A PS
6° L'église catholique actuellement existante à Genève y sera maintenue, telle qu’elle existe, à la charge de l'Etat, ainsi que les lois éventuelles de la Constitution de Genève l’ont décrété; le curé sera logé et doté convenablement.
9° Les habitants des territoires cédés sont pleinement assimilés, pour les droits civils êt politiques, aux Genèvois de la ville: ils les exerceront communément avec eux, sauf la réserve des droits de propriété, de cité ou de commerce.
10° Les enfants catholiques seront admis dans les maisons d'éducation publique; l’enseignement de la religion n’y aura pas lieu en commun, mais séparément, et en emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecclésiastiques de leur communion.
13° S. M. le Roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète helvétique et d'appuyer par le canal de ses agents diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l’inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu » (1).
En 1822, le Roi de Sardaigne est intervenu au sujet des lois sur le mariage, promulguées par le gouvernement de Genève et qui furent trouvées contraires à la religion catholique.