ASPIRE
. dans Pune et l’autre Principauté, sans distinction d’origine
ni de religion » (1), et l’article 46 de la Constitution de Paris du 19 août 1858 établit que « les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics dans l’une et l’autre Principaut. Leur liberté: individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu, arrêté ni poursuivi que conformément à la loi. Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt publie et moyennant indemnité. Les Moldaves et les Valaques de tous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques; la jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives >» (2). Etant donné qu’à cette époque les Juifs sont des étrangers, ils se trouvent exclus de la jouissance des droits politiques.
Le Code civil de 1865 accordait aux individus nés en Roumanie le droit de réclamer la qualité de Roumain. Voici les articles du Code civil à ce sujet :
Art. 8. — « Tout individu né et élevé en Roumanie jusqu’à se majorité et qui n’aura jamais joui d'aucune protection étrangère, pourra réclamer la qualité de citoyen roumain dans le cours d’une année après sa majorité. »
Art. 9. — « Ceux qui re sont pas‘de culte chrétien ne peuvent obtenir la qualité et les droits de citoyen qu'aux conditions prescrites par Particle 16 de ce Code. »
Art. 16. — « L’étranger qui voudra se faire naturaliser en Roumanie sera tenu de demander la naturalisation par une supplique adressée au prince...
Lorsque l’étranger, après une pareille demande, aura habité le pays pendant dix ans... l’assemblée législative sur l'initiative du prince, le Conseil d'Etat entendu, pourra lui accorder le décret de naturalisation, qui sera sanction-
né et promulgué par le prince ».
Mais le Code civil de 1865 entré en vigueur le 1* décem-
(1) De Clercq : Recueil des Traités, t. VII, p. 455. (2) Ibid. : T. VII p. 448.
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bre 1865 fut abrogé dans ces dispositions le 1‘ juillet 1866, par la Constitution.
Pourtant le projet de Constitution comprenait, en faveur des Juifs, les dispositions suivantes :
« La confession ne constitue pas, en Roumanie, un empêchement à la naturalisation.
Une loi spéciale réglera la ‘naturalisation graduelle et l'obtention des droits politiques pour les Israélites qui se trouvent établis en Roumanie.
Aussitôt que le texte du projet de constitution fut connu, un cri d’épouvante se fit entendre d’un bout à l’autre de la Moldavie. » (1).
Devant l’hostilité générale de la population, la stipulation en faveur des Juifs, contenue dans l’article 7 du projet de constitution proposé par le gouvernement, fut rejeté et remplacé par un nouvel article portant que « la qualité de Roumain s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par le droit civil. Seuls les étrangers de rite chrétien pourront obtenir la naturalisation ».
En 1867, Jean Bratiano qui avait succédé au prince Ghica, au ministère de l'Intérieur, fit publier dans le Moniteur (2) toutes les mesures de police décrétées depuis 1831 contre les Juifs vagabonds, et non encore abrogées, et ordonna au préfet de les faire exécuter rigoureusement.
Ces mesures amenèrent l’Alliance Israélite et ses organes à faire une pression sur Napoléon IE, pour le faire : intervenir en faveur des Juifs qu’on prétendait persécutés. Cette pression fut tellement forte, que FEmpereur crut nécessaire d'envoyer au prince Charles, le 14/26 mai 1867, une dépêche ainsi conçue :
« Je ne dois pas laisser ignorer à votre Altesse combien l'opinion publique s’émeut ici des persécutions dont on dit les Israélites victimes en Moldavie. Je ne puis croire que le Gouvernement éclairé de Votre Altesse autorise des mesures si contraires à l’humanité et à la civilisation. »
() Aus dem Leben Kônig Karls von Rumänien, I, PO ecitépar Verax, p. 123 : La Roumanie et les Juifs.
(2) Monitorul du 20 mai 1867,
La réponse du prince Charles fit savoir à Napoléon que les mesures prises n’avaient rien d’exceptionnel et que bien qu’elles rentrassent dans le droit commun, il allaït faire procéder à une enquête pour constater si les employés subalternes n’avaient pas outrepassé leurs ordres.
Un incident malheureux donna l’occasion à lAlliance Israélife de charger encore plus l'atmosphère d’hostilité créée par les Juifs au détriment de la Roumanie.
A la suite de mesures contre les vagabonds, un certain nombre de Juifs furent traduits devant les tribunaux. Reconnus coupables du délit de vagabondage,' ils furent condamnés à être expulsés du pays. Les Etats dont ils étaient originaires (la Russie et l'Autriche) refusèrent de les recevoir. On décida alors de Les envoyer à la frontière turque car, quoiqu'il n’y eut pas de convention écrite à ce sujet entre la Roumanie et la Turquie, il existait entre les deux pays une entente tacite en vertu de laquelle les autorités roumaines expulsaient en Turquie ceux dont elles voulaient se débarrasser, tandis que les autorités turques déposaient sur la rive gauche du Danube leurs indésirables.
Par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Jassy, 10 Juifs furent condamnés à être expulsés. Conduits à Galatz le 28 juin, ils furent transportés par les soins du commandant, deux jours après, sur la rive droite du fleuve. Contrairement à l’usage établi, ces Juifs avaient été reconduits par les autorités turques, sur la rive roumaine. Mais le jour même ils furent réexpédiés sur la rive turque. Le lendemain, 2 juillet 1867, une barque turque, sous les ordres d’un officier ture, ramena les Juifs à Galatz pour les débarquer. Mais l’autorité militaire roumaine s’y opposa, malgré l’insistance de l'officier turc; la barque s’éloi-
gna. Au large du fleuve, les Tures jetèrent 10 Juifs dans.
le Danube. Huit d’entre eux furent sauvés par les soldats roumains; les autres deux se noyerent.
Les Juifs profitèrent de ce malheureux événement, qui ne peut en aucun cas être imputé aux Roumains, et tout en dénaturant les faits, ils remplirent la presse européenne d'articles contre la cruauté des Roumains.
ee PNR te DE ee RS ne US.
Le prince Charles-Antoine de Hohenzollern, dans une lettre adressée de Paris, au mois de juillet 1867, à son fils, écrivait : ÉY er
« La France est en ce moment le seul soutien de la Roumanie, il faut bien se garder de la blesser. La question
juive a mis tout Paris hors de lui. Les Juifs, par l’argent, étant les maîtres de la presse; empêchent l'apparition de
tout ce qui pourrait présenter la question sous un jour différent et plus favorable pour la Roumanie. C’est un état de choses regrettable mais qu’il n’est pas possible de changer ».
Sir Moses Montefiore, qui voyagea en Roumanie aux fins
de se rendre compte de la situation exacte de ses coreli-
gionnaires, déclara dès son retour à Londres, par la voie de la presse « qu’on avait représenté les circonstances dans lesquelles se trouvaient les Juifs en Roumanie, sous des couleurs trop sombres; il ne pouvait être question dans ce pays, de mauvais traitements infligés aux Juifs, le Prince ainsi que ses ministres étant très tolérants » (1).
Au commencement de l’année 1868 (24 mars) trente et un députés déposèrent un projet de loi par rapport aux Juifs. Voici, le résumé des principales dispositions : Interdiction aux Juifs de s'établir dans les villes sans un consentement préalable du Conseil municipal. Ils ne pourront habiter dans les communes rurales, même temporairement. Ils ne pouvaient être propriétaires d'immeubles, ni dans les villes, ni dans les communes rurales ; tout acte d'achat ou de vente d'immeubles fait par eux était nul et non avenu. I] leur était défendu de prendre à baïl ou d’exploiter des terres, des vignes, des cabarets, des auberges, des moulins, etc.
Pour l’exercice d’un commerce quelconque, ils devaient ° se munir d’un certificat du conseil communal. Les aliments et les boissons ne pouvaient être vendus (par eux) qu'à leurs coreligionnaires.
« Le symptôme était certainement réjouissant. Il prou-
(OMPETAT Ouv. cit, p, 135.
AE RTE PS DeE Pare D ; h , v 4
vait que les Roumains se réveillant, enfin, de leur longue
torpeur, commençaient à voir clair dans la situation et se
rendaient compte que les Juifs avaient mis leur longue
période d’insouciance à profit pour les exclure du terrain commercial et industriel dont ils s'étaient constitués un monopole exclusif » (1). 3
Mais ce projet fut rejeté par le gouvernement.
Quelques abus de la part de fonctionnaires, qui d’ailleurs furent sévèrement punis, donnèrent de nouveau l’occasion aux Juifs de remplir l’Europe de leurs cris.
Dans une lettre écrite par le prince Charles-Antoine de Hohenzollern à son fils, vers la fin du mois de mars 1868, on lit : « Le tissu d’inventions malicieuses répandues sur le compte de la Roumanie est tout bonnement monstrueux. Il doit être attribué à la jalousie et à la méchanceté de ses ennemis qui ne possèdent plus d'autre moyen de lutte. Mais ces ennemis atteignent jusqu’à un certain point leur but, car, par ces bruits, on jette la confusion dans l’opinion publique par rapport à la Roumanie. C’est de nouveau la question juive qui est à l’ordre du jour. Cette question constitue un vrai noli me tangere, car les Juifs disposent d'argent et de toute la presse. Je me réjouis de voir la Roumanie devenir plus conciliante.. » (2).
Comme suite à l’expulsion de 25 Juifs de plusieurs villages du district de Bacau, les plaintes juives soulevèrent une nouvelle tempête sur l’Europe. Les consuls de plusieurs Etats furent chargés de faire une enquête sur les lieux. Leur rapport fut communiqué le 15 avril 1868 au gouvernement roumain, qui protesta contre leurs imputations.
Le 16 avril 1868 le ministre de l’intérieur adresse la note suivante au ministre des affaires étrangères :
«< Monsieur le Ministre, Ayant recu le rapport de M. le préfet de Covurlui, j'ai pensé qu’il serait bien de vous le soumettre, pour que vous
(1): Verax : Ouv. cit, p. 136.
(2) Ibid., p. 136-137.
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De RD
soyez convaincu de l’inexactitude des nouvelles qu’on répand à l’étranger au sujet des prétendues persécutions dirigées contre les isralélites en Roumanie. Vous pouvez, Monsieur le Ministre, donner toute assurance à MM. les agents que le gouvernement de Son Altesse est résolu de réprimer avec énergie tout acte qui pourrait avoir un caractère de persécution; mais il est résolu en même temps, de ne tolérer aucune immixtion étrangère dans nos affaires intérieures et principalement dans l’administration qui est chargée de l’ordre public. »
Signé : J. Bratiano » (1).
Dans les journaux de Vienne, du 19 avril au soir, nous lisons : « Une dépêche de Bucarest, du 18 avril, porte ce qui suit :
« Sur l'initiative de M. Wohlfahrs, consul général d’Autriche à Jassy, tous les consuls des puissances étrangères qui résident dans cette ville, se sont réunis pour constater, sur la foi d'informations authentiques, que les persécutions exercées contre les Juifs dans le district de Bacau ont réellement eu lieu, et que, par conséquent, les rapports faits à ce sujet par les autorités moldaves sont inexacts » (2).
« Notre impartialité nous faisait un devoir de reproduire ce télégramme, quoiqu'il nous paraisse complètement en contradiction avec le rapport précédent qui ne lui était antérieur que de quelques jours seulement, et qui constituait déjà une réponse de l’agent autrichien à Jassy au baron Eder » (3). ;
En 1869, alors que Kogalniceano était ministre de l’intérieur l’invasion des Juifs de Galicie et de Russie, suscita de légitimes protestations de la part des députés moldaves. C’est alors que le ministre de l'intérieur rappela au préfet, par diverses circulaires, les dispositions interdisant
() Le Mémorial Diplomatique du 14 mai 1868.
(2) Mémorial Diplomatique du 23 avril 1868.
(3) Mémorial Diplomatique du 23 avril 1868,
aux Juifs de s'établir dans les communes rurales ainsi que d'y tenir des cabarets sans l’autorisation préalable des autorités locales. La mise en application de ces circulaires, sans donner lieu à aucun abus, souléva de nouveau les Juifs. Leurs plaintes allèrent au président de l'Alliance israélite qui, à son tour, s’adressa au Gouvernement français en lui demandant d'intervenir en faveur des Juifs roumains. HE
Le marquis de Valette ordonna à l’agent diplomatique de France à Bucarest, M. Mellinet, d'adresser des représentations au gouvernement roumain au sujet de Pexpulsion d’un certain nombre de Juifs.
Aux accusations adressées par M. Mellinet au ministre des Affaires étrangères français, il était reconnu que les mesures prises par lPadministration roumaine contre les cabaretiers et les entrepreneurs d'octroi de la Moldavie, constituaient une atteinte à des droits garantis par la Constitution et par la Convention de Paris, de 1858.
A ces accusations, Kogolniceano envoya une très intéressante note au Ministère des Affaires étrangères, dans }aquelle il établit d’une manière irréfutable le mal fondé de Paccusation d’intolérance adressée aux Roumains.
En voici une partie :
« Mais, il est de mon devoir de faire toutes mes réserves par rapport à la théorie en vertu de laquelle lempêchement des Juifs de tenir en ferme des cabarets ou des octrois dans nos villages, constituerait une violation à la Convention de Paris et donnerait aux puissances garantes le droit d'intervenir.
» Son Excellence le Marquis de la Valette est trop éclairé pour ignorer que Fautonomie de la Roumanie ne date pas d'hier. Les Principautés de Moldavie et de Valachie ont possédé depuis des siècles et ont su conserver la liberté de s’administrer et de légiférer qui lui a été garantie par les traités conclus avec les Sultans ottomans les plus puissants.
» Le traité de Paris ainsi que la Convention qui la suivi, n’ont fait que compléter notre autonomie séculaire et
l'a placée sous la garantie des grandes puissances européennes. SE FE |
> Ce droit a obtenu une reconnaissance encore plus étendue et plus absolue par le préambule que les puis- : sances garantes, elles-mêmes, ont mis en tête du Statut du “4 2 mai 1864. |
» Ce préambule porte textüellement : Les Principautés Unies pourront à l’avenir modifier et changer les lois ayant rapport à leur administration intérieure avec le concours légal de tous les pouvoirs établis et, c’est en vertu de ce principe que la nation roumaine s’est donné la Constitution du 11 juillet 1866, qui remplace la Convention de 1858 en tout ce qui a rapport à l’organisation intérieure de la Roumanie. |
> Je fais donc appel à la haute sagesse et à J’impartialité du marquis de La Valette, et je le prie de vouloir bien décider lui-même, si une ou plusieurs puissances seraient actuellement en droit d'intervenir dans les affaires intérieures de la Roumanie et par conséquent de porter atteinte à l’autonomie qu’elles ont précisément la noble mission de défendre en leur qualité de puissances garantes. L'intervention des puissances étrangères sur la base de la Convention serait, de plus, d'autant moins justifiée que ce sont précisément l’article 46 de cette Convention et l’article 7 de la Constitution de 1866 qui prévoient un régime exceptionnel pour les Israélites.
> Et puis, les Roumains n’ont pas la prétention d’être
en 1869 plus civilisés que ne l’étaient les Français entre 1806 et 1812 (1).
() V. la notice de Veraæx, p. 145. Kogolniceano fait ici allusion aux décrets de 1806 et 1808.
On sait que les Juifs obtinrent légalité civile et politique en 1791 de l'Assemblée Constituante.
< Maïs, dit Merlin dans son Répertoire de Jurisprudence, p. 665, l’Assemblée Constituante en disant aux Juifs : Vous êtes citoyens français, n'avait changé ni leurs mœurs, ni leurs habitudes. Il ne faut donc pas s'étonner que ceux d’entre eux dont l’usure avait été jusqu’alors l’unique profession, l’aient continuée depuis. De là, des plaintes qui, parvenues jusqu’au trône et discutées pendant plusieurs séances du Conseil
» S. E. le Marquis de la Valette connaît mieux que moi les mesures exceptionnelles que Napoléon-le-Grand fut obligé de prendre contre les Juifs d'Alsace et de Lorraine dans l'intérêt des Français ».
Dans un mémorandum adressé au représentant de la Russie, le prince Gortchakoff, ministre des Affaires étrangères de la Russie, lé 17 mars 1873, pose le principe de non-intervention et reconnaissant que la question juive en Roumanie est une question d’ordre intérieur, décide que toute intervention étrangère est injustifiée.
d'Etat ont inspiré à l'Empereur l’acte de gouvernement le plus grand qui ait été fait sur les Juifs depuis leur dispersion ».
Voici le préambule du décret du 30 mai 1806 :
< Sur le compte qui nous a été rendu que dans plusieurs départements septentrionaux de notre Empire, certains Juifs n’exerçant d’autre profession que celle de l’usure, ont, par l’occupation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs dans un état de grande dé- . tresse, nous avons pensé que nous devions venir au secours de ceux de nos sujets qu’une avidité injuste aurait réduits à cette fâcheuse extrémité. Ces circonstances nous ont fait en même temps connaître combien il était urgent de ranimer parmi ceux qui professent la religion juive dans les pays de notre obéissance, les sentiments de morale civique qui malheureusement ont été amortis chez un trop grand nombre d’entre eux dans l’état d’abaissement dans lequel ils ont trop longtemps langui, état qu’il n’entre point dans nos intentions de rétablir. Pour l’accomplissement de ce dessein, nous avons résolu de réunir les premiers d’entre les Juifs et de leur faire communiquer nos intentions par des commissaires que nous nommerons à cet effet et qui recueilleront en même temps leurs vœux sur les mesures qu’ils estiment les plus expédientes pour rappeler parmi leurs frères l’exercice des arts et les professions utiles afin de remplacer par une industrie honnête les ressources honteuses auxquelles beaucoup d’entre eux se livrent de père en fils, depuis plusieurs siècles. »
Sans attendre la réunion de ce Sanhédrin, Part. 1* du décret du 30 mai, était ainsi conçu
< Il est sursis pendant un an à compter de la date du présent décret, à toute exécution de jugements ou contrats, autrement que par simples actes conservatoires, contre des cultivateurs non négociants des départements de la Sarre, de la Roër, du Mont-Tonnerre, du Haut et Bas- Rhin, du Rhin-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, lorsque les titres contre ces cultivateurs aurait été consentis par eux en faveur des Juifs. »
EE Le Sanhédrin s’étant réuni, il lui fut posé une série de questions... Le Sanhédrin répondit... mais sa déclaration n’inspirant qu’une médiocre confiance à l’Empereur, il prit des garanties contre les pratiques pernicieuses des Juifs talmudistes par son décret du 17 mars 1808.
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L'exposé aussi intéressant que vrai du prince Gortchakoff, eut raison des insistances de l'Alliance Israélite. Les puissances cessèrent toutes démarches; un certain temps on n’entendit plus parler de persécutions contre les Juifs.
- Lorsqu’en 1876 une circulaire du préfet de Dorohoiï recommanda à ses sous-préfets la stricte application de la loi des licences (art. 8), les plaintes des Juifs se firent de nouveau entendre. |
Les Juifs du nord de la Moldavie adressèrent le 29 avril 1876 une dépêche au Consul d'Amérique, dans laquelle ils
\ « Le sursis prononcé par décret du 30 mars 1806 était levé mais Îles prêts faits par les Juifs à des mineurs sans l’autorisation de leur tuteur, à des femmes sans l’autorisation de leur mari, à des militaires sans lautorisation de leur chef de corps, sont déclarés nuls de pléin droit sans recours aux tribunaux (art. 3). Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation souscrite par les sujets de l'Empereur et Roi ou commerçant, au profit d’un juif ne pourra être exigée, sans que le porteur ne prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude (art. 4). :
Toute créance dont le capital aurait été aggravé d’une manière patente ou càâchée, par la cumulation d'intérêts, à plus de cinq pour cent, devait être réduite par les tribunaux, si l'intérêt, réuni au capital, excédait dix pour cent, la créance était déclarée usuraire et était annulée (art. 5). Les tribunaux étaient en droit d’accorder les délais pour le païement des créances légitimes et usuraires (art. 6).
Nul juif ne pouvait se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département, accordée sur des informations et des certificats : 1° du conseil municipal constatant qu’il ne se livrait à aucun trafic illicite ; 2° du consistoire de la synagogue attestant sa bonne conduite (art. 6). Cette patente devait être renouvelée chaque année (art. 8) et il était enjoint aux procureurs généraux de la faire révoquer chaque fois qu’il serait à leur connaissance que le juif patenté aurait fait l’usure ou se serait livré à un trafic heureux (art. 9). Tout acte de commerce fait par un juif non patenté était déclaré nul (art. 10 et 11). Tout contrat ou obligation souscrit à un juif non patenté était susceptible de révision et d'annulation si l’usure excédait dix pour cent (art. 12).
Un juif ne pouvait prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages, il ne pouvait le faire aux autres personnes que par un acte dressé par devant notaire qui certifiait le paièment. Le juif ne pouvait accepter en gage des instruments, outils ou vêtements de journaliers ou domestiqués (art. 14 et 15).
Aucun juif non actuellement domicilié dans les départements du Haut et du Bas-Rhin ne pouvait à l’avenir être admis à y prendre domicile.
Ils me pouvaient s'établir dans le reste de l’empire qu’à condition de
prétendaient que de nombreuses familles juives avaient été somtniées de quitter leurs domiciles.
prises pat le préfet étaient absolument légales.
Une enquête ayant été ordonnée prouva que les mesures Rien que des « persécutions » de ce genre, toujours
dénaturées et exagérées, ont fait crier sur toutes les gam- S ” s » # s du Æ à Li
mes, les Juifs du monde entier.
III. — Le Traité de Berlin
Au congrès de Berlin, parmi d’autres questions à régler, il y avait uassi celle de la reconnaissance de la Roumanie et de la Serbie comme Etats indépendants. Le délégué du gouvernement français Waddington, croyait important de saisir cette occasion pour faire affirmer le principe de la liberté religieuse par les représentants de l'Europe.
Comme la Serbie, disait Waddington, demande à entrer datis la famille européenne sur le même pied que les autres Etats, elle doit reconnaître au préalable les principes qui sont à la base de l’organisation sociale de tous les Etats de l’Europe (1).
De cette façon la question juive entra au congrès de Berlin.
faire l’acquisition d’une propriété rurale et de se livrer à l’agriculture sans se méler d'aucun éommerce, négoce ou trafic (art. 17).
D’après l’article 18, les Juifs ne pouvaient plus se faire remplacer pour leur service militaire mais devaient le faire en personne.
Les Juifs des départements de la Gironde, des Landes, de Livourne et des Basses-Pyrénées ainsi que ceux de Paris furent exemptés des obligations contenues dans ce décret qui devait rester en vigueur pendant dix ans.
En 1818, avant l’expiration du terme de dix ans, les Conseils Généraux du Haut et du Bas-Rhin pétitionnèrent pour demander qu'il fut de nouveau prorogé, se basant sur le fait que les Juifs n’avaient nullement abandonné leurs procédés usuraires, et qu’ils ne s’étaient nullement assimilés au reste de la population.
Le gouvernement craignant de fournir par cette mesure, une arme à l'opposition libérale, ne prorogea point le décret. (Ce qui précède a été extrait de l’excellent ouvrage de Théophile Hallez : Des Juifs en France, Paris, 1845, p. 180 à 238).
() V. Martens, t! I, 2 série, p. 342.
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Les délégués 1 russes, Gortchakoff et Chouvaloff, représentaient que des droits civils.et politiques ne sauraient être reconnus aux Juifs de façon absolue.
Ils n'étaient pas contre le principe de la liberté religieuse, mais contre la protection internationale des Juifs ns Roumanie et de Serbie.
Pour Gortchakoff, la questian juive était un problème en même temps national et économique. Il voulait traiter les Juifs comme des étrangers, non pas comme une minorité religieuse, et par conséquent les priver des droits politiques et civils. ; :
Aux vues exprimées par le délégué français, l’Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche et l ne donnèrent leur adhésion (1).
« La Serbie est reconnue indépendante > sous condition de la liberté religieuse.
Waddington demanda, à la fin de son discours, que les mêmes conditions d’ordre politique et religieux développées pour la Serbie, fussent imposées aussi à la Roumanie.
Ce sont les articles 43 et 44 du traité de Berlin, du 13 juillet 1878, qui concernent la Roumanie :
Art. 43. — « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants. »
Art. 44 — « En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois civils, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
> La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'Etat roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera
() V. Duparc, p. 105. I1 faut noter l'influence de l'Alliance Israélite universelle, qui après une réunion tenue à Paris en 1876, en faveur des
Israélites d'Orient, avait remis un mémoire à la Conférence de Constantinople. |
D Ut ee
\ | PuAE use | | apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leur de spirituel.
> Les nationaux de toutes les puissances, ou ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion sur le pied d’une parfaite égalité » (1).
Il est certain que le but des membres du Congrès a été de conférer aux Juifs par l’article ‘44, des droits politiques. Mais, étant donné que l’article 44 du traité de Berlin ne stipulait pas que les Juifs en Roumanie récevraient la naturalisation en bloc, il en résultait que la Roumanie était en droit de continueé à les considérer comme étrangers.
Le comte de Launay, plénipotentiaire italien, avait proposé d’insérer dans le texte de l’article 44, cette disposition : « Les sraélites de Roumanie, pour autant qu’ils n’appartiennent pas à une nationalité étrangère, acquièrent de plein droit la nationalité roumaine. »
Cette modification qui aurait pu combler la lacune, parut implicitement comprise dans l’article 44 et la Conférence la refusa. |
La Roumanie n’ayant été reconnue que par la Russie, PAutriche et la Turquie avait à se faire reconnaître par tous les autres Etats (l'Allemagne, l’Angleterre, la France et l'Italie).
Or, ces puissances attendaient d’abord l'exécution de l’article 44 avant de reconnaître l’indépendance de la Roumanie, pourtant bien gagnée sur les champs de bataille.
Il fallait donc la modification de l’article 7 de la Constitution roumaine de 1866, qui refusait la naturalisation à tout étranger non chrétien.
Deux projets furent présentés : le projet de la Commission qui proposait la naturalisation individuelle après un stage de dix ans; le second (projet Rosetti) prévoyait la naturalisation par catégories (2).
(1) Martens : 2° série, t. IIXI, p. 462.
(2) Il y avait cinq catégories : 1° ceux qui ont servi sous les drapeaux; 2° ceux qui ayant été élevés dans les écoles roumaines, ont obte-
US PNA ENMACE ES Em
Ce second projet fut retenu par le Gouvernement.
Les puissances lui demandèrent par l’intermédiaire de l'Autriche que l’article 44 du traité fût inséré dans la nouvelle Constitution, à la place de l’ancien article 7. = Dans sa note du 27 juin-9 juillet, le gouvernement roumain disait : « Les puissances agissent vis-à-vis de la Roumanie de facon impérative, en insérant dans le traité ces conditions, au lieu de-les fixer dans un protocole. On ne peut, sans danger pour le pays, permettre aux Juifs d’acheter des immeubles, ni de leur accorder des droits politiques. » | |
Enfin, après bien des tentatives, une loi du 13-27 octobre 1879 porta modification de l’article 7, dans le sens déjà indiqué par le prince Charles dans son discours d’ouverture des Chambres, le 22 mai-3 juin 1879 (1).
Se conformant seulement au principe de Particle 44, elle inséra l'égalité de traitement pour tous ses citoyens sans distinction de religion (2).
Le nouvel article 7 voté le 13 octobre 1879, s’exprime ainsi :
« La distinction de croyance religieuse et de confession he constitue pas en Roumanie un obstacle à l'acquisition des droits civils et politiques. 2
« L’étranger pourra, sans distinction de religion, soumis ou non à une protection étrangère, obtenir la naturalisation sous les conditions suivantes. », et le paragraphe III ajoute :
nu un diplôme ; 3° ceux qui ont fondé un établissement industriel ; 4° ceux ayant doté l'Etat d'œuvres d’éducätion ou de bienfaisance; 5° ceux ayant publié un ouvrage en langue roumaine.
(1) « Ces restrictions, sans avoir garanti d’une manière efficace nos intérêts économiques, n’ont eu d’autre effet que dexposer le pays aux plus injustes soupçons d’intolérance religieuse. En faisant disparaître de ces dispositions législatives ce qui pourrait leur imprimer le caractère d’une exclusion religieuse, en les mettant d’aecord avec le grand principe que nul ne doit être privé de la jouissance et de l'exercice d’un droit à cause de sa croyance religieuse, nous donnerons satisfaction à la préoccupation principale qui a dicté l’art. 44 du traité de Berlin ». Mémorial Diplomatique du 14 juin 1879. à:
(2) V. Nicolas Vladoiano : thèse, Paris, 1921, pp. 41-45.
D ie DO A <La naturalisation ne peut être accordée qu individuel lément et par une loi » (1).
Les puissances jugeant que l’article 7 ainsi modifié ne remplissait pas les conditions imposées par le traité de
Berlin, et ne pouvant exiger du gouvernement roumain une nouvelle révision, on se détermina à lui demander de faire une déclaration précise de nature à garantir l’exécu-
tion de Particle 44 (2). :
* Le gouvernement roumain fit cette déclaration :
« L'article 7 de la Constitution roumaine, sanctionnant le principe de l’article 44 du traité de Berlin, a ouvert aux israélites l’accès du droit de cité et abroge toutes les lois existantes contraires à ce principe. L'observation du nouveau principe continuera sincère et loyale. Les pouvoirs organisés s’appliqueront à en assurer le respect et à en poursuivre l’application pour arriver, comme conséquence à une émancipation de plus en pie complète des israélites » (3).
Les puissances reconnurent collectivement lindépendance de la Roumanie le 20 février 1880, et dans une note rédigée en commun, elles lui rappelaient les engagements pris à l’égard des Juifs (4).
L'article 7 fut maintenu. Les Juifs furent considérés comme des étrangers non soumis à une protection étrangère.
Une série de lois restrictives concernant les étrangers en général, ont atteint les Juifs (5).
(1) V. Livre Jaune, p. 38. À
(2) V. Rey : La question israélite en Roumanie, p. 30.
(3) V. Bulletin de l'Alliance israélite universelle, 1879, p. 287.
(4) V. Livre Jaune, 1880, p. 15.
(5) La loi du 12 mai 1896 sur l’enseignement primaire ; la loi du 23 février 1893 sur l’enseignement professionnel; la loi du 23 mars 1898 sur l’enseignement secondaire et supérieur; la loi du 24 juin 1886 interdisant aux Juifs les professions d’agent de change et de courtier; la loi du 18 février 1887 leur défend d’être employés dans les services de la Régie, celle du 22 juin 1893, dans le service sanitaire, et la loi de 1899, dans les chemins de fer. La loi du 4 déeembre 1864 leur refusait le droit d'exercer la profession d’avocat; la loi du 24 mai 1887 pour l’encouragement de l’industrie exige que les établissements industriels aient, einq