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Canada et les Etats-Unis. Le Gouvernement du Canada
supprima les concessions des terres, qu’il avait au début. offertes, et interdit l’accès du territoire à ceux qui n’avaient
pas de moyens d’existence.
Aux Etats-Unis, l’émigration juive prenait des proportions de nature à inquiéter le, Gouvernement américain.
Dans une Note (1), adressée à ses ambassadeurs auprès
des gouvernements signataires du traité de Berlin, le Gouvernement de Washington protesta contre le traitement infligé par la Roumanie à ses Juifs.
La presse roumaine protesta avec énergie contre la Note américaine en déniant aux Etats-Unis, le droit d’intervention. La Roumanie étant un Etat indépendant, tout droit de contrôle et d'intervention disparaît (2).
Mais il est à remarquer que la Note américaine du mois de septembre 1902, ne constitue pas une intervention, car il aurait fallu pour cela une immixion dans les affaires roumaines, soit par voie diplomatique, soit par les armes.
Cette note était un rappel de leurs devoirs aux puissances signataires du traité de Berlin.
L’argument tiré de l’intérêt des Etats-Unis en raison du dommage que leur causait l’immigration des Juifs, ne se justifie pas. Si les intérêts des américains étaient lésés par les actes du Gouvernement de Bucarest, ils pouvaient adresser des observations pour faire cesser un état de
ans après leur fondation, deux tiers d’ouvriers roumains, la loi de 1900 sur les concessions de chemins de fer oblige les concessionnaires à avoir soixante pour cent d’ouvriers roumains. Une loi du 17 mars 1902, ayant comme but la protection du travail national, exige pour qu’un
étranger puisse exercer un métier en Roumanie, la réciprocité pour les.
Roumains, dans le pays de cet étranger. Le Gouvernement n’admit pas une solution aussi rigoureuse, il déclara expressément que les Juifs indigènes, pour l’exercice d’une profession manuelle quelconque n’ont pas besoin de faire la preuve qu’ils n’appartiennent pas à une nationalité étrangère et de demander l’autorisation préalable de la Chambre de Commerce. V. Rey, p. 36.
(1) V. le texte de la Note américaine. Rey, p. 40-43.
(2) V. Nys : La doctrine de la reconnaissance des Etats, dans R. D. I. 2° série, t. V, 1903, p. 292,
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choses qui leur était préjudiciable. Ils pouvaient. aussi rompre les relations diplomatiques et demander la réparation du dommage. Pour cela, il fallait d’abord établir la responsabilité de la Roumanie. Or, la Roumanie ne pouvait être rendue responsable car dans l’affluence des Juifs sur le territoire américain.la Roumanie n’était pour rien.
La dernière loi sur l’immigration aux Etats-Unis, du 3 mars 1891, interdit l'accès du territoire à certaines catégories d'individus : les condamnés, les idiots et les aliénés, les pauvres, les personnes susceptibles de tomber à la charge publique, etc. (1).
L'application stricte de cette loi aurait suffi pour arrêter l'immigration des Juifs. Mais, il paraît que la note de M. Hay serait plutôt une manœuvre électorale. En flattant les Juifs, par cette communication il voulait s’assurer leurs voix (2). ,
Nous trouvons cette note injustifiée et, de plus, en contradiction manifeste avec la doctrine de Monroë, qui est le fondement de la politique extérieure des Etats-Unis, depuis le commencement du xix° siècle (3).
Ainsi réglée par le traité de Berlin, la situation des Juifs resta inchangée jusqu'aux traités actuels.
(1) V. Annuaire de législation étrangère de la Société de Législation comparée, 1892, p. 889. Voir aussi Journal du Droit International privé, tXXX, 11903 p.573 ets:
(2) L’'Indépendance Roumaine du 23 septembre 1902. V. aussi le Temps du 30 sept. 1902 et du 28 février 1903.
(3) Rey, op. cit., p. 49.
nb CHAPITRE VIN Nate
CEVAP SELS
LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES ET LES GRANDS CONGRÈS DU XIX:° SIÈCLE