I. — La minorité nationale polonaise depuis le Congrès
de Vienne
Le principe des nationalités fut exprimé la première fois dans sa forme actuelle, par Alexandre I, Tzar de Russie, au Congrès de Vienne. Il voulait en faire application à la Pologne et à la Saxe,
< Dans le temps actuel, disait-il à l'Empereur François, nous devons nous conformer aux vœux des peuples, le vœu du peuple saxon est de n'être pas partagé. Le partage de la Pologne, n’est pas du fait de la Russie; elle le réparera, » (1).
Le Tzar voulait reconstituer l’ancien royaume dans son intégrité territoriale, sous son sceptre. Lord Castelreagh S'Y Opposa au nom du principe de l’équilibre européen.
Après le règlement du partage de la Pologne, qui fut adopté par la conférence en janvier 1815 «et prit place dans l’Acte Final du Congrès, se posait la question des minorités polonaises.
Conformément aux principes de l'équilibre européen, le Congrès ne pouvait pas appliquer aux Polonais le principe
() Bourgeois : Manuel de politique étrangère, t. IL, p. 590. La Pologne partagée pour la première fois en 1772 entre la Prusse, l’Autriche et la Russie, une seconde fois en 1793, une troisième fois en 1795, avait été reconstituée en partie par Napoléon en 1806’sous la couronne du roi de Saxe et accrue en 1809 de la Pologne autrichienne;
dés nationalités dans ses conséquences extrêmes, c’est-àdire, donner à la Pologne une existence internationale.
La Pologne démembrée en tant qu’Etat, continuait pourtant à vivre en tant que nation; ét sa vitalité nationale n’était pas sans danger pour l'Europe nouvelle.
Pour prévenir ces dangers, Castelreagh proposait une solution intermédiaire. Les Polonais seraient répartis entre les trois Etats et dans chacun de ces Etats ils conservéraient leurs institutions nationales, qui leur seraient garanties par le Congrès.
L'article premier de l’Acte Final de Vienne (du 9 juin
1815) spécifie que :
« Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions qui assureront la conservation de leur nationalité, et qui seront réglées d’après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements, auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur accordér ».
I1 s’agit donc d’une minorité nationale reconnue et garantie par un traité international.
Avant la fin des négociations de Vienne, Alexandre I° mit à exécution ce projet. Le 27 novembre la Constitution fut signée à arsovie, donnant à la Pologne russe une autonomie administrative, judiciaire, religieuse et même législative, en créant uné Dièté nationale.
Le statut des minorités nationales polonaises avait une garantie constitutionnelle internationale. C'était la réalisation des idées exprimées par Castelreagh dans son memorandum, remis au Congrès le 12 janvier 1815 (1).
Mais, le 29 novembre 1830, la Pologne se révoltait et réclamait son indépendance. La lutte s’engagea. Les Polopais furent vaincus, et le 7 septembre 1831 les forces russes firent leur-entrée à Varsovie.
Cette fois-ci le tzar Nicolas s’efforça de détruire tout ce qui aurait pu entretenir les « illusions d’une Pologne indé-
(1) Le Congrès de Vienne et les traités de 1816; t: I, p. 796:
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pendante ». Les engagements pris vis-à-vis de l’Europe furent rompus de sa seule volonté. : ue |
Pour les puissances signataires du traité de Vienne se. posait la question de l'intervention. Nous voulons dire la - France et l’Angleterre. |
Malgré les paroles de La Fayette qui demanda au roi de « défendre ce traité, qui par hasard est sorti du Congrès de Vienne », l'intervention du roi, « qui n’aimait pas aventures par tempérament », resta sans effet. Quant au Gouvernement britannique, il chercha à se dérober autant que possible’ pour ne pas s’aliéner les sympathies de la Russie (1).
La Pologne resta calme même en 1846, quand l'Autriche s’annexa la République de Cracovie, supprimant ainsi le dernier vestige d’une Pologne indépendante.
Lorsqu’en 1863, les Polonais se révoltèrent de nouveau, le Gouvernement russe, pour atteindre le mouvement de cette nation, s’en prit à la religion et à la langue nationales. L’autonomie administrative disparut complètement.
Cette nouvelle violation des stipulations de 1815 provoqua en Europe un état d’effervescence assez inquiétant.
Au nom de l'Empereur Napoléon, le ministre Billaut déclara au Sénat français, le 19 mars 1863, que « la question polonaise est une question européenne », et il en exposa les raisons principales.
« L'intérêt, le désir de l’Europe, de la France, de la Russie elle-même, dit le ministre, c’est la pacification de la Pologne, pacification qui ne peut se faire que par la satisfaction donnée aux intérêts légitimes. »
Presque tous les gouvernements de l’Europe sur la demande de PAngleterre adressèrent des représentations à la Russie, à propos de la Pologne. Ce furent d’abod la France et l'Angleterre, ensuite l'Espagne, la Suède et la Norvège, l’Autriche, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Danemarck et la Turquie.
(1) Comte d’Angeberg : Recueil des Traités, conventions et notes diplomatiques concernant la Pologne, p. 806.
Certains gouvernements firent à ce sujet appel à la Russie en termes généraux, afin « d’amener pour la Pologne une situation plus conforme aux aspirations des hommes de bien de ce pays ».
- Le 17 juin 1863, la France et l'Angleterre, et) le 18, Au triche, fient parvenir'au gouvernement russe une note rédigée en commun, dont la réalisation devait assurer à la Pologne une paix durable.
La note comprenait les six points suivants :
1° Amnistie complète et générale;
2° Représentation nationale, avec des pouvoirs sem-
blables à ceux qui étaient déterminés par la charte dw 15-27 novembre 1815;
3° Nomination des Polonais aux fonctions publiques, de manière à former une administration distincte et nationale, et inspirant de la confiance au pays;
4° La liberté de conscience pleine et entière, et suppression des restrictions apportées à l'exercice du culte catholique;
5° Usage exclusif de la langue polonaise, comme langue officielle de l'Administration, de la Justice et de l’Enseignement;
6° Etablissement d’un système de recrutement régulier et légal.
Enfin, les trois Cours demandent unanimement la réunion d’une Conférence « Nous proposons donc, d’un commun accord à la Russie, une Conférence formée des huit puissances qui ont participé au traité du 9 juin 1815 ».
Les pourparlers engagés par la Russie sur ce projet n’aboutirent à rien. Le projet fut repoussé.
C’est alors que Napoléon III déclara qu’il ne restait qu’à soumettre la cause polonaise à un Congrès européen où toutes les puissances seraient représentées et d’où, croyait-il, devait sortir une Europe nouvelle.
Mais ce Congrès ne se réunit jamais et le Gouvernement du Tzar continua tranquillement sa politique oppressive,
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car Sa Majesté n'avait accepté d'obligation que < vis-à-vis de Dieu, de sa'consciencé et de ses peuples » (1).
Il. — Le Congrès de Berlin et les minorités nationales en Turquie
Pour le règlement de la question des minorités nationales en Turquie, le Congrès de Berlin s’était inspiré du principe des nationalités. Mais ce principe ne pouvait pas être appliqué dans ses conséquences extrêmes. Cela aurait eu comme résultat le démembrement de la Turquie, de la priver non seulement de ses possessions balkaniques mais encore d’une grande partie de ses territoires d'Asie. Cela aurait été contraire à l’œuvre de réaction poursuivie à Berlin contre les décisions du traité de San-Stefano; c’eut été, dans la pensée des Puissances, servir les intérêts de la Russie.
Le procédé employé à Vienne à l’égard des Polônais et qui consistait à concilier le système politique du pays ét l'existence nationale des habitants, fut appliqué, en partie, pour fixer la situation de la Roumélie Orientale (art. 18), de la Crète (art. 23), de l'Arménie (art. 61).
En ce qui concerne l’Arménie, l’article 61, reprenant l’art. 16 du traité de San-Stefano, stipulait :
« La Sublime Porte s'engage à réaliser sans plus de retard les améliorations et les réformes qu’exigent les besoins locaux dans les provinces abdiquées par les Arméniens, et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes.
Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux puissances qui en surveilleront l’application. »
Lors des négociations du Congrès, les Arméniens ont
(1) Dépêche de Gofrtchakoff au bärôh de Budberg, ambassadeur à Paris, à M. de Bruhnow, ambassadeur à Lonürés, à M, de Kbhorring, ame bassadeur à Vienne, en date du 26 août-7 septembre 1863 (livre jaune HOMO 2 ST USA)
Pour tout le sujet, v. Dupäre, pp. 113-140:
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fait des tentatives près des puissances pour obtenir l’autonomie, mais ce fut en vain.
Ils furent les victimes malheureuses de l'arbitraire le plus absolu. Les massacres de 1895, 1896 et de 1909 en sont des preuves éclatantes et entachent honteusement l’honneur des puissances.
La protection internationale des Polonais en 1815 et des Arméniens en 1878 était une protection des nationalités, plutôt que des minorités nationales, car il s’agissait de nations susceptibles de former des Etats.
Ce n’est pas le cas de l’article IV du traité de Berlin concernant la Bulgarie. Il s’occupe des minorités nationales.
« Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations turques. roumaines, grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations, en ce qui concerne les élections et l'élaboration du règlement organique. »
Cet article est original en ce sens que, pour la première fois, on s’aperçut que la stricte application du principe des nationalités porte en lui des injustices pour les populations liées au solus instructus, et qu’on ne peut pas se désintéresser de leur sort.
CHAPITRE PREMIER LA PROTECTION DES MINORITÉS DANS LE PROJET DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Les clauses concernant la protection des minorités ne figurent ni dans le projet du Pacte de la Société des Nations du 20 mars 1918, ni dans le premier projet que Wilson avait établi en Amérique au mois de décembre 1918. C’est dans le second projet de Wilson du 10 janvier 1919, que nous trouvons ce point visant la protection des minorités :
« La Société des Nations demandera à tous les nouveaux Etats, comme condition préalable à leur reconnaissance comme Etats indépendants ou autonomes, de s'engager à accorder à toutes les minorités de race ou de nationalité, dans leurs juridictions respectives, exactement les mêmes traitements et sécurité qu’ils accordent à la majorité de race ou de nationalité de leur peuple. »
Quant à l’origine de cette nouvelle disposition, presque tous les auteurs ont conclu qu’elle a été introduite par Wilson sous l'influence directe des Juifs (1).
Le second projet du président Wilson subit une série de critiques de la part de M. Robert Lansing, sous-secrétaire d'Etat américain, du général Tasker H. Bliss, ainsi que de M. David Hunter Miller, jurisconsulte de la Délégation américaine. Tout en approuvant l’article supplémentaire VI, concernant les minorités ethniques et nationales, il trouvait « qu’il est impossible, par exemple, d'admettre que toutes les minorités de race puissent obtenir le droit
(1) V. Nathan Feinberg : La question des minorités, p. 46. É
OP REAUQ UE 0 PC Sgen APCE SS que leurs langues soient employées dans des documents . officiels », et ajoutait qu’il serait mieux de compléter larticle par « des dispositions plus détaillées variant pour chaque cas selon les conditions et cela, non seulement - pour ce qui concerne les nouveaux Etats, mais aussi quant à quelques-uns des anciens, tels que la Bulgarie » (1).
Wilson remania alors entore une fois son projet, le 20 janvier 1919, en complétant l’article VI, qui ne subit aucun changement dans le sens qu’un engagement spécial devait être demandé, non seulement aux Etats nouveaux, mais encore à une partie des anciens Etats, qui solliciteraient leur admission dans la Société des Nations. |
Dans ce troisième projet, nous trouvons un nouvel article, relatif à la liberté et à l'égalité religieuses.
Art. 7. — « Reconnaissant dans la persécution et l’intolérance religieuse une source féconde de guerres, les Puissances signataires du présent sont d’accord que la Société des Nations demandera à tous les nouveaux Etats et à tous ceux qui solliciteraient leur admission dans son sein, la promesse qu’ils n’édicteront aucune loi interdisant ou entravant le libre exercice de la religion, et qu’ils n’établiront aucune distinction ni en droit, ni en fait, à l’égard de ceux qui pratiquent une foi, religion ou croyance quelconque dont l’exercice n’est pas incompatible avec l’ordre et les principes publics de morale. »
Mais, les divergences existant entre les projets britannique et américain au sujet des minorités ethniques ou nationales (art. VI), ainsi que la liberté et l’égalité religieuses, empêcha le projet de Wilson de servir comme base pour les travaux de la Conférence de la Paix.
Les négociations commencées aboutirent à un « projet Hurst-Miller », en date du 2 février 1919. Dans ce projet l’art. VI, concernant les minorités ethniques et nationales fut entièrement supprimé. L'article VII devenu article XIX du projet, fut modifié comme suit :
(1) David Hunter Miller : The Darfting of the Covenant, vol. II, p. 91.
« Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord de ne
faire aucune loi interdisant le libre exercice des cultes ou y mettant entrave et de n’établir aucune distinction de droit et de fait à l’égard des personnes qui pratiqueraient une religion spéciale ou une croyance ne portant pas at-
teinte à l’ordre public ou aux principes publics de morale. » ‘
Mais ce projet ne satisfaisait ee le président Wilson, et le lendemain même, 5 février, il fit publier un autre projet, où nous trouvons les articles 6 et 7, de son ancien projet, sans aucune modification.
La Commission spéciale, chargée de la préparation du Pacte de la Société des Nations, dans la re plénière de la Conférence de la Paix du 25 janvier 1919, adopta le projet « Hunter-Miller >» comme base de ses délibérations.
Dans une série de dix séances, du 3 au 13 février, la Commission avait débattu le sort de la disposition concernant la liberté et l’égalité religieuses. Dans la deuxième séance, M. Venizelos proposa la suppression complète de « l’article religieux », et motiva sa proposition par le fait que la question se heurtait à des difficultés insurmontables. Sa proposition fut adoptée par la majorité des membres de la Commission.
Cette décision du 13 février est demeurée en vigueur et le Pacte de la Société des Nations ne parle pas de l’article concernant la liberté et l’égalité religieuses.
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