‹ Les Traités des MinoritésChapitre 25 sur 38 · LA SIGNATURE DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LA SIGNATURE DES TRAITÉS

: a) Traité avec la Pologne

Les droits des minorités ont été réglementés dans tous les traités d’une façon à peu près analogue.

Le premier traité fut celui conclu avec la Pologne (1), signé le 28 juin 1919 à Versailles; il a servi de modèle pour l'élaboration de tous les traités des minorités et est en même temps le plus complet de la manière dont ces droits ont été définis et réglementés.

Les articles premier et dernier du traité des minorités avec la Pologne, s'occupent des questions de procédure. Ces articles établissent la nature des stipulations contenues dans le traité et les conséquences de leur violation. Les obligations ont reçu force de loïs fondamentales et leur garantie a été mise sous surveillance de Ia Société des Nations. Elles ne peuvent subir aucune modification sans l’assentiment de la majorité du Conseil de Ia Société des Nations. Tout litige ou conflit provenant de Ia violation ou de la non-observation des engagements assumés, sera considéré comme un différend ayant ün caractère international, à soumettre à la juridiction d’une institution judiciaire permanente (Cour permanente de justice) conformément aux articles 13 et 14 du pacte de la Société des

y V. le texte du Traité des minorités avec la Pologne dans : La Société des Nations et la Protection des minorités de race, de langue et de religion. (Publié par la section d’information de la S. de N.), Genève,

Nations. Tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute violation concernant les engagements assumés.

A l’article 2 « le Gouvernement polonais s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur Liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion ». De cette façon, tous les habitants auront le droit au libre exercice public ou privé de leur confession dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes mœurs.

Les articles 3 et 6 s’occupent de la reconnaissance de la qualité de ressortissants polonais en faveur d'individus ou de groupements n’ayant pas rompu leur lien avec le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de la Pologne.

La Pologne reconnait comme ressortissants polonais, de plein droit et sans aucune formalité, les individus qui sont nés sur le territoire reconnu comme appartenant à la Pologne de parents y étant domiciliés, encore qu’à la date de la mise en vigueur du traité ils n’y soient pas domiciliés et, enfin, tous originaires de la Pologne n’ayant pas choisi une autre nationalité. L'option du mari entraînera celle de la femme et l’option des parents déterminera la nationalité des enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Ces personnes pourront opter pour une-autre nationalité en faisant une déclaration devant les autorités polonaises compétentes, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du traité.

L'article 7 établit légalité de tous les ressortissants polonais en leur accordant la jouissance des droits civils et politiques sans aucune distinction de race, de langue ou de religion.

Il prévoit aussi l’égalité des droits pour l’admission aux emplois publics et honneurs ou l'exercice des différentes professions ou industrie. Le même article accorde le libre usage par tout ressortissant polonais de sa propre langue, soit dans les relations privées ou commerce, soit en ma-

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tière de religion, de presse, à l’école où aux réunions pu-

bliques. 4

L'article 8, accorde aux aie ethniques, de religion

ou de langue le droit de‘créer, diriger et contrôler à leurs

frais les institutions charitables, religieuses ou scolaires, des écoles ou autres établissements d’é éducation et la faculté de faire usage de leur propre langue.

Dans les articles 9 et 10, le traité assure à toute minorité, de langue autre que la langue polonaise, et résidant en proportions considérables, la possibilité de faire donner aux enfants, l’enseignement dans leur propre langue, dans les écoles primaires seulement. Le Gouvernement polonais pourra rendre obligatoire l’enseignement de la langue polonaise. En particulier, les communautés juives reçoivent le droit de répartir, sous le contrôle général de l'Etat, les sommes affectées sur les fonds publics, à l’organisation et à l’administration de leurs écoles. Le traité prescrit d'assurer aux minorités, une part équitable des fonds du budget de l'Etat, municipaux ou autres, dans des buts d'éducation, de religion ou de charité.

L'article 11 s’occupe du jour obligatoire de repos hebdomadaire, plus particulièrement du jour du sabbat concernant les Juifs. Il protège les Juifs contre la nécessité de violer le sabbat et prévoit qu’ils « ne devront être frappés d’aucune incapacité s’ils refusent de se rendre devant les tribunaux ou d’aecomplir des actes légaux le jour du sabbat ».

Exception est faite pour les nécessités du service militaire, de la défense nationale ou du maintien de l’ordre public. Le traité oblige aussi la Pologne à s’abstenir de fixer au samedi des élections quelconque, Soit générales, soit locales.

b) Traité avec l’Autriche

Le 10 septembre 1919 fut signé à St-Germain-en-Laye, le traité avec l'Autriche. Ce traité contient un certain nombre d’articles identiques, quant à l'esprit et à la lettre,

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aux articles correspondants du traité avec la Pologne. Les

articles 62, 63, 65 à 69 du traité autrichien sont à peu de

chose près la copie fidèle des articles 1, 2, 6 à 9 du traité

polonais, Les articles 78 et 82 du traité autrichien, corres-

pondent aux derniers alinéas tes articles 3 et 4 du traité

polonais. Sous une forme différente l’article 81 contient

les mêmes dispositions que l'article 5 du traité avec 1e. Pologne. |

Le droit d'option pour une nationalité est prévu non seulement en ce qui concerne les traités conclus ou à conclure par les Puissances alliées et associées avec l’Allemagne, la Hongrie ou la Russie, mais aussi en ce qui concerne les traités que les mêmes Puissances auront signé

entre elles,

Selon la catégorie des optants, leur âge et leur indigénat, les délais sont de un an ou de six mois.

L'article 64 attribue la nationalité autrichienne de plein droit et sans aucune formalité à tous les individus qui, à la date de la mise en vigueur du traité, étaient inscrits dans une des communes du territoire autrichien et ne bénéficiaient pas en même temps d’une autre nationalité.

D’autre part, toute personne inscrite dans une commune ayant appartenu à lPancienne monarchie austro-hongroise, aura le droit à la nationalité du pays auquel elle est rattachée et qui lui sera reconnue sans aucune formalité.

Les articles suivants s'occupent du mode d’acquisition de la nationalité en ce qui concerne les territoires rattachés à l'Italie (art 71 à 75), à la Serbo-Croato-Slavonie et à la Tchéco-Slovaquie (art. 76 et 77).

Enfin l’article 80, en vertu duquel toute personne instruite dans une des communes de FAutriche-Hongrie et appartenant à une autre race ou langue que celle dé la majorité de la population locale-peut, dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du traité, opter pour la nationalité autrichienne, italienne, polonaise, roumaine, serbocroato-slovène ou tchécoslovaque, selon la race ou la langue dominante dans tel ou tel de ces pays.

Le traité avec l'Autriche ne contient aucune disposition

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relative à la protection des intérêts juifs, ni à la question du jour de repos hebdomadaire (sabbat), ou à celle de la répartition des fonds publics destinés aux écoles juives.

c) Traité avec l'État Serbe-Croate-Slovène

Le traité avec l'Etat Serbe-Croate-Slovène, signé à la même date du 10 septembre 1919, de même que le traité autrichien, ne renferme aucune disposition concernant la protection des droits des Juifs. Il s’occupe, en échange, dans l’article 10, des droits des musulmans. Cet article sauvegarde leur droit familial coutumier, assure la désignation du Reiss-Ul-Ulem et protège leurs établissements religieux ou de bienfaisance, leurs vakoufs, mosquées, et cimetières.

Tandis que le traité avec la Pologne parle, dans les arti-

___cles 3 et 4, des personnes domiciliées sur le territoire polo-

nais comme ayant droit à la nationalité polonaise, le traité avec la Serbo-Croato-Slavonie admet le domicile ou lPindigénat comme condition d’acquisition de la nationalité serbe-croate-slovène.

La part « équitable » des fonds publics affectés à l’enseignement de la langue des minorités est applicable seulement aux territoires qui ont été rattachés à l'Etat serbe ou à l'Etat des Serbes, Croates et Slovènes après le 1° janvier 1913 (art. 9).

En dehors de ces différences, le traité conclu avec l'Etat serbe-croate-slovène est une reproduction littérale de celui conclu avec la Pologne.

d) Traité avec la Tchéco-Slovaquie

Le traité avec la Tchéco-Slovaquie, signé lui aussi le 10 septembre 1919, à St-Germain-en-Laye, est identique à celui conclu avec Ia Serbo-Croato-Slavonie, à l’exception qu’il ne renferme pas des dispositions concernant spécialement les intérêts des musulmans; il contient par contre dans les articles 10 à 13, des dispositions ayant trait aux conditions spéciales de Ia Tchéco-Slovaquie, composée en

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outre de la Bohême et de la Slovaquie, encore du territoire des" Ruthènes.

Le traité prévoit pour les Ruthènes « l’autonomie la plus large, compatible avec l’unité de PEtat tchéco-slovaque ». Ils sont autorisés à avoir une Diète à eux, ayant des pouvoirs législatifs pour les affaires concernant la langue, l'instruction et la religion, de même que l'administration locale, etc. La Théco-Slovaquie garantit au territoire des Ruthènes une représentation équitable au parlement de l'Etat, mais les députés ruthènes n’y auront pas le droit de vote dans les questions rentrant dans la compétence de la Diète ruthène. : -

Une autre différence consiste dans ce fait que, tandis que les traités polonais, autrichien et serbe-croate-slovène ne reconnaissent aux minorités le droit de faire donner l’enseignement dans leur langue que dans les écoles polonaises, le traité tchéco-slovaque ne contient pas de restrictions pareilles.

e) Traité avec la Bulgarie

Le traité conclu avec la Bulgarie fut signé le 27 novembre 1919 à Neuilly-sur-Seine.

Les articles 49, 55 et 57 du traité bulgare sont la copie littérale des articles 62 à 69 du traité autrichien. L’article 56 du traité avec la Bulgarie contient l’engagement. de ne pas élever d'obstacles devant ceux qui voudraient opter pour la nationalité bulgare.

Les articles 39 et 40 et les articles 44 et 45, du traité bulgare, prévoient l’option pour la nationalité serbe-croateslovène ou hellénique exercée par des ressortissants de Ja Bulgarie.

Les ressortissants de la Bulgarie établis dans ces pays après le 1* janvier 1913, ne peuvent acquérir la nationalité serbe-croate-slovène ou la nationalité hellénique qu'avec l’autorisation des pouvoirs publics.

Le délai d’option pour les ressortissants bulgares établis sur les territoires de l'Etat serbe-croate-slovène ou de la

ae .. — 121 — : Ÿ Grèce, et âgés de plus de dix-huit ans, est de deux ans, comme dans le traité polonais. Pour le reste, le mot d’option est le même que celui prévu par l’article 78 du irsite autrichien et l’article 3 du traité polonais.

L'article 40, dans son dernier alinéa donne aux Serbes, aux Croates et aux Slovènes ressortissants bulgares et se trouvant à l’étranger, le droit d'opter pour la nationalité serbe-croate-slovène, à moins d’interdiction des lois étrangères et dans le cas où ils n’ont pas acquis une autre nationalité.

Par l’article 46, la Grèce s’engage à accepter, en les incorporant dans un traité avec les Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger, en Grèce, les intérêts des populations qui diffèrent de la majorité par la race, la langue ou la religion.

f) Traité avec la Roumanie

Le traité conclu avec la Roumanie à Paris, le 9 décembre 1919, a une grande ressemblance avec le traité polonais.

Là où le traité signé avec la Pologne mentionne les ressortissants autrichiens, hongrois et russes, le traité roumain ne prévoit que les ressortissants autrichiens et hongrois.

Un trait plus caractéristique est l’absence dans le traité roumain des articles 10 et 11 du traité polonais, qui sont consacrés spécialément aux droits des Juifs.

Par contre, le traité roumain contient un article spécial, par lequel la Roumanie reconnaît des droits civils aux Juifs.

C’est l’article 7 qui dit : « La Roumanie s’engage à reconnaître comme ressortissants, de plein droit et sans aucune formalité, les Juifs habitants tous les territoires de la Roumanie et ne pouvant se prévaloir d’aucune autre nationalité. »

Enfin, le traité avec la Roumanie renferme un article

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par lequel elle accorde une autonomie scolaire et religieuse locale aux communautés des Szecler et des Saxons en Transylvanie. Cette autonomie devra s’exercer sous le contrôle de l'Etat roumain. ISA |

g) Traité avec la Hongrie

Le traité avec la Hongrie a été signé à Trianon le 4 juin 1920. Les termes de ce traité sont identiques à ceux du traité autrichien concernant la protection des minorités.

Les articles 54 à 60 du traité hongrois sont à peu de chose près identiques aux articles 62 à 69. La même similitude se trouve dans les articles traitant le problème des nationalités. C’est ainsi que l’article 61 du traité hongrois est identique à l’article 70 du traité avec l'Autriche ; l’article 62 correspond aux articles 76 et 77 du traité autrichien: ensuite l’article 63 du traité hongrois correspond à l’article 78 autrichien, et enfin, les articles 64, 65 et 66 du traité avec la Hongrie, sont identiques aux articles 80, 81 et 82 du traité autrichien.

h) Traité avec la Turquie

Le traité avec la Turquie, signé à Sèvres le 10 août 1920, s'occupe de la protection des droits des minorités, dans les articles 140 à 151 (partie IV).

L'article 151 inséré dans la partie IV du traité, établit que < les principales Puissances alliées, après l'examen en commun avec le Conseil de la Société des Nations, détermineront quelles mesures sont nécessaires pour garantir l'exécution des dispositions de la présente partie. Le Gouvernement autonome déclare, dès à présent, accepter toutes décisions qui seront prises à ce sujet ».

L'article 140 oblige la Turquie à reconnaître les stipulations garantissant les droits des minorités comme lois fondamentales, de telle façon que « aucune loi ni aucun règlement civil ou militaire, aucun iradé impérial ni aucune action officielle ne soit en contradiction ou en Opposition avec elles »,

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