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LA PROTECTION DES MINORITÉS JUIVES EN ROUMANIE

[. — Première moitié du XIX° siècle

Pour nous rendre exactement compte de la situation des Juifs en Roumanie, nous allons passer en revue les législations qui les concernent depuis le début du xIX° siècle et leurs applications.

Le Logothète (1) Andronake Donici composa un recueil des lois impériales qui fut imprimé en 1814 à Jassy et qui eut force de loi jusqu’en 1817. Dans ce recueil nous trouvons une première disposition concernant les étrangers, par laquelle on défendait aux hérétiques et aux Juifs de témoigner contre les chrétiens. Cette disposition permettait à ces deux catégories d'éléments de se servir de témoins. (Chap. XXII, $ 11) (2).

La deuxième disposition defend aux Arméniens et aux Juifs d'acheter des biens fonds ruraux. Une exception existait en faveur des Arméniens, qui avaient le droit d’acheter des vignobles. Les Juifs et les Arméniens pouvaient, par ‘contre, acheter des maisons et boutiques dans les villes.

Le 1 juillet 1817 fut RORIHIENE le Code Calimaki qui servit en Moldavie jusqu’au Règlement organique de 1831.

Le paragraphe 29 de ce Code établit que « tout homme

(1) Ministre de Justice.

(2) P. 47 du Code, éd. 1858, Jassy, qui s’intitule Collection abrégée des Lois impériales. V. Sfambler, p. 63 : L'Histoire des Israélites Roumains.

est digne d’acquérir des droits, mais d’après les dispositions de la loi », et l’article 47 prévoit que « la différence de croyance religieuse n’a aucune influence sur ces droits si, pour certaines affaires, les lois n'avaient pas établi des distinctions de ce chef ».

Les étrangers sont incapables de servir de témoins dans le testament d’un chrétien ($ 252) et pour être tuteur (& 260). Le paragraphe 1430, concernant la propriété, dit, que les Arméniens et les Juifs ne pourront jamais acheter des biens fonds ruraux à perpétuité; mais le paragraphe 1431 ajoute que : « les Arméniens ont cependant le droit d'acheter des maisons et boutiques dans les villes. »

En 1817 fut promulgué en Valachie le Code Caradja. Ce code interdit aussi bien aux Juifs qu'aux Arméniens de devenir propriétaires de terres, sans aucune exception en faveur des Arméniens (ch. IL, p. 3, art. 1*).

Le Code Caradja supprime l'incapacité dont les étrangers étaient frappés par le Code Calimaki, de pouvoir servir comme témoins dans les testaments, dans les contestations, etc.

Les autres dispositions relatives aux étrangers, du Code Calimaki, nous les trouvons dans le Code Caradja.

Nous arrivons au Règlement organique de 1832, qui fut en même temps un Code politique, administratif, civil, commercial et pénal.

Un certain nombre d’exemptions d'impôts sont prévus par cette législatin, en faveur des étrangers; les Juifs aussi bénéficiaient de ces avantages, car ils étaient considérés comme tels.

Mais l’art. 50, chapitre IL, interdit aux Juifs de prendre des terres en fermage.

Quant à la jouissance des droits civils et politiques, les Juifs ne les possédaient pas, et tout accès leur était refusé.

Le Règlement organique introduit, en faveur des étrangers chrétiens seulement, la petite et la grande naturalisation.

Aux étrangers ayant obtenu la petite naturalisation, le

Règlement conférait l'exercice des droits civils € échu aux négociants et aux artisans de la terre ».

Cela veut dire qu’ils jouissaient de tous les droits, prérogatives et immunités qu'avaient les corporations de Commercants et industriéls indigènes. En outre ils pouvaient posséder des immeubles urbaïns.

La grande naturalisation donnait aux étrangers qui l’avaient obtenue la jouissance des droîts politiques et aussi le droit de posséder des immeubles ruraux.

Dans la période qui va de 1848 jusqu'aux conférences de Constantinople (1856), la situation des Juifs dans les Principautés a été assez favorable. La proclamation révolutionnaire du 11 juin 1848 décidait dans son article 3 « l’émancipation des Juifs et l’acquisition des droits politiques pour tout compatriote d'autre croyance ».

Les mêmes idées libérales dominent la proclamation du gouvernement provisoire du 16 juin 1848 où est dit : « Aujourd’hui, toutes classes fraternisent.

Aujourd’hui le pays n’est plus divisé en classes ennemies ayant des intérêts opposés.

Aujourd’hui, tous les habitants du pays sont roumains, égaux et frères.

Signé : Néofit, métropolite ; C. Scurti, IL C. Bratiano ; À. G. Golesco. »

Ces principes eurent une application pratique. Aïnsi, nous voyons nommés dans la municipalité de Bucarest, comme conseillers municipaux, deux Juifs : Manoach, et Hiïlel qui est devenu un peu plus tard DERREEt du Conseil municipal (1).

Ils obtinrent aussi le droit de s'établir dans les villages et d’y exercer le commerce des spiritueux.

Depuis la loi du 8 avril 1852, entrée en vigueur après une ordonnance (Anafora) du grand Divan du 25 juillet 1853, les Juifs étaient soumis au recrutement militaire (2).

Mais comme ils ne tenaient pas beaucoup à perdre leur

(1) V. Stambler : Ouv. cit., p. 72.

(2) Manualul Administratif, I, p. 521,

ne

temps sans rien gagner — car le service n’était pas rémunérateur — ils formulèrent une requête au prince Ghica par laquelle ils sollicitaient la faveur de se faire remplacer comme recrues. Le décret du 31 décembre 1854 accorde aux Juifs cette faveur. e |

II. — Deuxième moitié du XIX: siècle jusqu’au Ÿ Traité de Berlin |

Aux Conférnces de Constantinople qui avaient pour but

de poser les bases de l’organisation future des Principautés, on s’occupa de la situation des Juifs.

Le protocole du 11 février 1856 reconnaissait certains principes à l’égard des étrangers :

Art. 15. — « Les étrangers pourront posséder des biensfonds en Moldavie et en Valachie en acquittant les mêmes charges que les indigènes et en se soumettant aux lois. »

Art. 18. — « Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l’égalité des droits civils et particulièrement du droit de propriété sous toutes les formes ; maïs l’exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés sous une proptection étrangère. » (1).

Ces stipulations favorables aux Juifs ne furent pas discutées dans les assemblées de Moldavie et de Valachie.

Ils saisirent une autre occasion pour déposer leurs plaintes. Ce fut au moment où les plénipotentiaires des sept puissances signataires du traité de Paris furent réunis de nouveau en conférence à Paris au mois de mai 1858.

Dans l’annexe du protocole 3 du 5 juin 1858, le comte Walewski dans son projet d'organisation des Principautés, parle « d’une administration prévoyante et fondée sur le principe de l’égalité, en sorte que les Moldaves et les Valaques soient tous égaux devant la loi, devant Fimpôt, et également admissibles à toutes les fonctions publiques

(1) Sturdza : Acte si documente la Istoria Renasterei României, Clercq, TI, p. 9et 942.

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