‹ Les tramways et les chemins de fer sur routesChapitre 213 sur 245 · DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS DIVERSES

Abt. 4â,

Contiruetion de nou/velU» voieê de cêmnmnication.

Dans le cas où le Gouvernement ordonne ou autorise la construction de routes nationales , départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traversent une ligne concédée, le concessionnaire ne peut s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service de la voie ferrée, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

Art. 43.

Conce88iQ7M ultérieures de nouvelles liçTies,

Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de eanal» de cbemin de fer» de travaux de Bavigation dans la eontré« où •8t silnée une voie ferrée qui a fait Tobjet d'une eoncee&sioD, •u daa» toute autre contrée voisine ou éloignée, ne peut donner o«verUire à aucune demande d'indemnité de la pajrt du concessionnaire.

Aai. 44,

Retrait d'autorisation,

L*!antorisation d^établir ou de maintenir une voie ferrée sur le sol des voies publiques peut être retirée à toute époque, en totalité ou en partie, dans les formes suivies pour la concession, lorsque la nécessité en a été reconnue dans l'intérêt t>ublic par le Gouvernement, après une enquête ; le tout sous réserve de l'application des articles 6 et 11 de la loi du 11 juin

Art, 45.

Réserves sous lesquelles le concessionnaire est admis à emprunter

le sol des voies publiques»

Le concessionnaire n'est admis à réclamer aucune indemnité :

Ni à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;

Ni à raison dâ l'état de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'état et l'entretien de bi voie ;

Ni enfin pour une cause quelconque résultant de l'usage de la voie publique.

Les indemnités dues à des tiers pour des dommages pouvant résulter de la construetion ou de l'exploitation de la voie ferrée sont entièrement à la charge du concessionnaire.

En cas d'interruption de la voie ferrée par suite de travaux exécutés sur la voie publique, le concessionnaire peut être tenu de rétablir provisoirement les communications, soit en déplaçant momentanément ses voies, soit en employant pour la traversée de l'obstacle des voitures ordinaires qui puissent le tourner en suivant d'autres lignes.

Abt. 47.

Conceêsions de voie$ de fer d'eTnbranehemeni H de prêiongemenL

Le Gouvernement, le département et les communes ont le droit de concéder de nouvelles voies de fer s'embranchant sur une voie ferrée déjà concédée, ou à établir en prolongement de la même voie.

Le concessionnaire de la ligne principale ne peut s'opposer à l'exécution de ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour son entreprise.

Les concessionnaires des voies de fer d'embranchement ou de prolongement ont la facalté, moyennant l'observation du paragraphe l«r de l'article 20 du précédent règlement, et des règlements de police et de service qui régissent la ligne principale» et moyennant les tarifs du cahier des charges de cette dernière ligne, de faire circuler leurs voitures, vagons et maebineft sur la ligne principale. Gerte faculté est réciproque à l'égard desdils embranchements et prolongements.

Dans- le cas où les divers concessionnaires ne peuvent s'entendre sur l'exercice de cette faculté, le Ministre des travaux pnblics statue sur les diflieultés qui s'élèvent entre eux à cet égard.

Le concessionnaire d'une voie ferrée ne peut toutefois être tenu d'admettre sur ses rails un matériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voies.

Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne principale n'use pas de la fa« culte de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de celte dernière ligne ne veut pas circuler sur les prolongements et embranchements, ces concessionnaires sont tenus de s'arranger entre eux de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonctions des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se sert d'un matériel qui n'est pas sa propriété paye une indemnité en l'apport avec l'usage et la détérioration de ce matériel . Dans le cas où les concessionnaires ne se mettent pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur tontes les lignes, l'Administration y pourvoit d'office et prescrit toutes les mesures nécessaires.

Garei communes

Le concessionnaire est tenu, si l'autorité compétente le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des voies de fer d'embranchement avec les Compagnies qui deviendraient concessionnaires desdits embranchements.

Il est fait un partage équitable des frais résultant de l'usage commun desdites gares, et les sommes à payer par les Compagnies nouvelles sont, en cas de dissentiment, réglées par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares, il ^st statué par le Ministre des travaux publics, les concessionnaires entendus.

Art. 48.

Embranchements industriels.

Le concessionnaire de toute voie ferrée affectée au transport des marchandises est tenu de s'entendre avec tout propriétaire de caiTières, de mines ou d'usines qui. offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demande un embranchement ; à défaut d'accord, le préfet statue sur la demande, le concessionnaire entendu.

Les embranchements sont construits aux frais des propriétaires de carrières, de mines et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour le service de la ligne principale.

Leur entretien est fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire a le

droit de faii*e sarveitler par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

Le préfet peut, à toute époque, prescrire les modifications qui sont jugées utiles dans la sondurç, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements sont opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet peut même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Le concessionnaire est tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de carrières, de mines ou d'usines avec la ligne principale.

Le concessionnaire amène ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires font conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramènent an point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne peuvent d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale.

Le temps pendant lequel les wagons séjournent sur les embranchements particuliers ne peut excéder six heures lorsque l'embranchement n'a pas plus d'un kilomètre. Ce temps est augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps sont dépassées nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il peut exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement.

S'il est jugé nécessaire par le préfet, statuant sur l'avis du service du contrôle, d'établir un gardien aux aiguilles d'un embranchement industriel, le traitement de cet agent est à la charge du propriétaire de l'embranchement ; mais il est nommé et payé par le concessionnaire.

En cas de difficulté, il est statué par l'Administration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d'embranchements sont responsables des avaries que le matériel peut éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet peut, sur la plainte du

concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de Tarnbranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'Administration supérieure, et sans pi-éjudice de toius dommages-intérêts ^e le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécation de ces conditions.

Le concessionnaire est indemnisé de la fourniture et de Tenroi de son matériel sur les euibrancbemenis par la perception du tarif qui est ûié par son cahier des charges pour chaque kilomètre parcouru.

Tout kikHuét» entamé est payé comme s'il avait été paroonra en entier.

Le diarfemenl et le déchargement sur les embrancbemenU s'opèrent aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la Ck>mpagnie du tramway consente à les opérer.

IXaas ce dernier cas, ces frais sont l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la propibsition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement doit être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas eomplètement ehaiigé.

La surcharge, s'il y en a, est payée au prix du tarif légal et an prorata du poids réel. Le concessionnaire est en droit de reâiser les chargements qui dépasseraient le maximum déterminé par son cahier des charges.

Ce maximum sera revisé par le préfet de manière à Mrs toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons sont pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

Art. 49.

ConlHbutioH fimoière,

La contribution foncière pour les dépendances situées en dehors de l'assiette des routes, chemins et antres voies publiques, est établie en raison de la surface occupée par ces dépendances ; la cote en est calcnlée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation de la Yoie ferrée sont assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices peuvent être soumis sont, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

Art. 50.

Agent» dft €ùnee98iûnmnre.

Les sgeBts et gardes que le concessionnaire élablit, soit pour la pereeptioii des droits, soit pour la svry»Uanee «1 la police de la yoie de fer et de ses dépemîaiices, peizvent être assermentés, et sont, dans ce eas, assimilés anx gardes champêtres. Ces agents sont revêtus d'un mtiforiRe on sent portevrs d*sa signe distinetif.

Art, 51.

C<ympt€8 rendus slatistiqu€& annuels et trimestrieh.

Tout concessionnaire doit adresser chaque année an préfet des états statistiques conformes aux modèles qui seront arrêtés par le Ministre des travaux publics et qui comprennent les renseignements relatifs à Fannée entière (du !•' janvier an 31 décembre).

Cet envoi est fait le 15 avril de chaque année an plus tard. Les renseignements fournis par le concessionnaire peuvent être publiés.

Indépendamment de ces états annuels, le compte rendu des résultats de Texploitatîon, comprenant les dépenses d^établissement et d'exploitation et les recettes brutes, est remis au préfet dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre. Ce compte rendu est dressé en trois expéditions, destinées au préfet, ara représemtant de l'aiutiHrité qui a donné la concession,, et aa Ministre des travaux publics ; il est publié, an m<nBS par extraits „ dans le Joumai officiel, confcHi&râient anx preseriptiona de Fartiele 1^ de la loi du 11 juin 1880.

Art. 52.

Frakt de contrôle»

Les frais de- visite, de surveillance et de réception des trayaux et les frais de contrôle de Texploîtation sont supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire est tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, la somme qui est fixée dans le cahier des charges de la concession par chaque kilomètre de voie ferrée concédé.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques fixées, le préfet rend un rôle exécutoire, et le montant en est recouvré comme en madiére de contribationa publiées.

Abt. 53.

Registre des réclamations.

11 est tenu dans chaque station et dans chaque bureau d'attente un registre coté et paraphé par le maire de la commune, lequel est destiné à recevoir les réclamations des personnes (voyageurs ou autres) qui auraient des plaintes à former, soit contre le concessionnaire, soit contre ses agents.

Ce registre est présenté à toute réquisition du public; il est visé par les agents du service du contrôle et de surveillance administrative.

Art. 54.

Propositions du concessionnaire»

Dans tous les cas oii, conformément aux. dispositions du pré sent règlement, le préfet doit statuer sur la proposition d'un concessionnaire, celui-ci est tenu de lui soumettre cette proposition dans le délai qui a été déterminé, faute de quoi le préfet peut statuer directement.

Si le préfet pense qu'il y a lieu de modifier la proposition du concessionnaire, il doit, sauf le cas d'urgence, entendre celuici avant de prescrire les modifications dont il s'agit.

Art. 55.

Affichage et publication du présent règlement.

Des exemplaires du présent règlement, ainsi que des articles de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846, du décret du 30 avril 1880 et du décret d 12 août 1874, auxquels il se réfère, sont constamment affichés, à la diligence du concessionnaire, aux abords des bureaux, des voies ferrées qui empruntent le sol des voies publiques, ainsi que dans les salles d'attente.

Le conducteur ou receveur de toute voiture, le condaelenr principal de tout train en marche sont munis d'un exemplaire du règlement. Des extraits sont délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux cochers, receveurs, mécaniciens, chauffeurs, gardes-freins et autres agents employés sur la voie ferrée.

Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, sont placés dans chaque caisse de voiture.

Art. 56.

Constatation et poursuite des contravention.

Sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 18 i5, qui ont été rendues

applicables aux tramways par l'article 37 de la loi du 11 juin 1880, les contraventions an présent règlement, aux décisions ministérielles et aux arrêtés pris par les préfets pour Texécution de ce règlement.

Art. 57.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux chemins de fer d'intérêt local sur les sections où ces chemins de fer empruntent le sol des voies publiques, sans préjudice de l'application de l'ordonnance du 15 novembre 1846.

Art. 58.

Eœécution du présent règlement.

Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 6 août 1881.

Jules GRÉVY.

Par le Président de la République Le Ministre des travaux publicsj SADI CARNOT.

CAHIER DES CHARGES TYPE

POUR LA œNCESSION

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