QUATRIÈME CIRCULAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL
Berne, le 4 septembre 1906.
Monsieur le Ministre,
Faisant suite à notre circulaire le 14 juin 1906, nous avons l'honneur d'adresser à Votre Excellence les communications ci-après relatives à la Conférence diplomatique internationale pour la protection ouvrière, qui s'ouvrira à Berne le 17 de ce mois.
4. Un État a exprimé le désir qu’un Projet de Règlement fût porté à la connaissance de la Conférence avant sa réunion. Nous déférons volontiers à ce désir et joignons ledit Projet à la présente. Nous ferons remarquer seulement que l’article 7 (question de la langue à employer) répond textuellement à la disposition adoptée pour la Conférence de revision de la Convention de Genève, qui a
1. Actes de la Conf. dipl. pour la‘P. O. Berne, 1906 (Bibliogr., XVII), pp. 33-36 (avec le proj. de règlement qui suit).
eu lieu cette année. C’est à la Conférence d'arrêter le Règle ment'et, éventuellement, en ce qui concerne les délibérations orales, d'interpréter l’article en question comme l'a fait la Conférence de Genève. | :
2. Le Ministère danois des Affaires étrangères nous communique par note du 20 août ce qui suit : « Avant la réunion de cette Conférence, je crois pourtant devoir vous avertir, Messieurs, que, pour ce qui concerne l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, le Danemark sera obligé de faire certaines restrictions. Ainsi, ce pays doit se réserver le droit d'établir des dispositions transitoires, et le délai nécessaire pour consacrer, par voie législative, les interdictions en question. Les démarches à ce dernier effet ne pourront guère être faites avant la revision de la loi actuelle sur le travail dans les manufactures, revision qui, d’après la loi, doit avoir lieu au plus tard en 1910. En outre, le Danemark attache de l’importance à ce que la définition détaillée des professions industrielles comprises dans la Convention éventuelle soit faite par chaque État lui-même, ainsi qu'il fut décidé à la Conférence de Berne en mai 1905.
Dans ce sens porteront les instructions du Délégué danois à la prochaine Conférence.
3. Le Gouvernement japonais exprime ses regrets de ne pouvoir donner suite à l'invitation qui lui a été adressée de prendre part à la Conférence.
4. À notre demande, le Ministère britannique des Affaires étrangères a précisé ses propositions (voir notre note du 14 juin 1906). Nous sommes autorisés à vous donner à titre strictement confidentiel connaissance de la rédaction actuelle de ces propositions. Elles sont ainsi conçues :
« À. — À chacun des États contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire l'exécution précise des dispositions de la présente Convention.
B. — Les Hautes Parties contractantes conviennent de
créer une Commission permanente, chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention.
Cette Commission sera composée de Délégués des divers Etats contractants. Sa première réunion aura lieu à à la Commission choisit son Président et le lieu de sa prochaine réunion. à
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra être représentée à la Commission par un Délégué ou par un Délégué et des Délégués-adjoints.
L’Autriche et la Hongrie seront considérées séparément comme Parties contractantes.
La Commission aura pour mission d'émettre un avis sur les questions litigieuses et les plaintes qui lui seront soumises.
Elle n'aura qu'une mission de constatation et d'examen. Elle fera, sur toutes les questions et plaintes qui lui seront soumises, un rapport qui sera, communiqué aux États intéressés.
En dernier ressort, une question en litige sera, sur la demande d’une des Hautes Parties contractantes, soumise à l'arbitrage.
Pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent, les Hautes Parties contractantes se communiqueront par la voie diplomatique les lois, arrêtés et règlements dans l'espèce qui sont ou seront en vigueur dans le pays, ainsi que les pièces justificatives.
Dans le cas où les Hautes Parties contractantes seraient disposées à réunir des conférences au sujet de questions industrielles, la commission se chargera d'en discuter le programme et servira de moyen pour les échanges de vues préliminaires.
G. — Article IV. | -
Dans les industries soumises à l'influence des saisons ou à des demandes de production inattendues et provisoires et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit
pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.
D. — La présente Convention aura une durée de cinq ans, à compter de l’échange des ratifications. Elle sera renouvelée de cinq en cinq années par tacite reconduction, à moins que l’une des Hautes Parties contractantes n'ait notifié, une année avant l’expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets.
Dans le cas où l’une des Hautes Parties contractantes dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu’à son égard.
Le Gouvernement britannique propose en outre d'insérer à l’article 6, 1 alinéa, du Projet de Convention internationale (voir l'annexe à notre note du 14 juin 1906) la date du 1° janvier 1908.
5. Pour éviter tout malentendu, nous ajoutons que, selon nous, les représentants des États doivent avoir plein pouvoir de conclure et de signer la ou les Conventions intervenues (voir article 41 du Projet de Règlement).
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse ; Pour le Président dela Confédération, BRENNER.
Le II9 Vice-Chancelier, GIGANDET.
En Annexe est publié le Projet de Règlement suivant :