‹ Les Traités de Prévoyance et de TravailChapitre 67 sur 81 · Pour le peignage et la filature de la laine · texte numérisé non relu

Pour le peignage et la filature de la laine

3. Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques.

ART, 7. — Les États non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion, en indiquant la date de sa prise d'effet, par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres États contractants. 6

ART. 8. — La présente Convention peut être dénoncée en tout temps. Toute dénonciation produira effet un an après qu’elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse qui la communiquera immédiatement à chacun des autres États contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat de qui elle sera émanée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le , en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États contractants.

(Signatures des Plénipotentiaires.)

Après avoir reçu les adhésions, le Conseil fédéral envoie aux puissances adhérentes, pour convoquer leurs représentants à Berne, une dernière note dont

voici le texte :

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