DECRET
Le Président de la République française,
Sur un rapport du ministre des travaux publics ;
Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, d'Haironville à Triaucourt, par Révigny;
Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 27 mai 1876;
Vu les délibérations, en date des 20, 21, 23 et 24 août 1875 et 26 avril 1876, du conseil général de la Meuse, relatives à l'établissement et à la concession du chemin de fer susmentionné ;
Vu la convention passée, le 10 octobre 1876, entre le préfet du département et le sieur Léon Soulié, ingénieur civil, demeurant à Paris, pour la construction et l'exploitation dudit chemin^ ainsi que le cahier des charges. y annexé;
Vu les avis du Conseil général des ponts et chaussées, des 27 mars et 12 septembre 1876;
Vu l'adhésion donnée, le S juin 1876, parle colonel directeur du génie à Toul, en vertu de l'article 18 du décret du 16 aoiit 1853 ;
Vu les lettres du ministre des finances, du 7 novembre 1876 et du 15 janvier 1877;
Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 30 novembre 1876;
Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local;
Vu la loi du 10 aoiit 1871 sur les conseils généraux;
Le Conseil d'État entendu, Décrète:
Art. I»''.— Est déclaré d'utilité puWique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, d'Haironville à Triaucourt, passant par ou près Ville-sur-Saulx, Mognéville, Révigny-aux-Vaches, Noyers et Vaubecourt.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de quatre ans, à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de la Meuse est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention passée, le 10 octobre 1876, avec le sieur Léon Soulié, ainsi que du cahier des charges annexé à celte convention.
Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.
Art. 3.— Il est alloué au département de la Meuse, sur les fonds du Trésor, par application de l'article 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865 et sous la réserve de l'inscription préalable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention de quatre cent trois mille six cent soixante-sept francs (403,667 fr.).
Cette subvention sera versée en six termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1878.
Le département devra justifier, avant le paiement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvisionnements surplace, triple de la somme à recevoir.
Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.
Art. 4.— Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis du ministre des finances.
En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la dépense jugée nécessaire, déduction faite des subventions accordées par l'État, le département, les communes et les particuliers, pour le complet établissement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer, autrement qu'en argent.
Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place, ou en dépôt de cautionnement.
Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés soit à la Banque de France, soit à la Caisse des dépôts et consignations, et ne pourront être mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics.
Art. o. — Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet du département, qui l'enverra au minisire des travaux publics pour être inséré au Journal officiel.
Art. 6.— Le ministre des travaux publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à Versailles, le 8 février 1877.
Par le Président de la République : M»' de Mac Mahon,
Le Ministre des travaux publics, duc de Mage.nta.
Albert Christophle.
Ministère des travaux publics