdiction du travail de nuit pourra être levée : z

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