INTERDICTION DU PHOSPHORE BLANC (JAUNE
La Conférence discuta d’abord l'interdiction du phosphore blanc. L'opinion de la majorité des délégués fut qu'il était impossible de signer une convention universelle conforme aux bases posées en 1905, attendu que plusieurs pays producteurs d'allumettes, comme le Japon et la Norvège, ne voulaient point s'associer à la prohibition. Alors se posa la question de savoir si l'on devait renoncer à toute mesure, ou conclure un arrangement entre États prêts à interdire le phosphore blanc.
On mit aux voix d’abord les deux premiers articles de 1905, c’est-à-dire le principe de l'interdiction.
ARTICLE 107. — À partir du 1e" janvier 1911, il sera interdit de fabriquer, d'introduire ou de mettre en vente des allu - “mettes contenant du phosphore blanc (jaune).
ART. 2. — Les actes de ratification devront être déposés au plus tard le 31 décembre 1907.
Six délégations votèrent pour, savoir : l’Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, partisans d’une entente restreinte, à défaut d’un accord international.
Répondirent négativement six délégations :
l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, la Grande- Bretagne, le Portugal, la Suède, partisans du tout ou rien.
S'abstinrent deux délégations : le Danemark et l'Espagne.
On vota ensuite sur l'ensemble. Le délégué anglais déclara que la Constitution britannique ne lui permettait pas de prendre un engagement, avant que le Parlement eut été consulté, pour une mesure qui exigeait forcément une loi, et il laissa paraître que tout arrangement lui paraissait inutile, avant que le Japon, la Suède, la Norvège, et tous autres Gouvernements hésitants, eussent promis leur adhésion.
Dans le vote sur l’ensemble des quatre articles de 1905, seules deux délégations votèrent « oui », et encore avec des réserves; c’est l'Autriche et la Hongrie qui déclarèrent ne vouloir adhérer que si le Japon suivait l'exemple des Gouvernements contractants, comme on l'avait demandé en 1905.
Sept délégations s’abstinrent : la Belgique, le
LA DEUXIÈME CONFÉRENCE DE BERNE 183 Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, et la Suède, pour les mêmes raisons qu'avait exposées le délégué anglais.
Cinq délégations votèrent non : l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse.
On chercha alors le moyen de faire un accord restreint entre les puissances qui avaient voté l'acceptation des deux premiers articles; dès le vote sur l’article 1°, M. de Bülow, premier délégué de l'Allemagne, avait proposé de constituer leurs représentants en Commission spéciaie; cette proposition avait été ajournée jusqu'au vote définitif sur la demande de M. Revoil, ministre plénipotentiaire de France. Après ce vote, M. Revoil demanda la constitution de la Commission, ce qui fut fait.
La délégation anglaise, appuyée par la délégation française, avait invité les autres États représentés à signer une déclaration additionnelle indiquant qu’ils seraient disposés à adhérer dans le cas où le Japon et tous les pays fabricants d’allumettes représentés à la Conférence donneraient leur adhésion, ce qui était, en somme, reprendre la solution de 1905.
Après une longue discussion, les délégations intéressées acceptent de se réunir officieusement
184 TRAITÉS DE PRÉVOYANCE ET DE TRAVAIL pour examiner le projet de déclaration préparé par la délégation britannique *.
Le délégué suédois refuse son adhésion, parce que la durée obligatoire de la Convention est trop brève, et parce qu'elle n’est pas immédiatement applicable aux colonies, possessions et protectorats des États signataires ; il laisse entrevoir que, dans le cas où ces deux obstacles disparaîtraient, l’adhésion de son gouvernement serait possible.
On confirme, d'autre part, que l'Espagne et que le Portugal, engagés par des traités avec des Compagnies fabricantes d'allumettes, ne peuvent donner leur adhésion.
Pour ces raisons, la délégation britannique retire sa proposition.
Enfin les six délégations qui avaient voté le principe et la délégation du Danemark, pays qui a supprimé la fabrication des allumettes phosphorées, s'entendent sur le projet de Convention que voici :
1. Actes de la Conf. diplom. p. la P. O., Berne, 1906 (Bibliogr., XVII), pp. 137-139.
SRDNPIRION INTERNATIONALE SUR L'INTERDIC- TION DE L’ RARAEO DU PHOSPHORE BLANC AE DANS L’ INDUSTRIE DES ALLUMETTES ‘
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, duc de Nassau; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Conseil Fédéral Suisse,
Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l’adoption de dispositions communes,
Ont résolu de conclure à cet effet une Convention concernant l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l’industrie des allumettes, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Liste des plénipotentiaires ?.)
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à interdire sur leur territoire la fabrication, l'introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune).
ART. 2. — A chacun des États contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention.
Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente Convention qui sont ou seront en vigueur dans
1. Actes de la Conf. diplom. p. la P. O., Berne, 1906 (Bibliogr., XVII), pp. 169-175.
2, Voir pour les noms la Convention suivante où figurent les plénipotentiaires de tous les États, pp. 201-3 du présent ouvrage,
leurs pays, ainsi que les rapports concernant l'application de ces lois et règlements.
ART. 3. — Les dispositions de la présente Convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.
ART. 4. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse.
Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera soumise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.
La présente Convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt 1. © ART. 5. — Les États non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui ie fera connaître à chacun des autres États contractants.
Le délai prévu par l’article 4 pour la mise en vigueur de la présente Convention est porté à cinq ans pour les États non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, à compter de la notification de leur adhésion ?.
1. Dans les articles 2, 3 et 4, les adhésions, l'extension aux colonies, possessions et protectorats, la communication entre gouvernements des pièces relatives aux engagements pris, sont stipulées exactement comme pour l'interdiction du travail de nuit des femmes (Voir p. 197 du présent ouvrage).
2 :Tart.20 étend à 5 ans, au lieu de 2, le délai de mise en vigueur pour les Etats qui adhéreront, ainsi que pour les possessions et colonies.
En conséquence, le délai de dénonciation sera d’abord de cinq ans au moins, la dénonciation pouvant, ensuite, être faite d'année en année. Comparer les délais de dénonciation de l’interdiction du travail nocturne des ouvrières, calculés de manière à dépasser de deux ans la durée de la période transitoire la plus longue (art. 8 et 11 de la 2° Convention, p. 199 du présent ouvrage).
ART. 6. — La présente Convention ne pourra pas être dénoncée soit par les États signataires, soit par les États, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l'expiration d’un délai de cinq ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.
Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.
La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu’elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s’il s'agit d’une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain ; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres États contractants.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée. 5
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.
(Suivent les signatures.)
Les sept signataires sont ceux de la Convention de 1905, plus les Pays-Bas, moins l'Autriche, la Hongrie, représentées par le même diplomate,
l'Espagne et le Portugal, dont on se rappelle les réserves l’année précédente.