I. — Les dispositions spéciales en faveur des Juifs
Les dispositions concernant spécialement les Juifs figuraient déjà dans le premier projet de traité du 21 mai 1919, de sorte que la Délégation polonaise put, dans sa note du 16 juin 1919, préciser son attitude à l’égard des deux articles les énonçant (1).
La Pologne reconnaît que, dans les derniers temps, il y
(1) V. Délégation polonaise à la Conférence de la Paix, pp. 18, 26, 28, 29.
avait une certaine tension entre la population chrétienne et les Juifs, mais elle rappelait lhospitalité que le peuple polonais avait donné aux Juifs, pendant plusieurs siècles, ainsi que des facilités pour l’organisation de leur vie religieuse. La Pologne avait émancipé les Juifs, vers la fin du xvine siècle, et même après la perte de son indépendance, elle a fait tous les efforts pour leur conférer la plénitude des droits civiques.
Le désaccord existant actuellement provenait de Pattitude prise par les Juifs vis-à-vis de l'Etat polonais en voie de création. La Délégation polonaise accusait les Juifs de manque de loyalisme, parce qu’ils auraient envisagé la cause polonaise comme perdue.
Une fois l'Etat polonais reconstruit, que les Juifs devaient admettre comme un fait accompli, il reviendra à ses anciens principes dans la question juive. Les relations entre les Polonais et les Juifs reprendront leur cours normal à la satisfaction des deux parties, tandis que le transfert de la question sur le terrain international pourrait seulement créer des difficultés.
En ce qui concerne les droits qu’on désirait accorder aux Juifs, la Pologne faisait ressortir que les Juifs eux-mêmes n'étaient pas d’accord. Une partie des Juifs demandait l'égalité complète des droits et l’autre partie voulait une organisation, confessionnelle à part, dotée par l'Etat d’attributions politiques, nationales, sociales, économiques, culturelles et linguistiques qui transformeraient les Juifs en une nation autonome. Des dissentiments existaient aussi entre les partisans de l’hébreu et du yddisch.
La Délégation polonaise estimait que l’état de transition dans lequel se trouvait alors la question juive ne permettait pas de fixer, sous formes de lois, les « droits nationaux et linguistiques des Juifs ».
Les dispositions proposées provoqueraient un mécontentement aussi chez ceux d’entre les Juifs qui tout en gardant leur religion, se considèrent comme étant de nationalité polonaise.
La Délégation polonaise opposa une vigueur particu-
Lière en ce qui concerne l’article 10 du projet de traité relatif au droit des communautés juives de créer un ou plusieurs comités scolaires et d'organiser et de diriger des écoles juives. Ce privilège incitera les autres organisations confessionnelles à manifester des exigeances analogues. II pouvait conduire à l’établissement d’écoles par confession, fait qui accentuerait les divergences religieuses. La Délégation polonaise soutenait l’inadmissibilité de cet article, car il amènerait le fractionnement de l’organisation politique en organisations confessionnelles de droit public, privilégiées sous le rapport administratif, suivant l'esprit du Moyen-Age.
En ce qui concerne le jour de repos hebdomadaire, la
Pologne concevait que les Juifs avaient le droit de célébrer leur sabbat, mais, ajoutait la Délégation. polonaise, ce droit pouvait devenir une source de conflits entre les Polonais et les Juifs, car la clause permettant aux Juifs de refuser tout acte qui serait une violation de leur sabbat, pouvait les autoriser à refuser les services publics dans les emplois civils (fonctions de l'Etat, des chemins de fer ou des communes), ou dans l’armée.
La Délégation polonaise ajoutait que les privilèges accordés aux Juifs ne serviront à autre chose qu’à les distinguer de leur milieu et de cette façon, les Grandes Puissances créaient une nouvelle question juive. Par le fait de refuser de donner à la Pologne le temps d’expérimenter dans la question juive les méthodes d’égalité civique dont l'efficacité a été reconnue par les Etats-Unis, la Grande- Bretagne, la France et l'Italie, les Grandes Puissances assumaient devant l'humanité une lourde responsabilité pour le cas où leur méthode aboutirait à un résultat contraire à celui désiré.
Les objections de la Délégation polonaise ne furent pas prises en considération. Les deux articles furent maintenus dans le texte définitif du traité avec quelques modifications.
Sous la pression de l’opposition polonaise, le Conseil
Suprême consentit à remanier le texte précédent de l’ar-
ee Sr ne ee.
ticle 10 qui parlait de « un ou plusieurs comités scolaires >» (1) en limitant la disposition simplement à « des
comités scolaires désignés sur place » et en excluant ainsi la possibilité de créer aussi un comité scolaire central. L'article 11 constitue la deuxième disposition en faveur des Juifs. La modification apportée à cet article, dans le texte du projet de traité du 21 mai 1919, consiste dans le fait qu’au premier aliéna furent ajoutés les mots suivants: « Toutefois cette disposition ne dispensera pas les Juifs
des obligations imposées à tous les ressortissants polonais
en vue des nécessités du service militaire, de la défense nationale ou du maintien de l’ordre public. » L'article 10 du traité avec la Pologne ne figure dans
aucun autre traité. Seulement une disposition analogue :
se trouvait dans l’article 148 du traité de Sèvres. Cet article stipulait que « les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des communautés intéressées ». Or, comme les Juifs ont toujours été considérés en Turquie comme une nation (milet), cet article se fût appliqué à eux également s’il était entré en vigueur. Mais le traité de Sèvres fut remplacé par celui de Lausanne qui, dans son article 40 dit que « les fonds seront versés aux représentants qualifiés des établissements et institutions intéressés ». Il est à remarquer qu’on ne parle plus de représentants de communautés ni même d’organes locaux, comme le prévoit l’article 10 du traité avec la Pologne, mais simplement de représentants d’établissements et d’institutions. | |
L'article 43 du traité de Lausanne établit que « les ressortissants turcs, appartenant aux minorités non musulmanes, ne seront pas astreints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou de leurs pratiques religieuses, ni frappés d’aucuné incapacité s'ils refusent de comparaître devant les tribunaux ou d’accomplir quelque acte légal le jour de leur repos hebdomadaire... ÿ:
Bien entendu, ces stipulations qui visent les minorités non musulmanes s'appliquent aussi aux Juifs.
() V. Délégation polonaise à la Conférence de la Paix, p. 18.