‹ Les Traités des MinoritésChapitre 26 sur 38 · AUS SR SERRE · texte numérisé non relu

AUS SR SERRE

Une de ces stipulations est prévue par l’article 141, qui oblige la Turquie à accorder à tous ses habitants sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de racé ou de religion, pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté ainsi que le droit de libre-exercice, tant public que privé, de toute foi, religion où croyance. De même l’article 145 l’oblige à reconnaître tous les ressortissants ottomans égaux devant la loi et à leur accorder la jouissance des mêmes droits civils et politiques, surtout en ce qui concerne l’admission aux emplois publics, fonctions ou honneurs ou l’exercice de différentes professions et industries, de même que le libre-usage d’une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

L'article 147 oblige encore la Turquie à accorder aux minorités ethniques le même droit qu’à tous les autres ressortissants turcs « à créer, diriger et contrôler à leurs frais, indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes, toutes institutions charitables, religieuses ou scolaires, toutes écoles primaires, secondaires et d’instruction supérieure, et tous autres établissements scolaires ».

Une stipulation spéciale est imposée à Ia Turquie par l’article 145, aux termes duquel un projet d'organisation du système électorak, basé sur le principe de la représentation proportionnelle des minorités ethniques, doit être présenté aux Puissances alliées dans un délai de deux ans après la mise en vigkweur du présent traité.

L'article 148 prévoit en faveur des minorités ethniques, de langue, ou de religion, partout où réside une proportion considérable, le droit sur « une part équitable » dans le bénéfice et l’affectation des sommes qui pourraient être, attribuées sur les fonds publics par le budget de l'Etat, les, budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation ou de. bienfaisance.

Ainsi que Particle 148, Particle 150, qui prévoit l’obligation d'accorder aux ressortissants autonomes, chrétiens où juifs la liberté de confession ét de culte, de même que le

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respect du jour de repos hebdomadaire ne sont pas assimilés aux lois fondamentales. es ; PE - L'article 142 s'occupe de la réintégration dans leurs droits des individus non musulmans s’étant convertis à lPislamisme depuis le 1* novembre 1914, époque où « un régime terroriste » s'était établi en Turquie. Cet article prévoit, en dehors du droit du converti de retourner à sa religion primitive, encore la répartition dans la plus large mesure des torts portés aux individus au cours de massacres qui ont eu lieu pendant la durée de la guerre, en vue de quoi le traité oblige le gouvernement ottoman à « donner fout son appui à la recherche et à la délivrance de toutes les personnes de toute race, et de toute religion disparues, ravies, séquestrées ou réduites en captivité ». Le traité oblige encore la Turquie de faire respecter toutes les décisions des commissions mixtes qui seront nommées par le Conseil de la Société des Nations à l’effet de recevoir les plaintes des victimes elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches, de faire les enquêtes nécessaires et de prononcer souverainement la mise en liberté des personnes en question. Le Gouvernement ottoman est tenu également et par avance de reconnaître les dispositions que les Puissances alliées jugeront opportunes en ce qui concerne l’émigration réciproque et volontaire des individus appartenant aux minorités ethniques (art. 143).

L'article 144 prévoit le dédommagement pour les préjudices matériels causés aux ressortissants ottomans de race non turque. « Le Gouvernement ottoman reconnaît l’injustice de la loi de 1915 sur les propriétés abandonnées (ŒEnval-i-Metrouké) ainsi que de ses dispositions complémentaires et les déclare nulles et de nul effet dans le passé comme dans l’avenir ». « Le Gouvernement ottoman s’engage à faciliter le fonctionnement des commissions arbitrales qui seront nommées par le Conseil des Nations et à assurer l’exécution de leurs décisions qui seront sans appel. Aucune décision des autorités ottomanes, judiciaires ou administratives, ne pourra leur être opposée ».

Enfin, les articles 146 et 149 s'occupent de la reconnais-.

ADR re

sance de là validité en Turquie « des diplômes émanant

d’universités ou d'écoles étrangères reconnues » et de l'obligation de confirmer et de soutenir » à l'avenir, dans

toute leur étendue, les prérogatives et immunités d'ordre religieux, scolaire ou judiciaire accordées par les Sultans

aux races non musulmanes en vertu d'ordonnances Sspé-

ciales ou de décrets impériaux (firmans, hattis, bérats, atc.), ainsi que par ordres ministériels ou ordres du Grand Vizir ». =

Ce traité n’a pas été ratifié par la Turquie et a été par la suite, remplacé par le traité de Lausanne, du 24 juillet 1923 (entré eu vigueur le 6 août 1924).

i) Traités avec la Grèce et l'Arménie

Les traités avec la Grèce et l'Arménie furent signés à Sèvres le 10 août 1920.

La protection des minorités musulmanes fait l’objet de l’article 14 du traité avec la Grèce et de Particle 7 du traité avec l’Arménie (1). Ces articles reproduisent les dispositions prévues dans l’article 10 du traité avec l'Etat serbecroate-slovène. En outre, le traité avec la Grèce, dans son article 10, s’occupe de la situation des Juifs. Les termes de cet article sont à peu près identiques à ceux de larticle 11, premier alinéa, du traité avec la Pologne.

L’autonomie locale est prévue pour les Valaques du Pinde dans l’article 12 : « La Grèce convient d’accorder sous le contrôle de l'Etat hellénique aux communautés des Valaques du Pinde, l’autonomie locale en ce qui concerne les questions religieuses, charitables ou scolaires. » 2}

Par l’article 13, « la Grèce s’engage à reconnaître et à maintenir les droits traditionnels et les libertés, dont jouissent les communautés monastiques non grecques du mont Athos, d’après les dispositions de l'article 62 du Traité (2) de Berlin, du 13 juillet 1878 ».

() Pour tout ce qui concerne la question arménienne voir Mendelstam. La Société des Nations et les puissances devant ce problème arménien.

(2) La même autonomie est accordée aux Saxons et aux Szeckler de Transylvanie, dans l’article 11 du Traité avec la Roumanie.

te.

La Grèce s'engage, par Particle 15 du même traité, — soumettre à l’approbation du Conseil de la Société des Nations, un projet Ho ieUcr pour la ville dAdrianople.

I. — Extension et protection des minorités depuis les traités

Les principes de protection des minorités ont été < recommandés » aux Etats nouveaux à l’occasion de leur admission dans la Société des Nations; ils ont été appliqués aussi aux territoires contestés, dont le Conseil a eu à définir le statut politique; dans les projets de mandats et enfin, on en trouve l’expression dans certains accords signés entre la République des Soviets et les Etats voisins.

a) Les États nouveaux

Sur l'initiative primitive de Lord Robert Cecil et sur la proposition d’une Commission composée de Lord Robert et de MM. Motta et Bénès, la première Assemblée de la Société des Nations émit, le 15 décembre 1920, Ie vœu que les Etats baltes, caucasiens et l’Albanie fussent astreints, lors de ieur admission dans la Société des Nations, à accepter les conventions des minorités et à conférer avec le Conseil pour le détail de leur application.

« Dans le cas où les Etats baltiques, caucasiens et PAÏbanie seraient admis dans la Société des Nations, l’Assemblée recommande à ces Etats de prendre les mesures propres à assurer l'application des principes généraux inscrits dans les Traités des minorités et leur demande de bien vouloir se mettre d'accord avec le Conseil sur les détails d'application ».

Au cours de cette Assemblée, seules la Finlande et l’AIbanie furent admises dans la Société des Nations.

Le 2 octobre 1921 les représentants de l’Albanie sign erent une déclaration concernant la protection des minorités. Cette déclaration reproduit les dispositions. générales des traités des minorités, avec quelques modalités

relatives aux droits des communautés chrétiennes et musulmanes.

Le Conseil, le 2 octobre 1921, prit la résolution suivante:

« Le Conseil prend acte de la déclaration faite par la délégation albanaiïse au sujet de la protection des minorités, et décide que les stipulations de cette déclaration, dans la mesure où elles affectent des minorités de race, de religion ou de langue, seront placées sous la garantie de la Société des Nations, à partir de la date où elles auront été ratifiées ». :

À la seconde Assemblée de la Société des Nations eut lieu l’admission de l’Esthonie, de la Lettonie et de la Lithuanie, qui signèrent préalablement une déclaration aux: termes de laquelle, ces Etats acceptent les principes touchant le droit des minorités, proclamés par l’Assemblée le 15 décembre 1920.

b) Territoires contestés

Le Conseil, étant appelé à se prononcer sur la fixation du satatut politique des îles d’Aland, décida de les attribuer à la Finlande sous réserve de garanties données par le Gouvernement de cet Etat aux habitants des Iles. Ces garanties ont fait l’objet de l’accord soumis au Conseil et adopté par lui le 27 juin 1921.

L'article premier dit : « La Finlande résolue à assurer et à garantir à la population des îles d’Aland la préservation de sa langue, de sa culture et de ses traditions locales suédoises, s'engage à introduire à bref délai daas la loi d'autonomie des îles d’Aland du 27 mai 1920, les garanties ci-dessous » :

Art. 2. — « Le Landsting et les communes d’Aland ne sont dans aucun cas obligés d’entretenir et de subventionner d’autres écoles que celles où la langue d'enseignement est le suédois. Dans les établissements scolaires de l'Etat, l’enseignement se fera également dans la Jangue suédoise. Sans le consentement de la commune intéressée, la langue finnoise ne peut être enseignée dans les écoles pri-

maires entretenues ou subventionnées par l'Etat ou la

commune ».

… L'article 3 accorde un droit de préemption, sur les im- .

Denbles situés dans les îles, aux personnes qui y sont domiciliées, par rapport aux personnes non domiciliées. L'article 4 prévoit que le droit de suffrage communal et

provincial dans les îles ne sera acquis qu'après cinq ans

de domicile légal et l’article 5 prévoit la participation du Landsting des îles d’Aland à la nomination du Gouverneur. :

Ces garanties sont sous la surveillance du Conseil de la Société des Nations. « La Finlande transmettra au Conseil de la Société des Nations, avec ses observations, toutes plaintes ou réclamations du Landsting au sujet de l’application des garanties susdites, et le Conseil pourra, au cas où la question serait de nature juridique, consulter la Cour permanente de justice internationale ». |

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