‹ Les tramways dans les campagnesChapitre 11 sur 18 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Tracé et construction.

Article premier.

Tracé. — Le chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, d'Haironville à Triaucourt passera par ou 'près Ville-sur-Saulx, Lisle-en-Rigault, Robert- Espagne, Beiirey, Couvonges, Mognéville, Revigny-aux-Vaches, Brabant-le- Roi, Noyers, Auzécourt, Laheycourt, Villotte-Saint-Louppy, Lisle-en-Barrois et Vaubecourt et aboutira à Triaucourt.

Il pourra suivre les chemins de grande communication et ordinaires et les routes départementales, à la condition de laisser pour la circulation des voitures une largeur libre de six mètres au moins, comptée à partir de la plus forte saillie des machines aux wagons.

La voie sera posée sur un des côtés de la route, à une distance de l'arête de l'accotement qui sera fixée par les projets d'exécution.

Toutefois dans les traverses des villes ou villages, où le passage du chemin de fer aura été autorisé, la voie occupera généralement le milieu de la chaussée.

Il sera placé des contre-rails dans les traverses ainsi qu'à la rencontre des voies de communication et partout où l'administration le jugera nécessaire soit dans l'intérêt de la sûreté publique, soit pour desservir les propriétés riveraines.

Art. 4.

Projets antérieurs. — Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplacement, de tous les plans, nivellements et devis qui auraient été antérieurement dressés au frais du département.

Art. 7.

Profil en travers. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre. Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de un mètre quatre-vingts centimètres (I^.SO).

La largeur des accotements, c'esl-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de deux cent soixante-quinze millimètres (0'",275).

L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins vingt-cinq centimètres (O^jSS), et l'on ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de cinquante centimètres (0'",50) de largeur dans les profils en dehors des routes et chemins.

Dans les parties de la voie ferrée sur les accotements des routes et chemins la largeur entre l'arête extérieure de l'accotement de la route ou du chemin et les bords extérieurs du rail sera de trente centimètres (0»,30) au moins.

Les traverses auront un mètre cinquante (l^iôO) au moins de longueur.

Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.

Art. 8.

Alignements et courbes; pentes et rampes. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à cinquante mètres. Une partie droite de vingt mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum des déclivités est fixé à trente millièmes.

Une partie horizontale de vingt mètres au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.

Art. 9.

Gares et stations{*). — Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le préfet, le concessionnaire entendu.

(1) Les conditions stipulées dans les précédents cahiers de charges ont été supprimées.

Art. 10.

Art. 19.

Voie. — Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Le poids des rails sera de quatorze kilogrammes en acier Bessémer ou autre et seize kilogrammes cinquante en fer par mètre courant sur les voies de circulation.

L'espacement maximum des traverses sera d'un mètre.

Art. 20.

Clôtures. — Le concessionnaire est dispensé de poser des clôtures et des barrières sur tout le parcours de la ligne qui fait l'objet de la présente concession.

Art. 21.

Indeynnités de terrains et de dommages. — Tous les terrains nécessaires pour rétablissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies d3 communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront fournis gratuitement aux concessionnaires.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par le concessionnaire.

Art. 22.

Droits conférés au concessionnaire. — L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit par l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Art. 23.

Art. 27.

Contrôle et surveillance des travaux. — Les travaux seront exécutés par les moyens et les agents laissés au choix du concessionnaire; mais sous le contrôle et la surveillance du préfet.

Ce contrôle et celle surveillance auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Art. 28.

Réception des travaux. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande du concessionnaire, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

Art. 29.

Entretien et exploitation.

Art. 30.

Entretien. — Le chemin de fer, et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'ofiice à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Art. 31.

Art. 32.

Matériel roulant. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles, elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyagears devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour

— elles voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes, et pourront être à deux étages.

11 y en aura d'une seule espèce contenant deux classes couvertes :

1° Les compartiments de T" classe seront fermés à glaces, et les sièges cannés ou garnis.

2° Les compartiments de 2"= classe seront aussi fermés à glaces, avec sièges en bois.

L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

\rt. 33.

Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet. Le nombre des trains de voyageurs desservant toutes les stations et haltes sera au moins de deux par jour dans chaque sens. Ces trains pourront être mixtes.

Art. 34.

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