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La ligne de frontière entre la Pologne et l'Allemagne serait fixée par les Principales Puissances alliées et associées, après la consultation populaire « en tenant compte du vœu exprimé par les habitants ainsi que de la situation géographique et économique des localités », stipule l’article 88 du traité de Versailles consacré au territoire plébiscite de Haute-Silésie.
Le Conseil de la Société des Nations fut invité par le Conseil Suprême des Puissances alliées à faire connaître la solution qu’il recommandait relativement au tracé de la frontière. Après avoir examiné la question des minorités le Conseil de la Société des Nations a transmis au Conseil Suprême, à la date du 12 octobre 1921, la recommandation suivante :
« Le traité concernant la protection des minorités conclu le 28 juin 1919 entre les Etats-Unis d'Amérique, l’'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon d’une part, la Pologne de l’autre, est applicable sur les territoires fai-
dé das, dé ce
sant définitivement partie de la Pologne. L’équité ainsi que le maintien de la vie économique demandent que le
gouvernement allemand soit tenu d'appliquer, au moins dans la période transitoire de quinze ans à dater de l’at- tribution définitive du territoire, des stipulations correspondant aux articles 1, 2, 7, 8, 9‘ (alinéas 1 et 2), 10, 11 et 12 dudit traité pour ce qui concerne les territoires de la Haute-Silésie reconnus comme faisant définiment partie de l'Allemagne ». , sa He
La recommandation ajoute que les stipulations de l’accord à ce sujet entre l’Allemagne et la Pologne seront « placées sous la garantie de la Société des Nations, de la même façon que les stipulations du traité du 28 juin 1919 » (1).
c) Pays de mandat
L'article 22 du Pacte de la Société des Nations établit que certains territoires, dont les traités de ersailles et de Sèvres ont enlevé la souveraineté à VAllemagne et à la Turquie, seront placés sous la tutelle de « nations développées ». Cette tutelle sera exercée « en qualité de mandataires et au nom de la Société des Nations ». « Le bienêtre et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent Pacte des garanties pour laccomplissement de cette mission ». |
Les puissances mandataires ont élaboré des projets d'organisation de ces pays, où on trouve les mêmes principes de liberté qui, en Europe, ont été insérés dans les traités de minorités.
Ces principes varient suivant le degré de civilisation des populations sur lesquelles doit s'exercer le mandat.
(1) Le deuxième paragraphe de la recommandation ajoute : « Toute pétition individuelle ou collective de la part des habitants de Haute- Silésie au Conseil de la Société des Nations, relative à ces stipulations ou à l’exécution des stipulations du traité du 20 juin 1919, dans la mesure où ces stipulations affectent des personnes... doit être envoyée au gouvernement sur le territoire duquel les pétitionnaires sont domiciliés, Ce gouvernement doit être tenu de la transmettre, avec ou sans commentaire, au Conseil de la Société des Nations, »
Dans les projets de mandat « C » (sud-ouest-africain et certaines îles du Pacifique austral) ces principes sont limités à la liberté de conscience (1).
Dans les projets de marñdats « À » (Palestine, Mésopotamie, Syrie) il est prévu, non seulement la liberté de conscience, mais l'égalité, le rèspect des droits culturels et des usages locaux.
« Le mandataire devra assurer à tous une complète Liberté de conscience et le libre exercice du culte sous toutes ses formes, sous réserve du maintien de l’ordre et de la moralité publique. Aucune distinction quelle qu’elle soit, ne sera faite entre les habitants de la (Mésopotamie) à raison de leur race, de leur religion ou de leur langue.
« Les langues indigènes de (Mésopotamie) seront enseignées et l’enseignement général sera donné dans ces langues par les soins du mandataire.
Le droit pour chaque communauté de maintenir ses propres écoles pour l'instruction de ses membres, dans sa propre langue (tout en se conformant à telles conditions d'ordre général que pourrait imposer l'administration) ne sera ni contesté, ni restreint. » (2).
Une disposition spéciale concerne le statut personnel des musulmans et la situation juridique des Vakoufs (3):
d) Les traités des Soviets (Préliminaires de Riga)
En dehors du cadre de la Société des Nations, les principes des minorités se sont imposés le gouvernement des Soviets lorsqu'il eut à traiter avec les Etats voisins. À titre
() L'article 5 du projet de mandat anglais sur le nord-ouest africain allemand, reproduit dans les projets sur Samoa, Nauru... dit : « Sous réserves ‘des dispositions de la législation locale concernant le maintien de l’ordre public et de bonnes mœurs, le mandataire assurera dans toute Fétendue du territoire la liberté de conscience et le libre exercice des cultes... >
(2) Projet de mandat sur la Mésopotamie (art. 8), sur la Palestine (art. 15).
(3) Projet de mandat. sur la Mésopotamie (art. 6), sur Ja Palestine (art. 9).
ee. nie
d'exemple nous citons l’article 4 des Préliminaires de Riga signés le 12 octobre 1920 entre la République de Pologne d’une part, la République socialiste fédéraliste russe des Soviets et la République socialiste ukrainienne des Sovicts de l’autre, qui s'exprime en.ces termes: {
< Les deux parties contractantes s'engagent à inscrire dans le traité de paix une stipulation assurant d’une part aux citoyens polonais en Russie et en Ukraine les mêmes droits leur garantissant le libre développement de leur culture, de leur langue et de leur culte que ceux dont jouivont également les sujets russes et ukrainiens en Pologne; d’autre part, aux citoyens russes et ukrainiens en Pologne, les mêmes droits leur garantissant le libre développement de leur culture, de leur langue et de leur culte dont jouissent les sujets polonais en Russie et en Ukraine. »