‹ Les traités ouvriers; accords internationaux de prévoyance et de travail;Chapitre 38 sur 98 · FÉVRIER · texte numérisé non relu

FÉVRIER

1. — Les dispositions du paragraphe 94, n^ 2, de la loi d'assurance contre les accidents dans l'industrie, et du paragraphe 37, alinéa 1®', de la loi d'assurance contre les accidents dans les entreprises de construction, relatives à la suspension de la rente à Tégard des étrangers qui n*ont pas leur résidence habituelle dans le pays, ne s'appliquent

1. Moniteur belge du 20 avril 1906, p. 2465, et Zentralhlatt fur dos deutsche Reichy édité par le Ministère impérial de rintécieur, 34* année, 26 février 1906, p. 239. Texte reprod. dans le Bulletin de l'Office du Travail, juillet 1906, p. 719.

pas aux ressortissants du royaume de Belgique, même lorsque les titulaires de rentes n'ont pas leur résidence habituelle dans les districts du royaume de Belgique qui, en vertu de la résolution du Conseil fédéral en date du 13 octobre 1900 (voir ordonnance du 16 octobre 1900, Zen-traïblatty p. 340), doivent être considérés comme territoire frontière au sens des dispositions précitées ^

Le droit de toucher la rente est subordonné toutefois à la condition que le titulaire, aussi longtemps qu'il ne réside pas en territoire allemand ou dans un arrondissement étranger considéré, en vertu d'une résolution du Conseil fédéral, comme territoire frontière au sens des dispositions susvisées, se conforme aux prescriptions décrétées ou à décréter pour les nationaux par TOffice impérial des assurances, d'après le paragraphe 94, n9 3, de la loi d'assurance contre les accidents dans l'industrie. A l'égard de ces titulaires de rentes, le jour de l'entrée en vigueur de la présente résolution est considéré comme jour d'entrée en vigueur des prescriptions de l'Office impérial des assurances, en date du 5 juillet 1901.

2. — Les dispositions du paragraphe 21 de la loi d'assurance contro. les accidents dans l'industrie et du paragraphe 9 de la loi d'assurance contre les accidents dans les entreprises de construction, relatives à l'exclusion du droit à la rente pour les survivants (ayants droit), ne s'appliquent pas aux ressortissants du royaume de Belgique, même lorsqu'ils n'ont pas, au moment de l'accident, leur résidence habituelle dans les districts du royaume de Belgique considérés comme territoire frontière, en vertu de la résolution du Conseil fédéral, en date du 13 octobre 1900.

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