II. — Le Congrès de Vienne et les Juifs d'Allemagne
L'acte du 8 juin 1815 pour la « Constitution Fédérative de l'Allemagne, dans son article 16, prévoit une certaine garantie en faveur des Juifs allemands. Lors du Congrès les Juifs de Francfort-sur-le-Mein et des villes hanséatiques, envoyèrent des délégations avec la mission de faire des démarches en faveur de l’émancipation des Juifs d'Allemagne, de leur garantir la libérté religieuse et l'égalité des droits.
() Angeberg : Ouv. cit, t. III, p. 1383,
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Comme ils Sonate réussir à tout prix, ils usèrent de tous les moyens de conviction. Un dés plus appréciables arguments était l'argent, comme il arrive toujours quand il s’agit des Juifs et de leurs intérêts en tant que Juifs.
« Ils essayèrent, un à un, de gagner les plénipotentiaires allemands, tantôt par la persuasion, tantôt par la prière, tantôt aussi par des’ arguments plus personnels encore, si l’on en croit la correspondance: de leur défenseur principal, un des plénipotentiaires prussiens, le baron de Humboldt (1). 11 faudrait un livre entier pour décrire la pression exercée par la haute banque juive, les intrigues, qui se nouèrent autour du Congrès dans les salons de Vienne, particulièrement dans celui'de Madame Armstein, qui s'était acquis l’estime générale par sa haine tumultueuse contre Napoléon, et chez laquelle fréquentèrent les plénipotentiaires allemands et étrangers, Nesselrode, Castelreagh, Talleyrand et, dit-on, l’empereur Alexandre luimême » (2).
() V. Duparc, thèse cit. p. 87.
(2) « J’ai repoussé hier un présent très considérable, écrit le 4 juin 1815, Humboldt à sa femme. Depuis le début du Congrès les Juifs cherchaïient à obtenir des droits civils déterminés en Alémagne. J’en ai toujours été partisan. Je sais bien, chère Amie, que vous ne pensez pas comme moi; mais j’ai beaucoup, à diverses époques, réfléchi à la question, et je reste fidèle à ma première idée. C’est une idée de jeunesse pour moi : quand Alexandre et moi n’étions que des enfants, je tenais déjà à la protection des Juifs. Depuis quelques semaines, j’ai remarqué que le nombre des défenseurs des Juifs au Congrès allait croissant et, quand j'ai vu Gentz à leur tête, la cause m’en a paru claire, Hardemberg m'a appris avec certitude qu’il avait passé un contrat par écrit. Pour Ma part, je n’ai pas reçu de propositions, mais un vieux Monsieur de Prague, qui m’a plu, parce qu’il n’est pas de ces Juifs à la nouvelle mode, est venu plusieurs fois me voir, et m’a recommandé l’occasion... » Humboldt raconte ensuite qu’il à fait passer son projet. « Hier, le vieux Monsieur est revenu, il m’a remercié sans fin, et m’a offert en présent trois bagues, des émeraudes avec trois gros diamants, en ajoutant que si je ne les voulais pas, je pouvais disposer de quatré mille ducats sur sa caisse. Naturellement j'ai refusé l’argent aussi, et vous ne pouvez pas vous imaginer l’étonnement admiratif de cet ‘homme quand je lui ai dit, sans affectation ni jactance, que ce que j’ai fait, je l’ai fait seulement par sympathie pour lés Juifs, que je n’acceptais rien pour cela, Mais que Si, dans uné occasion quelconque, il était à même de me rendre service, je ne le refuserais pas. Je n’ai raconté cette aventure
Le Comité des « Cinq », chargé de préparer la Constitution allemande, réuni à Vienne le 14 octobre, était représenté comme suit : l’Autriche, par Metternich et Wessenberg; la Prusse, par Hardenberg et Humboldt; le Hanovre, par le comte Münster et le comte Hardenberg; la Bavière par le prince de Wrede; et le Wurtenberg par le baron
Linden. ss |
L’Autriche et la Prusse étaient disposées à accorder des droits aux Juifs, mais la Bavière et le Wurtenberg étaient hostiles à toutes déclarations de droits, non seulement à l'égard des Juifs, mais pour tous les autres sujets. Le Hanovre eût voulu une déclaration des droits des sujets dont les Juifs seraient exclus.
Pour avoir une idée de la sympathie dont jouissaient les Juifs, nous allons de nouveau nous référer à Humboldt.
« J'ai défendu cette idée, écrivait-il, avec d’autant plus d’ardeur, que, puisque les Juifs ont presque tous les droits en Prusse, il est préférable que cette loi soit générale, car autrement, ils accourraient tous chez nous. » Si les Juifs étaient de si braves gens, pourquoi Humboldt craignait-il leur invasion en Prusse?
L'article 16 de la Constitution allemande prévoit :
« La différence de confession ehrétienne dans les pays et territoires de la Confédération allemande n’en entraïinera aucune dans la jouissance des droits civils et politiques. La diète prendra en considération les moyens d’opérer, de la manière la plus uniforme, l’amélioration de l’état civil de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et s’occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra assurer et leur garantir, dans les
qu’au chancelier (Metternichà et à Hardemberg, mais j’ai su, par Gentz qu'on en avait cependant eu connaissance, et qu’elle avait causé un grand effet. >» Humboldt raconte que Gentz lui a déclaré qu’il « n’y avait rien d’illégitime ni d’indélicat à recevoir des cadeaux des Juifs », « qu'il y avait de l’ostentation à les refuser »… « Il m’a dit cela très sérieusement, ajoute Humbolt, et au fond ce sont les maximes généralement admises parmi les gens qui traitent des affaires. » (Wilhelm und Caroline von Humbolt in ihren Briefen, t. IV, p. 565. »
Etats de la Confédération, la jouissance des droits civils, à condition qu’ils se soumettent à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel Etat en particulier, leur seront conservés » (1).
La première partie de cet article prévoit l'égalité pour tous les sujets chrétiens. Ce fait marquera pour l’Allemagne l'abolition des principes consacrés dans le traité de Westphalie.
La seconde partie de l’article 16 contient une promesse pour les Juifs, de leur accorder la jouissance des droits civils par l'unification des législations particulières des Etats; et enfin, en troisième lieu, on leur garantit les droits qu’ils avaient déjà acquis dans la législation de chaque Etat.
Il est à remarquer que les droits reconnus aux Juifs d'Allemagne ne furent placés que sous la garantie des Etats allemands, non pas sous garantie euroyéenne. Etant donné que les liens existants entre les différents Etats, membres de la Confédération, sont de nature internationale, on peut considérer cette garantie allemande comme ayant un caractère international (restreint, bien entendu).
Les promesses faites aux Juifs dans la seconde partie de l’article 16 ne furent pas fidèlement tenues par certains Etats. La question juive fut de nouveau évoquée au Congrès d’Aix-la-Chapelle, mais elle rencontra de la part des Etats, notamment de Hanovre, une très grande opposition.
En ce qui concerne les droits déjà accordés, la législation de la plupart des Etats évolua dans un sens libéral. Il n’y avait que le Hanovre et les villes hanséatiques, qui refusèrent pendant longtemps d’être tolérants envers les Juifs.
(Angéberg Ouv.ecit., t-IIL' p. 1383.
IIL.— Les minorités religieuses dans les pays hors chrétienté et les Congrès de Paris et de Berlin
L'Empereur Alexandre proposait de placer les populations chrétiennes de Turquie sous la protection collective de toutes les nations européennes, mais les Etats refusèrent d’adhérer au projet du Tsar.
Jusqu'au traité de Paris, la situation des chrétiens en Turquie ne fut pas modifiée. Elle resta telle qu’elle avait été fixée par les traités de Carlowitz, Belgrade, Koutchouk- Kainardji et Adrianopole. Cet état de choses fut changé, en ce qui concerne les Grecs, par la Conférence de Londres en 1830.
a) La Conférence de Londres
A cette occasion, après le soulèvement des Grecs en 1821, au nom du « droit de la nationalité », la Grèce fut' reconnue indépendante et admise sur pied d'égalité dans le Concert européen. La Conférence de Londres supprima à son égard le régime des Capitulations et s’occupa des règles qui devaient s'imposer à l’organisation intérieure de la Grèce.
Dans les dernières lignes du protocole n° 3 du 3 février, la Conférence établit le principe d’après lequel : tous les habitants devraient jouir d’une liberté religieuse complète, et l’accès aux fonctions publiques ne serait subordonné à l’exercice de tel ou tel culte.
« Désireux de donner à la Grèce une noùvelle preuve des bienveillantes préoccupations de leur souverain à son égard et de préserver ce pays des calamités que la rivalité des religions confessées pourrait y susciter, ont convenu que tous les sujets de ce nouvel Etat, quelle que soit leur religion, pourront être admis à tous les emplois publics, fonctions et honneurs et devront être traités sur pied d’une parfaite égalité, indépendamment de leur foi, dans toutes les relations religieuses, civiles et politiques. »
D b) Le Traité de Paris
En 1852, la Russie, se fondant sur le traité de Koutchouk- Kainardji (1744) et d’Adrianople (1822) réclama, sous forme d’ultimatum, la confirmation du droit de surveillance et de protection qui lui était reconnu, au profit des chrétiens orthodoxes de Turquie. Sur le refus du Sultan, la guerre de Crimée s'engagea. La France et l'Angleterre se rangèrent à côté de la Turquie, pour empêcher la Russie de devenir maîtresse du Bosphore. Le memorandum remis par les plénipotentiaires d’Autriche, de France et de Grande-Bretagne, au prince Gortschakoff, en date du 28 décembre 1854, contenant les propositions de paix des Alliés, s'exprime comme suit dans son article 4 :
« La Russie, en renonçant à la prétention de couvrir d’un protectorat officiel les sujets chrétiens du Sultan de rite oriental, renonce également, par voie de conséquence naturelle, à refaire aucun des articles de ses traités antérieurs et notamment du traité de Koutchouk-Kainardji, dont l'interprétation erronée a été la cause principale de la guerre actuelle » (1).
Ce quatrième point accepté après bien des hésitations par la Russie, devint le protocole du 1* février 1856. Pour enlever toute prétention à la protection russe, les puissances cherchèrent à obtenir du Sultan un acte reconnaissant l'égalité des chrétiens et des musulmans, et garantissant à tous ses sujets une entière liberté de conscience. Satisfaction leur a été donnée par le firman ou Constitution « Hatti-Humayoum » le 18 février 1856.
Art. 7. — « Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la pleine liberté de son exercice.
Art. 8 — Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une classe de mes sujets inférieure à
CHENE Testa ;, t IV, app..1l, p: 176;
l’autre, è raison du culte, de la langue ou de la race, sont à jamais abolis du protocole administratif.
Art. 10. — Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes Etats, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera empêché d’exercer la religion qu'il professe. 4
Art. 13. — Les agents et employés de l'Etat sont choisis
par nous, ils sont nommés par décret impérial; et comme tous nos sujets, sans distinction de nationalité, seront aptes à les occuper selon leur capacité, et conformément à des règles dont l’application sera générale ».
Au Congrès de Paris, les représentants des puissances prirent note et « constatèrent la haute valeur de la communication qui leur était faite ». En même temps, ils affirmaient le principe de non-intervention à l’égard de la Turquie.
Art. 9. — « Ladite communication ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s’immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets ni dans l’administration intérieure de l’Empire, » |
Malgré cet article, les puissances ont eu à intervenir plusieurs fois, de 1858 jusqu’au traité de Berlin. En 1860, à la suite du massacre des chrétiens maronites et lors des événements de Crète en 1866, de Bulgarie en 1877 et de Bosnie-Herzégovine en 1875, les puissances motivaient leurs interventions en invoquant l’article 9 du traité de Paris. Leur droit d'intervention ne peut pas se fonder sur ce texte, car ces interventions n’ont pas pour but d’exiger l'exécution d’une convention, mais elles sont fondées sur ce fait que le Gouvernement turc a laissé massacrer ses sujets.
c) Le Traité de Berlin
Le traité de Berlin, conclu à la suite de la guerre turcorusse et du traité de San-Stefano, est le résultat des travaux laborieux du Congrès réuni depuis le 13 Juin dans cette ville, sur la proposition de l'Allemagne.
re traité, en date du 13 juillet 1878, est signé par les représentants des puissances signataires du traité de Paris du 30 mars 1856, c’est-à-dire par les délégués français, allemands, autrichiens, anglais, italiens, russes et ottomans. C’est donc les grandes puissances qui s'étaient chargées de régler la question d'Orient, car il y avait là des intérêts qui ne pouvaient pas être débattus seulement par la Russie.
La protection individuelle est remplacée par une protection collective. Les actes du Congrès de Berlin sont caractérisés par le fait qu’ils ont formulé le plus nettement l'obligation pour les Etats d'accorder à leurs sujets minoritaires, ainsi qu'aux étrangers, la liberté de conscience.
Dans -sa circulaire du 30 décembre 1876, le comte Andrassy avait demandé une pleine et entière liberté religieuse. Cette idée fut reprise par Waddington dans sa demande du 28 juin 1878 : « Il croyait important de saisir cette occasion pour faire affirmer les principes de liberté religieuse » (1).
L'article 62 du traité de Berlin fut inspiré par cette idée :
« La Sublime Porte, ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en lui donnant l’extension la plus large, les Parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. Dans aucune partie de l’Empire ottoman, la religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclüsion ou d’incapacité, en ce qui concerne l’usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions ou industries. Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes confessions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels ».
(1) V. Duparc : Ouv. cit. p. 93.
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Cet article (62) a été reproduit presque identiquement, par les puissances, dans les articles concernant les anciennes provinces de l'Empire ottoman, auxquelles le traité reconnaît soit l’autonomie, soit l’indépendance.
Pour la Bulgarie, érigée en principauté autonome, il a été dit dans Particle 5 :
« La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'incapacité, en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions ou industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l’organisation hiérarchique des différentes commissions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels ».
Dans des termes tout aussi voisins de ceux de Part. 62, sont rédigés les articles concernant le Monténégro (art. 7), la Serbie (art. 35), la Roumanie (art. 44).
Cette liberté religieuse, imposée à la Turquie en faveur des chrétiens, s’imposait dans les différents états chrétiens en faveur de leurs minorités non chrétiennes.
d) Les minorités musulmanes en pays chrétien et la
Convention Internationale de Constantinople
La Convention austro-turque précise que <« la pleine liberté est assurée aux musulmans de Bosnie-Herzégovine dans leurs rapports avec leurs chefs religieux ».
Etant donné que leur chef suprême est en même temps une personne régnante sur un Etat étranger, une difficulté pourra naître le jour où les mahométans de Bosnie voudront obéir au Sultan et faire un acte contraire à une disposition du souverain local. Pour que le conflit soit écarté, une restriction s'impose pour limiter cette liberté (1).
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(1) Krstitch : Ouv. cit., p. 207.
La Convention de Constantinople règle les questions - relatives à la rectification des frontières turco-grecques, à légalité, au droit de propriété, et au libre-exercice du culte des musulmans.
Voici ce que dit l’art. 3 :
«< La vie, les biens, l'honneur; la religion et les coutumes de ceux des habitants dés localités cédées à la Grèce, qui voudront rester sous l’administration hellénique, seront scrupuleusement respectés. Ils jouiront entièrement des mêmes droits civils et politiques que les sujets hellènes d’origine. » :
Les clauses concernant le droit de ‘propriété sont prévues à l’article 4, 5, 6 et 7.
Art. 4 — Le droit de propriété sur les fermes, ainsi que les pâturages, prairies, pacages (Kechlah) forêts et toute espèce de terrains et autres immeubles, possédés par les particuliers et des communes en vertu de firmans, hodjets, tapous et autres tires ou bien par la loi ottomane, dans les localités cédées à la Grèce, sera reconnu par le Gouvernement hellénique.
Les titres de propriété des biens dits vakoufs qui servent à l’entretien des mosquées, collèges, écoles et autres établissements de piété ou de bienfaisance sont également reconnus ».
Art. 6. — « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment constatée dans les cas et dans la manière établie par la loi, moyennant une juste et préalable indemnité.
Aucun propriétaire ne pourra être forcé à vendre ses biens aux cultivateurs ou à dés tiers, ni à leur en céder une partie, de même qu'aucune modification ne sera introduite dans les rapports des propriétaires et des cultivateurs si ce n’est par une loi générale applicable à tout le royaume. Les propriétaires établis hors du royaume et qui posséderaient des immeubles dans les territoires cédés pourront affermer leurs immeubles ou les faires adminis.
trer par des tiers. »
\ de RE 7" x c
Art. 7. — « Les habitants des provinces voisines des territoires cédés à la Grèce qui ont depuis longtemps la cou- - tume d'envoyer leurs troupeaux dans les prairies et pâturages ainsi que dans les fermes situées sur ces territoires,
continueront à jouir de ces avantages comme par le passé. »
L'article 8 reconnaît l’utonomie religieuse et judiciaire et s'occupe de l’organisation dès communautés musulmanes, ainsi que de la compétence des juridictions particulières : « Chéri ».
« La liberté ainsi que la pratique extérieure du culte sont assurées aux musulmans dans les territoires cédés à la Grèce. Aucune atteinte ne sera portée à l'autonomie et à l’organisation hiérarchique des communautés musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni à l’'administration des fonds et des immeubles qui leur appartiennent. |
Aucune entrave ne pourra être apportée aux rapports de ces communautés avec leurs chefs spirituels en matière de religion. Les tribunaux du Chéri locaux continueront à exercer leur juridiction en matière purement religieuse. » (1).
(1) V. De Clereq : Recueil des Traités, t. XIII, p. 35.