‹ Les Traités des MinoritésChapitre 29 sur 38 · ANNEXE A · texte numérisé non relu

ANNEXE A

Memorandum concernant les droits des minorités, présenté par le « Comité des Délégations Juives auprès de Ia Conférence de la Paix », le 10 mai 1919, à la Conférence de-la Paix. | i en

À leurs Excellences

} Monsieur le Président et Messieurs les Délégués de la Conférence de la Paix.

Le Comité des Délégations Juives auprès de la Conférence de la Paix, agissant au nom des diverses organisations soussignées et qui plaident pour neuf millions de Juifs, a Fhonneur de vous soumettre les propositions suivantes dont l’objet est la protection des diverses minorités nationales, religieuses, ethniques ou linguistiques de Bulgarie, Esthonie, Finlande, Grèce, Lithuanie, Pologne, Roumanie, Russie, Tchéco-Slovaquie, Ukraine, Yougo- Slavie et autres pays de l'Est où du Centre de l'Europe, et vous prie de vouloir bien les incorporer dans les divers traités de paix qui font l’objet de vos délibérations, le droit étant réservé de proposer telles modifications qui pourraient devenir nécessaires en raison des conditions spéciales existant dans plusieurs des pays ci-dessus désignés.

E — La... prend envers les puissancés alliées et associées les obligations suivantes auxquelles elle reconnaît

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le CaraUtéte d'obligations. internationales relevant de la juridiction de la Société des Nations.

1° La... reconnaît et déclare être citoyens. de plein droit “et sans aucune procédure probatoire ou autre :

a@) Toutes les personnes qui, nées sur le territoire reconnu par ce traité à la... n’ont pas. été jusqu’à présent naturalisées dans un autre pays, qui ont résidé ou ont été domi-

ciliées à une époque quelconque sur ce territoire depuis le 1* août 1919, ou qui ont gardé des attaches avec ce territoire depuis cette date, au moyen d’un passeport délivré par l'Etat précédent ou par la.….;

b) Toutes personnes ayant habité ce territoire, le 1 août 1914 ;

c) Toutes les personnes qui naîtront dorénavant en... et ressortiront à sa juridiction.

Toute personne rentrant dans les catégories a) et b) peut, dans un délai de deux ans à compter de la mise en. vigueur du présent traité, obtenir pour son ancienne allégeance.

2° La. déclare que tous ses citoyens jouiront de droits civils, religieux, nationaux et politiques égaux, sans distinction de naissance, de race, de nationalité, de langue ou de religion et s'engage à protéger la vie, la liberté et la propriété de tous ses habitants et à leur assurer la liberté en tout ce qui touche la religion et exercice extérieur du culte.

3° Aucun des droits ci-dessus énumérés ne pourra être amoindri; aucune exclusion, incapacité ou restriction ne sauraient être imposées par la loi ou de quelque autre manière pour des raisons de race, de nationalité ou de religion, ni la protection égale des lois être déniée à qui que ce soit. Tous lois, décrets et ordonnances contraires sont par là abrogés.

4° Le droit de toute personne de se servir de la ou des langues d’une minorité na ationale de. dans le commerce, les relations privées, les réunions publiques et la presse,

ainsi que devant les différents tribunaux soit oralement,

soit par écrit, ne pourra être restreint; aucune minorité

- nationale ne pourra être empêchée de se servir de sa

langue dans ses écoles et d’autres institutions, ni la validité d’un acte ou d’un document être mise en question en raison de la langue dans laquelle il est rédigé. Les écoles qui se servent de la langue d’une minorité nationale, à condition que leur programme soit conforme au programme génélement adopté, jouissent des mêmes droits que les autres écoles de même degré. Toutes les restrictions existantes. concernant l'emploi des langues sont abrogées.

5. La. reconnaît les différentes minorités nationales de sa population comme constituant autant d'organismes distincts et autonomes ayant comme tels des droits égaux à fonder, administrer et contrôler leurs écoles et autres institutions religieuses, éducatives, charitables et sociales.

Toute personne peut par une déclaration expresse se retirer de la minorité à laquelle elle appartient.

Aux termes des articles de ce chapitre, la population juive de. constitue une minorité nationale jouissant de tous les droits qui y sont spécifiés.

6. La. accepte que, dans la mesure où l'établissement et le fonctionnement des écoles et autres institutions religieuses, éducatives, charitables ou sociables sont à la charges d’un budget d'Etat, de département, de commune ou autre, alimenté par les fonds publics, il soit alloué à chaque minorité nationale une part proportionnelle de ces fonds déterminée respectivement dans chaque région par le rapport du chiffre de minorité au chiffre global de la population. En outre, les organes de chaque minorité nationale ont le droit d'imposer aux membres de cette minorité des impôts obligatoires. |

7. La... reconnaît à chaque minorité nationale le droit de contirbuer dans une certaine proportion à la formation des différents corps électifs de l'Etat, du département, de la commune ou autre, cette proportion étant déterminée

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- 1espectivement dans chaque circonscription par le rapport numérique de Ia minorité à Fensemble de ka population. Ces représentants seront élus par des collèges élec-

toraux indépendants ou par toute autre méthode équiva-

lente qui assurera à ces minorités la même représentation nationale proportionnelle.

8. Les personens qui ont pour jour de repos un jour autre que le dimanche ne pourront être astreintes à accomplir en ce jour et à leurs autres jours de fête un travail que leur loi religieuse considère comme un péché; elles ne seront pas non plus empêchées de vaquer à leurs affaires le dimanche ou autres jours saints.

9. La... reconnaît que les obligations ci-dessus définies font partie intégrante de la loi constitutionnelle en tant que déclaration des droits dont l’exercice ne saurait être restreint ou tenu en échec par aucune loi, disposition ou action officielle, vu qu’en ce qui touche lesdites obligations, les lois, règlements ou actions officiels demeurent sans validité et de nul effet. Aucune des précédentes dispositions ne peut être amendée sans l’agrément de la ligue des nations.

II. — Tout signataire du présent traité dont ce chapitre fait partie, ainsi que toute minorité lésée par la violation où la non-exécution d’une des dispositions du présent chapitre sont fondés à soumettre, dans les formes qui seront prescrites, leurs restrictions à la Ligue des Nations ou à tout autre tribunal qui pourra être institué par cette Ligue.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Délégués, lPexpression de notre cônfiance dans vos sentiments de justice et l'assurance de notre très haute considération.

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Au nom du Comité des Délégations Juives auprès de la Conférence de la Paix, composé des Représentants des Pays et Organisations suivants :

Amérique, Etats-Unis : Congrès Juif d'Amérique.

Amérique, Canada : Congrès Juif du GÉANE

Galicie Orientale : Conseil National Juif.

Italie : Comité des Communautés, Fédération Sioniste, Fédération Rabbinique.

Palestine : Assemblée Constituante Juive.

Pologne : Conseil National Juif.

Roumanie : Publications officielles de la Fédération Sioniste, Union des Israélites indigènes et Union Poale- Sioniste.

Russie : Conseil National Juif.

Tchécoslovaquie : Conseil National Juif.

Ukraine : Assemblée Nationale Juive.

Organisations : American Jewish Committee; Bnai- Brith; Organisation Sioniste.

Mandats par écrit : Grèce (Salonique), Transylvanie et Bukovine.

Présidence du Comité :

Président : Julian W. Mack.

Vice-Présidents : Louis Marshall; Léon Reich; Israël Rosoff :; Nahum Sokolow; Menahem Ussischkin.

Membre de la Présidence : Harry Cutler.

Secrétaire général : Léo Motzkin.

Paris, le 10 mai 1949.

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Les propositions précédentes, par des garanties constitutionnelles adéquates et la sanction éventuelle de la Ligue des Nations, tendent à assurer aux populations des Etats récemment créés ou agrandis en MOUSE les droits suivants :

1. Liberté civile, religieuse et politique pour les individus;

2. Droit d'organisation et de développement pour les minorités nationales;

3. Egalité de statut pour les individus et pour les minorités nationales.

1. Il est essentiel, pour assurer les droits du premier groupe, que le traité même confère les droits de citoyen, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1; sans quoi, comme cela s’est passé après 1878, de grandes masses ayant un juste titre à ces droits en seront privées.

L'histoire de la condition des Juifs de Roumanie est, à cet égard, un exemple typique. Pendant 40 ans, la Roumanie a ignoré délibérément les droits que le traité de Berlin avait voulu leur assurer, et pendant cette période, elle n’a cessé d’aggraver leur oppression. Mille Juifs au plus, parmi les 250.000 Juifs de Roumanie, se sont vus accorder la naturalisation et cela par des actes législatifs spéciaux, seul mode de naturalisation autorisé, encore que les puissances eussent décidé que tous les Juifs deviendraient en bloc. Une loi récente qui prétend leur avoir accordé les droits de citoyen est une imposture. Cette loi exige aussi la naturalisation individuelle en y joignant des conditions impossibles à réaliser, et elle n’est opérante que pour une période de trois mois.

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