‹ Les Traités des MinoritésChapitre 30 sur 38 · LEE UN · texte numérisé non relu

LEE UN

Les droits énumérés dans les paragraphes 2 et 3 cons- tituent le minimum de ceux qui sont essentiels pour que les habitants de ces pays Re sans molestation, de leur liberté.

Le paragraphe 4 relatif au me HE langues dans les pays où vivent des peuples hétérogènes est d’une importance particulière, vu que ces peuples sont demeurés passionnément attachés à leur langue propre, de sorte que leur dénier le droit de s’en servir ne serait rien moins que leur imposer une grave privation et les Us Aer incapacité légale,

2. Les paragraphes 5, 6 et 7 indiquent les garanties essentielles des droits des minorités nationales. Les différents pays en question qui n’ont pas comme les pays de l'Europe occidentale une population homogène, ont toujours été — et devront toujours être, si l’on veut y éviter un état de conflits et de guerres — des fédérations de nationalités constituées en Etat.

Que les droits des minorités nationales ne soient pas assurés à ces nationalités formant un même Etat, il ne reste d’autre alternative que de les soumettre à la domination du groupe national le plus important. Le résultat inévitable ne serait pas seulement l’écrasement de la minorité, mais un continuel état de guerre qui pourrait entrainer une fois de plus toute l’Europe et l'Amérique même dans un conflit meurtrier.

Sans ces» droits de minorité, les Juifs, les Ukrainiens, les Lithuaniens et autres peuples, courraient le danger à l’intérieur des nouveaux Etats polonais, roumain, etc., de voir abolir leur ancienne civilisation, de voir détruire leurs écoles et supprimer leur langue. En un mot, ils seraient obligés de se résigner à une absorption totale.

Les droits relatifs à l'éducation et à la religion spécifiés dans Je paragraphe 5 exigent pour leur sauvegarde que les diverses minorités intéressées puissent, ainsi qu’il a été prévu au paragraphe 6, avoir une part proportionnelle

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