‹ Les traités ouvriers; accords internationaux de prévoyance et de travail;Chapitre 36 sur 98 · Art · texte numérisé non relu

Art

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des traités de réciprocité lorsque les lois d*assurance de ces États sont jugées équivalentes à Tassurance allemande contre les accidents S traités dans lesquels sont exceptées de l'application de la loi les exploitations dirigées par les étrangers dans le territoire allemand, et comprises les exploitations allemandes situées à Tétranger.

Le premier usage de la faculté de traiter a été fait le 2 septembre 1905 au bénéfice du Grand- Duché de Luxemboui^.

Bien que nous ne soyons pas exactement renseignés, l'initiative paraît, ici, être venue du Gouvernement allemand, désireux d'ajouter un nouvel accord à ceux qui unissent le Grand-Duché et l'Empire voisin. En effet, le Grand-Duché fait partie de l'union douanière germanique ; ses chemins de fer sont administrés par une direction allemande, et de ce fait résulte qu'un fort grand nombre d'employés allemands résident au Luxembourg, ou passent constamment la frontière. *

Le § 3 de l'art, l*"' de l'arrangement du 2 septembre 1905 se réfère formellement aux employés de chemins de fer (p. 116).

L'occasion d'un traité de réciprocité avait été fournie dès le vote de la loi luxembourgeoise du 1. Art. 4.

5 avril 1902, dont il a été question page 111, et il paraît certain que l'arrangement du 15 avril 1905 entre Luxemboui^et Belgique, ratifié le 25 octobre suivant, décida le Gouvernement impérial allemand à se servir des dispositions de sa loi relatives aux traités de réciprocité.

Le Chancelier de l'Empire reconnut la législation luxembourgeoise comme équivalant à la législation allemande, sauf en ce qui concerne l'agriculture et l'exploitation forestière, auxquelles le Luxembourg, comme la France, n'étend pas l'assurance obligatoire contre les accidents. Il obtint un avis favorable du Conseil fédéral, et conclut avec le Gouvernement luxembourgeois l'accord du 2 septembre 1905.

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