‹ Les traités ouvriers; accords internationaux de prévoyance et de travail;Chapitre 37 sur 98 · TEXTE DE L ARRANGEMENT ALLEMAND- LUXEMBOURGEOIS (2 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

TEXTE DE L ARRANGEMENT ALLEMAND- LUXEMBOURGEOIS (2 SEPTEMBRE

Article premier. — A défaut d'autres accords intervenus entre les assureurs compétents des deux États et ratifiés par le Gouvernement rfu Grand-Duché de Luxembourg et le Chancelier de TEmpire allemand, les exploitations assurées obligatoirement d'après les lois d'assurance-accident des deux États (exception faite pour les exploitations agri-

1. Texte officiel donné dans Mémorial du Grand-Duché de Luxemboarg du 26 septembre et Reichsarbeitsblatt du 21 cet 1905, I pp. 885-6; reproduit par e Bulletin de VOffice du Travail^ juil- > let 1906, pp. 716-718.

ii(( TRAITÉS DE PRÉVOYANCE ET DE TRAVAIL

coles et forestières), sont soumises en ce qui concerne les personnes employées dans la partie de Texploitation qui étend passagèrement son activité sur le territoire de Tautre État et pour la durée de leur emploi, à Tassurance-accident de l'État dans lequel se trouve le siège de la principale entreprise ou de l'entreprise totale.

N'est considérée au sens de Tarrangement comme « partie d'exploitation étendant passagèrement son activité » que celle dont la durée probable ne dépasse pas six mois. Pour chaque partie de l'exploitation, ce laps de temps est compté séparément.

Doivent être aussi considérés comme passagèrement occupés : le personnel des chemins de fer qui franchit la frontière avec les trains qui la traversent et les personnes qui, sans changer le siège de leurs fonctions, sont, en cas d'urgence, envoyées moins de six mois dans le domaine de l'autre État, pour les besoins du service des chemins de fer.

Art. 2. — S'il s'élève des doutes sur le point de savoir si, d'après les dispositions de l'article 1', les lois d'assurance contre les accidents de l'un ou de l'autre État doivent être appliquées, — à défaut d'entente entre les assureurs des deux pays entre eux et avec l'entrepreneur de l'exploitation et aussi au cas de procédure d'indemnité avec l'ayant droit, — les autorités de l'État dans lequel auront été accomplis les travaux de l'exploitation, cause du différend, — en l'occurrence pour le Luxembourg, le Gouvernement, — pour l'Empire allemand, l'Administration impériale des assurances, — tranchent la difficulté avec compétence exclusive et en dernier ressort.

La décision rendue conformément au paragraphe 1 s'applique aux assureurs dans l'autre État — et sert de règle sans effet rétroactif pour la procédure à suivre et notamment aux questions de contribution, d'indemnité et pour savoir si les organisations dans l'un ou l'autre pays sont compétentes pour le traitement ultérieur de l'affaire.

Avant la décision dont il est question au paragraphe 1, Tassureur intéressé, l'entrepreneur, et, en cas de procédure d'indemnité, l'ayant droit, peuvent être entendus; la décision intervenue doit être signifiée à l'intéressé.

Art. 3. — S'il s'agit d'un accident donnant sans aucun doute lien à indemnité, mais que des difficultés subsistent sur le point de savoir s'il incombe aux assureurs de l'un ou de l'autre État, le premier assureur, saisi de l'affaire conformément aux prescriptions légales valables pour lui, doit, en attendant, prendre soin de l'ayant droit.

La charge définitive en incombe à l'assureur désigné à bref délai comm^tenu d'indemniser.

Art. 4. — Si, d'après les principes de cet arrangement, des exploitations isolées ou des parties d'exploitation ont à passer de Tassurance-aecident d'un pays à celle d'un autre, cette mutation n'a lieu qu'à la fin de l'exercice courant. S'il y a entente entre les assureurs des deux États, la mutation avec efTets de droit pour tous les intéressés peut être reportée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrangement (art. 7). Les obligations résultant d'accidents qui se sont produits avant l'époque de la mutation, doivent être remplies par celui des assureurs chez lequel l'exploitation était £tssurée avant la mutation.

Art. 5. — Dans l'application des règles de l'assuranceaccident — en particulier dans les constatations d'accidents qui incombent à l'assurance-accident d'un pays, mais qui se produisent sur le territoire de l'autre État — les organisations et juridictions compétentes se prêteront une aide mutuelle, sans préjudice de leurs obligations de constater d'office ces accidents.

Art. 6. — Les mesures précédentes sont applicables à ceux des employés de l'Empire d'Allemagne, de l'un des États de l'Union allemande, ou d'une circonscription administrative allemande, employés dans les exploitations assurées obligatoirement et de l'espèce désignée à l'article 1, pour lesquels existent toutefois (à la place de l'assu-

rance-accident allemande), des mesures de secours au cas d'accidents, au sens du paragraphe 7 de la loi allemande d'assurance contre les accidents industriels. Dans ces cas, à la place de TAdministration impériale d'assurance appelée à décider aux termes de l'article 2 — prennent la décision pour les employés impériaux le Chancelier impérial, pour les employés d'État et les employés des circonscriptions administratives l'autorité centrale des États particuliers.

Dans l'application des lois allemandes de protection contre les accidents, les prescriptions de ces lois concernant la mise en valeur de tous autres droits nés d'accidents et fondés d'après les lois allemandes sont aussi valables pour les recours provoqués par un accident arrivé en territoire luxembourgeois et fondés d'après les lois du Luxembourg.

Art. 7. — Cet arrangement entrera en vigueur au commencement du mois qui suivra sa conclusion. Il peut, de part et d'autre, être dénoncé le 1^' janvier de chaque année, pour ladite dénonciation produire son effet à partir du 1®' janvier de Tannée suivante.

Le 23 septembre suivant, le Chancelier d'Empire prit une décision, déclarant la législation luxemboui^eoise sur les indemnités en cas d'accidents ouvriers équivalente à celle de TAllemagne, sauf en ce qui concerne l'Agriculture et les Forêts.

La seconde application de la faculté de traiter qu'offrfe la loi allemande fut faite au bénéfice de la Belgique, cette fois sur la demande du Gouvernement belge, intéressé, comme dans le cas précé-

dent, à protéger ses émigrants, permanents ou saisonniers.

Dans la loi belge du 24 décembre 1903, le bénéfice de Tindemnité est assuré aux étrangers comme aux Belges, ainsi qu'il est naturel dans un pays qui envoie beaucoup de travailleurs au dehors, et qui espère, pour eux, obtenir l'équivalent de ce qu'il promet sur son territoire.

Après le vote de la convention luxembourgeoise, le Gouvernement belge demanda au Gouvernement allemand un arrangement analogue au profit de ses nationaux, qui lui fut concédé par l'ordonnance du Conseil fédéral de l'Empire allemand en date du 22 février 1906.

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