SUPPRESSION DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES
Pour l'interdiction du travail de nuit des femmes, la Conférence de 1906 prit, comme base, le texte établi en 1905.
En séance plénière, après quelques débats sur l'interprétation et la traduction, dans les différentes langues, des termes employés, une discussion s'éleva relativement au délai dans lequel sé ferait la mise en vigueur de la Convention, et à la durée pour laquelle on devait la conclure.
La majorité des délégués parut favorable à un délai long de douze à quinze ans, par la raison que le dernier article accordait un délai de dix ans à certaines industries. L’Angleterre demanda, au contraire, un délai bref, d'environ cinq ans.
Le vote se fit sur la question suivante :
Le délai dans lequel la Convention pourra être dénoncée sera-t-il cinq ans (proposition anglaise), ou douze ans (proposition allemande)?
Votent pour douze ans, avec l'Allemagne l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse.
Pour cinq ans : le Danemark, l'Espagne, le Portugal.
La Grande-Bretagne, qui proposait ce dernier délai, s’abstient, en déclarant qu’elle se résigne au délai de douze ans, mais qu’elle ne peut voter pour, ayant entraîné d’autres nations à voter le délai de cinq ans.
Enfin, sur la proposition de M. Arthur Fontaine, de la délégation française, on décide que la Convention, après l'expiration du délai de douze ans, pourra être dénoncée d'année en année.
Une Commission spécialement élue reprend le projet d'interdiction du travail de nuit des femmes, présenté par le Conseil fédéral, et en modifie la rédaction, suivant les indications données par les débats.
L'article 1 reste tel que dans les Bases. D'après ce texte, nulle « distinction d'âge » ne saurait être faite, disposition qui va, dans les délais fixés, obliger 7 signataires, Belgique, Danemark, Espagne, Hongrie, Luxembourg, Portugal et Suède, d'étendre à toutes les ouvrières sans excep-
tion une protection que les lois en vigueur chez eux assuraient seulement aux mineurs.
En réponse à une question du délégué portugais, il demeure entendu que la distinction entre les jeunes ouvrières et les ouvrières adultes sera faite d'après le criterium en usage dans chaque pays, c'est-à-dire tantôt seize ans, tantôt dix-huit ans, tantôt, comme c'est le cas du Portugal, vingt et un ans.
De même, si une obligation générale soumet à la loi les établissements industriels occupant plus de dix personnes, et dans lesquels ne travaillent pas exclusivement les membres de la famille patronale, la définition des mots « entreprise industrielle » reste l'affaire de chaque État.
Toutefois, « entreprise industrielle » comprendra nécessairement les mines et carrières ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières !.
À l'égard des entreprises de manutention un doute subsiste. Pour tout le reste, latitude est donnée à chaque État de restreindre ou d'étendre le sens d’ « entreprise industrielle ». En tous cas, l’agriculturé et le commerce restent en dehors, la
1. Actes de la Conférence diplomatique de p. la P. O., Berne, 1906 (Bibliogr, XVIII), pp. 71-72, 128-129,141-142.
limite à tracer demeurant à la volonté de chaque État contractant !.
À l’article 2, la Commission, puis, sur son avis, la Conférence, laissent la disposition qui fixe un minimum de repos nocturne — onze heures — et le placent entre deux limites arrêtées — dix heures du soir et cinq heures du matin?.
Par une concession faite à la Belgique et aux six autres signataires énumérés page 189, les adhérents auront, entre la mise en vigueur après ratification et l'application exacte, une période transitoire de trois ans au plus pendant laquelle le repos nocturne des ouvrières pourra rester limité à dix heures. Sont considérés comme États ayant droit à la période transitoire, ceux qui auraient interdit le travail de nuit dans telle ou telle industrie dangereuse, sans lavoir complètement supprimé ?.
On verra plus loin, à propos des ratifications (p. 199), quelle est, en fait, la durée des délais
accordés.
4. « Commerce » doit s’interpréter très largement, car il semble résulter de la discussion que les blanchisseries sont exceptées (p. 72); il est vrai que ces établissements rentrent souvent aussi dans la catégorie « petite industrie au-dessous-de 10 personnes », ou industrie familiale. |